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Tribunal de commerce de La Rochelle, CONTENTIEUX GENERAL, 29 mai 2026, 2026001791

Mots clés
société • principal • règlement • siège • absence • contrat • procès-verbal • signature • provision • qualités • recevabilité • référé • renvoi • ressort • rôle

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE N° : 2026001791 JUGEMENT DU VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX ENTRE La société [O] , société par action simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 855 802 369 et dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, DEMANDERESSE en principal, suivant assignation délivrée non à personne par la SAS [Q] & GOURGUE, commissaires de justice à [Localité 2], selon procès-verbal article 659 du CPC établi le 04 mars 2026, Ayant pour avocat plaidant, la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL", représentée par Maître O. LAHAYE-MIGAUD, avocat au barreau de VAL DE MARNE; Ayant pour avocat correspondant, Maître Serge NGYUEN VAN ROT, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, D'UNE PART,ЕГ Monsieur [S] [X] , né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], anciennement dirigeant de la société à responsabilité limitée EMBI, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 418484531, société désormais en liquidation, DEFENDEUR à titre principal, Non comparant, non représenté, D'AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré, Monsieur Patrick GARNIER, président, Mesdames Magali CARRUETTE et Virginie BOSC, juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'AVOUT, greffier en chef, DEBATS: L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties, L'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 avril 2026, Le conseil de la société [O] a dit s'en rapporter à ses conclusions écrites et a déposé son dossier, Puis l'affaire a été mise en délibéré, au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que : La société [O] exerce sous l'enseigne POINT P l'activité de commerce de matériels et matériaux. Monsieur [S] [X] est-dirigeant de la société EMBI, qui exerçait une activité de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment. Dans ce cadre, la société EMBI ouvre un compte professionnel auprès de la société [O] afin de s'approvisionner en matériels et matériaux. A la fin de 2024, la société EMBI se trouve débitrice envers la société [O] de nombreuses factures non réglées. En date du 07 février 2025, un accord est conclu dans lequel la société EMBI se reconnait débitrice de 24 071,71 euros envers la société [O] et s'engage au règlement total avant le 30 novembre 2025. Cet accord s'accompagne, en garantie, de la signature par la société EMBI de huit traites mensuelles de 3 000 € au profit de la société [O], traites échelonnées du 15 mai 2025 au 14 novembre 2025, et toutes aussi avalisées à titre personnel par Monsieur [S] [X]. Seule la première échéance est honorée, les trois suivantes reviennent impayées, et le solde reste non réglé compte tenu de la procédure de liquidation entretemps engagée sur la société EMBI, liquidation prononcée le 16 juillet 2025. La société [O] déclare sa créance le 29 juillet 2025 auprès du mandataire judiciaire, créance alors ramenée à la somme de 16 825,40 euros, compte tenu des acomptes et de plusieurs avoirs enregistrés au crédit de la société EMBI. Le 19 janvier 2026, la société [O] met sans succès en demeure de règlement Monsieur [S] [X], au titre de l'aval personnel qu'il avait donné en garantie des traites signées le 07 février 2025. Le 4 mars 2026, la société [O] assigne Monsieur [S] [X]. C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans. EXPOSÉ DES PREFENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [O] demande au tribunal de : Vu l'article L511-21 du code de commerce, Condamner Monsieur [S] [X] en sa qualité de donneur d'aval à payer à la société [O] la somme de 16 825,40 euros à titre principal, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2025, Ordonner l'anatocisme des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, Ordonner l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, Condamner Monsieur [S] [X] au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. À l'appui de ses demandes, la société [O] explique : La société EMBI était redevable auprès de la société [O] de nombreuses factures impayées. La société EMBI s'était engagée à l'entier règlement de 24 011,71 euros avant le 30 novembre 2025, et signait en garantie huit traites de 3 000 euros à échéances mensuelles. Non honorées, ces traites étaient elles-mêmes garanties par l'aval personnel de Monsieur [S] [X], établi dans les conditions de l'article L521-21 du code de commerce. Nette d'acomptes et d'avoirs, la créance restant due à ce jour est de 16 825,40 euros. Mis en demeure, Monsieur [S] [X] n'a pas donné suite à la demande de règlement personnel, nonobstant ses engagements d'aval et les dispositions légales. La société [O] donne les justificatifs de sa créance, des traites avalisées en garantie, et de la mise en demeure. CELA ETANT EXPOSÉ Sur la non-comparution du défendeur, Sans motif légitime, Monsieur [S] [X] n'a pas conclu et ne comparaît pas, ni personne pour lui ; « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » (Article 472 du CPC) ; « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » (Article 473 du CPC) ; Les pièces constitutives du dossier réunissent ces conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.

SUR QUOI

, le tribunal statuera sur les demandes de la société [O] par jugement réputé contradictoire. Sur le principal, L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » En l'espèce, la société [O] fournit et justifie ses créances, ainsi que le non-paiement de traites émises à son profit, pour absence provision du tiré, De même sont fournis et justifiés, d'une part, les traites apportées en garantie par la société EMBI, et, d'autre part, les avals personnels différenciés clairement par les signatures de Monsieur [S] [X], en sus de celles déjà données par lui en tant que dirigeant du tiré pour la société EMBI, ces avals mentionnant formellement de façon manuscrite et explicite « bon pour aval du tiré » authentifiant ainsi à bonne mesure le caractère tant complémentaire que personnel d'un engagement de la personne de Monsieur [S] [X]. SUR QUOI , le tribunal dira recevable et bien fondée la demande de la société [O] ; il lui fera droit et condamnera Monsieur [S] [X] à payer à la société [O] la somme de 16 825,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2026, date de la mise en demeure. Sur l'anatocisme des intérêts, Vu l'article 1343-2 du code civil qui dispose : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise » En l'espèce, la mise en demeure a été effectuée le 19/01/2026 et l'assignation le 04/03/2026, de sorte que les intérêts échus ne sont pas dus pour une année entière. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts. SUR QUOI , le tribunal déboutera la société [O] de sa demande d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur l'article 700, La société [O] a été contrainte à l'obligation d'ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ; SUR QUOI , le tribunal condamnera monsieur [S] [X] au paiement de la somme justement appréciée de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire, Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». La société [O] sollicite du tribunal de dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. SUR QUOI, le tribunal constatera l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Sur les dépens, Monsieur [S] [X] succombe, il sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort; Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil,Vu l'article L511-21 du code de commerce,Vu les articles 472, 473, 696 et 700 du code de procédure civile, Reçoit la société [O] en ses demandes, fins et conclusions, les dit fondées et lui fait droit en partie ; Condamne Monsieur [S] [X] à payer à la société [O] la somme de 16 825,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2026, date de la mise en demeure ; Déboute la société [O] de sa demande au titre de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne Monsieur [S] [X] à payer à la société [O], la somme justement appréciée de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Constate l'exécution provisoire de droit du jugement ; Condamne , conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, monsieur [S] [X] au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de cinquante-quatre euros et trente sept centimes TTC. Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick GARNIER, président, et le greffier. Le greffier Le président.

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