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Tribunal judiciaire de Paris, 27 février 2026, 25/57070

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • référé • désistement

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
27 février 2026
Tribunal judiciaire de Paris
19 mai 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Syndicat des Copropriétaires
défendu(e) par TURBÉ Bruno

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/57070 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBA6 et N° RG 26/50138 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWXY RLD N° : 2 Assignations du : 17 Octobre 2025 et du 24 novembre 2025 N° Init : 25/52126 [1] [1] Copies exécutoires + 1 CCC à l'expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 février 2026 par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier, DEMANDEUR Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1], représenté par la SARL ISAMBERT THEATRE [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS - #B0237 DEFENDERESSES La S.E.L.A.R.L. [W], prise en la personne de Maître [R] [B] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société SAS ARTIST ACCES DIFFICILES [Adresse 3] [Localité 3] non constituée La Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, prise en son établissement en France [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS - #D0125 La Société S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la Société ARTIST ACCES DIFFICILES [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Maître Stéphanie BOYER, avocat au barreau de PARIS - #D1538 La Société S.A.S. [N] [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Maître Clémence LEMETAIS, avocat au barreau de PARIS - #P0261 La Société S.A. FIDELIDADE - [Z] [V], prise en son établissement en France [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS - #P0581 La Société S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la Société S.A.R.L. [H] [I] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Maître Françoise HECQUET, avocat au barreau de PARIS - #R0282 La Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des travaux Publics (SMABTP) [Adresse 9] [Localité 2] non constituée La Société S.A.R.L. [H] [I] [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Maître Julien MONTCEL, avocat au barreau de PARIS - #H0001 DÉBATS A l'audience du 30 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier, Vu les assignations en référé en date du 17 octobre 2025 et du 24 novembre 2025 et les motifs y énoncés, La Société S.A.R.L. [H] [I] se désiste de son instance oralement à l'audience contre la Société S.A. FIDELIDADE - [Z] [V], ; La Société S.A. FIDELIDADE - [Z] [V],accepte le désistement oralement à l'audience ; Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction à l'égard de la Société S.A. FIDELIDADE - [Z] [V], prise en son établissement en France ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par la Société S.A.R.L. [H] [I] ; Vu les conclusions déposées par la Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG ; Vu les conclusions déposées par la Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG aux fins de protestations et réserves ; Vu les protestations et réserves formulées par la Société S.A.S. [N] ; Vu notre ordonnance du 19 Mai 2025 par laquelle Monsieur [E] [S] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons la jonction des instances N° RG 25/57070 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBA6 et N° RG 26/50138 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWXY ; Constatons que la Société S.A.R.L. [H] [I] se désiste de son instance contre la Société S.A. FIDELIDADE - [Z] [V], prise en son établissement en France ; Constatons que la Société S.A. FIDELIDADE - [Z] [V], prise en son établissement en France accepte le désistement ; Déclarons le désistement d'instance parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction à l'égard de la Société S.A. FIDELIDADE - [Z] [V], prise en son établissement en France ; Donnons acte à la Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG de ses protestations et réserves ; Donnons acte à la Société S.A.S. [N] de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - La S.E.L.A.R.L. [W], prise en la personne de Maître [R] [B] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société SAS ARTIST ACCES DIFFICILES - La Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, prise en son établissement en France - La Société S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la Société ARTIST ACCES DIFFICILES - La Société S.A.S. [N] - La Société S.A. FIDELIDADE - [Z] [V], prise en son établissement en France - La Société S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la Société S.A.R.L. [H] [I] - La Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des travaux Publics (SMABTP) - La Société S.A.R.L. [H] [I] notre ordonnance de référé du 19 Mai 2025 ayant commis Monsieur [E] [S] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 juin 2026 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 27 février 2026 Le Greffier, Le Président, Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS

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