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Tribunal judiciaire de Marseille, 15 février 2024, 23/08570

Mots clés
société • vente • préjudice • réparation • résolution • restitution • nullité • possession • ressort • siège • pouvoir • prétention • qualification • rapport • rechange

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
15 février 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
9 avril 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
  • Numéro de pourvoi :
    23/08570
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Marseille, 15 févr. 2024, n° 23/08570
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 9 avril 2021
  • Identifiant Judilibre :65d3a9d1c9d5768f5969cfde
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/08570 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3U7H AFFAIRE : Mme [P] [D] (Maître [U] [H] de la SELARL CARLINI & ASSOCIES) C/ S.A.S. LEANDRO AUTO Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Février 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024 Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [P] [D] née le 28 Janvier 1975 à CASABLANCA (MAROC), de nationalité française demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN C O N T R E DEFENDERESSE LEANDRO AUTO (S.A.S.) Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 821 827 136 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillante EXPOSE DU LITIGE : Par acte d'huissier en date du 18 juillet 2023, Madame [P] [D] a assigné la société par actions simplifiée LEANDRO AUTO devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir prononcer la nullité de la vente intervenue le 9 avril 2021, portant sur un véhicule de marque HYUNDAI de modèle SANTA FE, immatriculé [Immatriculation 1], acquis par Madame [P] [D] au garage LEANDRO AUTO ; de voir condamner le garage LEANDRO AUTO à lui restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 3.500 € avec intérêts au taux légal à compter du paiement du 9 avril 2021 ; de voir condamner le garage LEANDRO AUTO à payer à Madame [P] [D] la somme totale de 4.743,64 € correspondant aux pièces acquises pour effectuer les premières réparations, s'étant révélées inutiles ; de voir condamner la société par actions simplifiée LEANDRO AUTO à lui verser la somme de 5.000 € au titre de son préjudice de jouissance ; de voir condamner le garage LEANDRO AUTO à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [D] affirme que le 9 avril 2021, elle a acquis auprès de la société par actions simplifiée LEANDRO AUTO une automobile de marque HYUNDAI de modèle SANTA FE immatriculé [Immatriculation 1]. Le contrôle technique ne mentionnait que trois défaillances mineures. La demanderesse a pris possession du véhicule le 12 avril 2021. Elle indique que le véhicule a connu deux pannes : le 6 juillet 2021 et le 13 novembre 2021. A la suite de la première panne, la demanderesse a amené le véhicule chez le vendeur, la société par actions simplifiée LEANDRO AUTO, qui a accepté de réaliser des travaux de réparation, sans lui facturer de main d'œuvre, tandis que Madame [P] [D] a réglé l'achat des pièces de rechange pour un montant de 4.743,64 €. Malgré cette première réparation, le véhicule est de nouveau tombé en panne le 13 novembre 2021. La société par actions simplifiée LEANDRO AUTO lui a alors indiqué que la panne venait cette fois du moteur fourni par la société WORLD MOTORS. A cette occasion, Madame [P] [D] a contacté la société WORLD MOTORS qui a contesté avoir vendu un moteur défectueux. Le véhicule étant inutilisable, la demanderesse a dû acquérir un nouveau véhicule d'occasion. Elle a déclaré le sinistre auprès de son assureur, lequel a diligenté une expertise amiable. L'expert s'est rendu au garage LEANDRO AUTO à trois reprises les 22 février 2022, 2 mars 2022 et 28 mars 2022. Lors des deux dernières réunions, le garage LEANDRO AUTO n'a pas mis l'expert en capacité de procéder à l'examen du véhicule après démontage. Un transfert du véhicule a donc été convenu dans le garage NISSAN MARSEILLE PRESTIGE AUTO. Toutefois, le 19 mai 2022, ce dernier garage a refusé d'accueillir l'expertise. Aucun autre garage n'a pu être trouvé. En l'état, la demanderesse se trouve en possession d'un véhicule inutilisable et immobilisé. La société par actions simplifiée LEANDRO AUTO, citée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.

MOTIFS DE LA DECISION

: Sur la procédure : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résolution de la vente : La demanderesse fondant sa prétention à la « nullité » sur l'article 1641 du code civil, sa demande doit plus justement être qualifiée de demande de résolution de la vente. C'est sous cette qualification qu'elle sera analysée, par application de l'article 12 du code de procédure civile. En l'espèce, même si l'expert diligenté par l'assureur de Madame [P] [D] n'a pu examiner le véhicule en raison du fait que la société par actions simplifiée LEANDRO AUTO ne l'a pas mis en mesure de procéder au démontage, il n'en demeure pas moins établi par les pièces versées aux débats que la demanderesse a acquis le 9 avril 2021 le véhicule auprès du garage LEANDRON AUTO ; que, le 6 juillet 2021, ce véhicule est tombé en panne sur l'autoroute ; que cette panne a eu pour cause un engorgement définitif de la pompe à huile ; qu'à cette occasion, la société par actions simplifiée LEANDRO AUTO a procédé à l'installation du nouveau moteur, fourni par la société WORLD MOTORS et payé par Madame [P] [D]. L'ensemble des difficultés de l'expert pour faire démonter le véhicule et pouvoir l'examiner sont donc sans incidence sur l'issue du présent litige, en ce que ces difficultés sont survenues après une première panne définitive en juillet 2021 et un premier changement de moteur par la société par actions simplifiée LEANDRO AUTO. Le vice caché litigieux, à supposer qu'il soit caractérisé, frappait donc le premier moteur, celui présent sur le véhicule au moment de la vente, et non pas le moteur de la société WORLD MOTORS n'ayant pas pu être examiné par l'expert. Au regard de la brièveté du délai séparant la vente du véhicule (9 avril 2021) et sa panne irréversible (6 juillet 2021), il apparaît suffisamment établi que le véhicule vendu était affecté dès le moment de la vente d'un vice caché (le mauvais état de la pompe à huile) rendant le véhicule inapte à remplir sa fonction (une panne d'une telle ampleur qu'elle nécessite le remplacement du moteur caractérise cette inaptitude). Madame [P] [D] n'est pas professionnelle de l'automobile : la déficience d'une pompe à huile ne saurait être considérée comme un vice apparent au sens de l'article 1642 du code civil. Dès lors, l'ensemble des conditions du régime de garantie des vices cachées sont caractérisées : un vice antérieur à la vente rendant la chose inapte à son usage normal et caché aux yeux de l'acquéreur. Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue le 9 avril 2021, portant sur un véhicule de marque HYUNDAI de modèle SANTA FE immatriculé [Immatriculation 1], acquis par Madame [P] [D], auprès de la société par actions simplifiée LEANDRO AUTO. Sur la restitution du prix : Il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule a été acquis pour un prix de 3.500 €. La société par actions simplifiée LEANDRO AUTO sera condamnée à verser cette somme à Madame [P] [D]. La demanderesse sollicite des intérêts au taux légal à compter de la vente elle-même : elle n'indique pas à quel titre elle entend ne pas voir appliquer les règles des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, quant au point de départ des intérêts. Par application de l'article 1231-7, les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur le coût des pièces acquises et le préjudice de jouissance : Au titre de l'article 1645 du code civil, le vendeur connaissant les vices de la chose vendue est tenu, outre de la restitution du prix de vente, de tous dommages et intérêts à l'égard de l'acquéreur. Il est constant en jurisprudence qu'un professionnel de la vente du type de chose objet de la transaction est irréfragablement présumé connaître les vices de celle-ci. Par suite, la société par actions simplifiée LEANDRO AUTO, société de garage automobile, sera présumée avoir connu le vice du véhicule vendu à Madame [P] [D]. Madame [P] [D] sollicite le remboursement des frais exposés par elle et son mari pour le dépannage du véhicule, lors de la première panne, ainsi que le remplacement du premier moteur. Parmi les sommes réclamées : - le coût du capteur de pression d'huile n'est pas justifié (53,40 €) ; - la facture « kit de distribution + pompe à eau + volant moteur » (527,88 €) est à l'ordre de la société par actions simplifiée LEANDRO AUTO et rien n'établit qu'elle ait été réglée par Madame [P] [D] ; Par suite, la société par actions simplifiée LEANDRO AUTO sera condamnée à verser à Madame [P] [D] la somme de 4.162,36 € correspondant aux frais de dépannage et de réparation payés par elle. S'agissant du préjudice de jouissance, la demanderesse indique avoir racheté un véhicule d'occasion en décembre 2021. Elle a donc mis fin à son préjudice à cette date. Par ailleurs, elle a pu jouir du véhicule entre le 9 avril 2021 et le 6 juillet 2021 : aucune indemnisation n'est due pour cette période. En revanche, le véhicule n'a été restitué à Madame [P] [D], suite à réparations, que le 9 novembre 2021 et est retombé en panne dès le 13 novembre 2021. Il n'a plus démarré depuis. Il sera donc retenu qu'entre le 6 juillet 2021 et le mois de décembre 2021, Madame [P] [D] n'a pas pu jouir d'un véhicule. Le préjudice de jouissance sera évalué à deux cents euros par mois. La société par actions simplifiée LEANDRO AUTO sera condamnée à verser à Madame [P] [D] la somme de 1.200 €, au titre de son préjudice de jouissance. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée LEANDRO AUTO, qui succombe aux demandes de Madame [P] [D], aux entiers dépens. Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée LEANDRO AUTO à verser à Madame [P] [D] la somme de 3.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : L'article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 9 avril 2021, portant sur un véhicule de marque HYUNDAI de modèle SANTA FE immatriculé [Immatriculation 1], acquis par Madame [P] [D] auprès de la société par actions simplifiée LEANDRO AUTO ; CONDAMNE la société par actions simplifiée LEANDRO AUTO à verser à Madame [P] [D] la somme de trois mille cinq cents euros (3.500 €) en restitution du prix de vente ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la société par actions simplifiée LEANDRO AUTO à verser à Madame [P] [D] la somme de quatre mille cent soixante-deux euros et trente-six centimes (4.162,36 €) correspondant aux frais de dépannage et de réparation payés par elle ; CONDAMNE la société par actions simplifiée LEANDRO AUTO à verser à Madame [P] [D] la somme de mille deux cents euros (1.200 €) au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE la société par actions simplifiée LEANDRO AUTO aux entiers dépens ; CONDAMNE la société par actions simplifiée LEANDRO AUTO à verser à Madame [P] [D] la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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