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Tribunal judiciaire de Quimper, 17 septembre 2026, 26/00241

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Quimper
17 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Quimper
18 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Quimper
6 mars 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Quimper
  • Numéro de pourvoi :
    26/00241
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Quimper, 17 sept. 2026, n° 26/00241
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Quimper, 6 mars 2025
  • Identifiant Judilibre :6aac3842c27382d099225781
  • Président : Arnaud Borzeix
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Résumé

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Parties demanderesses
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par Cabinet ATHENA AVOCATS ASSOCIES
Société FINESTRA
défendu(e) par Cabinet ATHENA AVOCATS ASSOCIES
Parties défenderesses
Entreprise ENDUITS DE L'OUEST
GROUPAMA, CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (CRAMA)
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SELARLU NATHALIE GREFF
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SELARLU NATHALIE GREFF
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° RG 26/00241 N° Portalis DBXY-W-B7K-FTS6 Minute : 26/329 Copies délivrées le 17/09/2026 à : - Me POSTIC - Me PAUBLAN - SCP LARMIER TROMEUR DUSSUD - Me GREFF - Me DAOULAS Exécutoire délivrée le 17/09/2026 à : - Me POSTIC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 2026 PRÉSIDENT : Monsieur Arnaud BORZEIX GREFFIÈRE lors des débats :Madame Catherine BOURDON lors du prononcé : Madame Isabelle CHAMPETIER PROCÉDURE À l'audience publique du 10 septembre 2026, l'affaire a été appelée et les parties entendues en leurs observations et conclusions. Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de l'ordonnance renvoyé au 17 septembre 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l'issue des débats conformément à l'avis donné aux parties en application de l'article 450 du code de procédure civile. DÉCISION Ordonnance réputée contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire. DEMANDEURS S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 1] & Société FINESTRA [Adresse 2] [Localité 2] Toutes deux représentées par Maître Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER DÉFENDEURS Monsieur [X] [P] [Adresse 3] [Localité 2] Madame [E] [H] [Adresse 4] [Localité 3] Tous deux représentés par Me Danaé PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER S.A.R.L. DILIGEART [Adresse 5] [Localité 4] non comparante Société MMA IARD [Adresse 6] [Localité 5] & S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 6] [Localité 5] Es-qualités d'assureur RCD de la société FINESTRA Toutes deux représentées la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER Monsieur [I] [K], entrepreneur individuel [Adresse 7] [Localité 2] non comparant Monsieur [R] [V] né le 01 Septembre 1953 à [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 2] & Madame [C] [L] épouse [V] née le 26 Avril 1957 à [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 2] Tous deux représentés par Maître Nathalie GREFF de la SELARL NATHALIE GREFF, avocats au barreau de QUIMPER Monsieur [F] [Y], ayant exercé sous l'enseigne BRUNO 29 [Adresse 9] [Localité 2] & S.A.S.U. OPS OMNIA PRO SERVICES domiciliée chez HELLODOM [Adresse 10] [Localité 8] venant aux droits de la SASU BRUNO 29 ([Y] [F]) non comparants Entreprise ENDUITS DE L'OUEST, entrepreneur individuel [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 9] non comparante GROUPAMA, CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (CRAMA), [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 10] Es-qualité d'assureur de l'entreprise ENDUITS DE L'OUEST représentée par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 13 décembre 2023, Madame [A] [H] a acquis auprès de Monsieur [R] [V] et Madame [C] [L], épouse [V], une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2], cadastrée section BD n°[Cadastre 1]. Monsieur et Madame [V], propriétaires de ce bien depuis 2018, avaient fait réaliser des travaux par la société ENDUITS DE L'OUEST, la société [K], la société DILIGEART, la société CIOCE et la société BRUNO 29. Antérieurement à l'acquisition, la société FINISTRA avait procédé, le 16 juin 2015, au remplacement des menuiseries extérieures. Madame [H] déclare avoir constaté des infiltrations d'eau dans les murs intérieurs. Ces infiltrations seraient apparues dans la cheminée condamnée de la chambre du premier étage en pignon Ouest ainsi qu'au droit des fenêtres du premier étage. Suivant courrier recommandé du 19 avril 2024, Madame [H] a informé Madame [V] de ces désordres. Une expertise amiable s'est tenue le 11 juillet 2024, à laquelle Monsieur et Madame [V] étaient présents. Aux termes de son rapport, l'expert a relevé que les infiltrations étaient dues à des défauts dans les travaux réalisés. C'est dans ces conditions que, par exploits séparés de commissaire de justice du 26 septembre 2024 et des 1er, 2, 8 et 9 octobre 2024, Madame [A] [H], par l'intermédiaire de son conseil, a fait assigner la société FINESTRA, la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de la société FINESTRA, la société ENDUITS DE L'OUEST, la société GROUPAMA, CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, ès-qualités d'assureur de la société ENDUITS DE L'OUEST, Monsieur [I] [K], la société DILIGEART, Madame [C] [V] et Monsieur [R] [V], devant le président du tribunal judiciaire de Quimper, statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin que soit désigné un expert judiciaire. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00344. Par ordonnance du 6 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Quimper, statuant en référé, a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [J] [T] pour la réaliser. Suivant note aux parties n°2 du 8 mai 2025, l'expert émet un avis favorable concernant l'appel à la cause des entreprises étant intervenues sur le fût de cheminée pignon Ouest. Par exploits séparés de commissaire de justice du 7 juillet 2025, Madame [A] [H], par l'intermédiaire de son conseil, a fait assigner Monsieur [Y] [F], lequel exerce sous l'enseigne BRUNO 29 devant le président du tribunal judiciaire de Quimper, statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux finsde rendre communes et opposables les opérations d'expertises ordonnées le 6 mars 2025. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00291. Par ordonnance du 18 septembre 2025, le juge des référés a ordonné que les opérations d'expertise instituées par l'ordonnance du 6 mars 2025 (n° RG 24/00344) et confiées à Monsieur [J] [T] seront communes et opposables à la société BRUNO 29. C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 15 juin 2026, la SA AXA FRANCE IARD et la SASU FINESTRA, par l'intermédiaire de leur conseil, ont fait assigner la la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société FINESTRA et la société MMA IARD, ès qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société FINESTRA, statuant en référé aux fins de : Ordonner la jonction de la présente instance avec celle dénoncée en tête des présentes Déclarer communes et opposables aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [T] par ordonnances en date des 06 mars 2025 et 18 septembre 2025 Ordonner que les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [T] se dérouleront au contradictoire des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD Statuer ce que de droit sur les dépens. Sous toutes réserves. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00241. Par exploit de commissaire de justice des 8, 9, 10 juin 2026, Monsieur [X] [P] et Madame [E] [H], ès qualité d'ayants-droits de Madame [A] [H] par l'intermédiaire de leur conseil, ont fait assigner la SAS FINESTRA et la SA AXA FRANCE IARD, Madame [C] [L] épouse [V], la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, ès qualité d'assureur de l'entreprise ENDUITS DE L'OUEST, la SARL DILIGEART, Monsieur [R] [V], Monsieur [I] [K], entrepreneur individuel, Monsieur [F] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne BRUNO 29, la SASU OPS OMNIA PRO-SERVICES, la SASU BRUNO 29, la société ENDUITS DE L'OUEST, entrepreneur individuel, statuant en référé aux fins de : JUGER que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J] [T] par ordonnances du 6 mars et 18 septembre 2025 (numéro RG 25/00291), seront communes et opposables à Monsieur [X] [P] et Madame [E] [H] ès qualité d'ayants-droits de Madame [A] [H] ; JUGER que l'Expert devra poursuivre ses opérations en présence de Monsieur [X] [P] et Madame [E] [H] et devra recommuniquer ses observations sur les opérations d'expertise déjà réalisées pour respecter le principe ducontradictoire. SOUS TOUTES RESERVES L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00246. La SA AXA FRANCE IARD et la SAS FINESTRA, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de : Dire que la société AXA es-qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société FINESTRA et cette dernière formulent les plus expresses réserves tant sur le bien-fondé et la recevabilité de l'action engagée à leur encontre que sur les garanties susceptibles d'être accordées dans ce dossier. Dire qu'elles n'ont pas de moyens opposants à l'extension aux ayants droits de Madame [H] de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée. Ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée par la SA AXA FRANCE IARD et la SASU FINESTRA enrôlée sous le RG n°26/00241 Déclarer communes et opposables aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [T] par ordonnances en date des 06 mars 2025 et 18 septembre 2025 Ordonner que les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [T] se dérouleront au contradictoire des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD Condamner les demandeurs aux entiers dépens. SOUS TOUTES RESERVES Monsieur [X] [P] et Madame [E] [H], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de : CONSTATER que Monsieur [X] [P] et de Madame [E] [H] entendent se désister de toutes leurs demandes, de leur action et de leur instance telles qu'introduites à l'encontre de la CFDP ASSURANCES et de GROUPAMA,CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ; JUGER que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles et ses dépens ; SOUS TOUTES RESERVES La CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE , représentée par son conseil, demande au juge des référés de : METTRE HORS DE CAUSE la CRAMA LOIRE BRETAGNE Condamner les requérants, Madame [H], Monsieur [P] à payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 et les dépens de l'instance. DEPENS comme de droit SOUS TOUTES RESERVES Les parties, représentées par leurs conseils, ont maintenu leurs demandes et ont sollicité la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 26/00241 et 26/00246. La société GROUPAMA - CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE indiquait lors de l'audience qu'elle se désistait de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procécure civile. Monsieur [I] [K], entrepreneur individuel, la SARL DILIGEART, Monsieur [F] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne BRUNO 29, la SASU OPS OMNIA PRO-SERVICES, la SASU BRUNO 29, la société ENDUITS DE L'OUEST, entrepreneur individuel, bien que régulièrement assignées, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Monsieur [I] [K], entrepreneur individuel, la SARL DILIGEART, Monsieur [F] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne BRUNO 29, la SASU OPS OMNIA PRO-SERVICES, la SASU BRUNO 29, la société ENDUITS DE L'OUEST, entrepreneur individuel, ont été régulièrement assignées selon les dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile. En conséquence, la décision susceptible d'appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l'article 474 du code de procédure civile. Sur le désistement d'instance et d'action à l'égard de la CRAMA BRETAGNE PAYS LOIRE Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Aux termes de l'article 385 du même code, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. En l'espèce, Monsieur [X] [P] et de Madame [E] [H], entendent se désister de leurs demandes à l'encontre de la société GROUPAMA - CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE. La société GROUPAMA - CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE ayant demandé sa mise hors de cause, il y a lieu de déclarer parfait le désistement de Monsieur [X] [P] et de Madame [E] [H] à l'encontre de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE. Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement du juge des référés sur cette demande. Sur le désistement d'instance à l'égard de la CFDP ASSURANCES En l'espèce, Monsieur [X] [P] et de Madame [E] [H], entendent également se désister de leurs demandes à l'encontre de la CFDP ASSURANCES. Il résulte des pièces de la procédure que la société CFDP ASSURANCES n'a pas été assignée dans la présente instance. La demande de désistement d'instance formée à son égard procède dès lors d'une erreur matérielle. En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur ce chef de demande, sans objet. Sur la demande de jonction L'article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». Eu égard au lien unissant les deux instances, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures RG 26/00241 et RG 26/00246.par application des dispositions de l'article précité. Sur les demandes d'ordonnance commune En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut, s'il existe un motif légitime, ordonner toutes mesures d'instructions dont peut dépendre la solution d'un litige en vue d'établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits. Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d'un litige éventuel sans que le juge des référés ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi. En l'espèce, il ressort des éléments versés au dossier que Madame [A] [H] est décédée le 22 septembre 2025. Il résulte de l'attestation dévolutive établie le 21 octobre 2025 par Maître [S] que Monsieur [X] [P] et Madame [E] [H] ont la qualité d'ayants droit de Madame [A] [H]. En outre, il ressort de l'attestation d'assurance versée au dossier que la SAS FINESTRA était titulaire d'un contrat d'assurance de responsabilité décennale pour la période courant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 souscrit auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD. Aussi, à la lumière des ordonnances du 6 mars et du 18 septembre 2025, et des pièces produites par les requérants, il existe un motif légitime pour que les opérations d'expertise instituées par les dites ordonnances soient déclarées communes et opposables à Monsieur [X] [P] et Madame [E] [H], ès qualité d'ayants droit de Madame [A] [H] ainsi qu'aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ès qualités d'assureurs en responsabilité décennale de la SAS FINESTRA. En conséquence, il sera fait droit à ces demandes. L'expert poursuivra ses opérations en présence des parties susvisées, et devra provoquer leurs observations sur les opérations d'expertise déjà réalisées pour respecter le principe de la contradiction. LA SA AXA FRANCE IARD et la société FINESTRA qui ont intérêt à la présente ordonnance commune, supporteront l'avance du complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert. Sur les demandes accessoires L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En conséquence, Monsieur [X] [P] et Madame [E] [H] , qui se sont désistés envers la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, seront condamnés aux dépens de l'instance à son égard. L'instance n'étant pas éteinte à l'égard des autres parties, il convient de laisser à la charge des autres parties à l'instance la charge des dépens restants, chacune des parties précités conservant la charge de ses propres dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a été satisfait à la demande de la Madame [C] [L], épouse [V], la SAS FINESTRA, la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [R] [V] de donner acte des protestations et réserves sollicitées, par mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Arnaud Borzeix, président du tribunal judiciaire de Quimper, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déclarons parfait le désistement d'instance et d'action formulé par Monsieur [X] [P] et de Madame [E] [H] à l'encontre de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE ; Constatons l'extinction de l'instance à l'égard de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/00246 et le dessaisissement de notre juridiction pour celle-ci ; Condamnons Monsieur [X] [P] et Madame [E] [H] aux entiers dépens dans l'instance les opposant à la société GROUPAMA - CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE; Ordonnons la jonction des procédures RG n° 26/00241 et n° 26/00246 ; Disons que les opérations d'expertise instituées par les ordonnances du 6 mars 2025 et du 18 septembre 2025 (n° RG 24/00344 et n° RG 25/00291), confiées à Monsieur [J] [T], seront communes et opposables à Monsieur [X] [P] et Madame [E] [H], ès qualité d'ayants droit de Madame [A] [H] ainsi qu'aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ès qualités d'assureurs en responsabilité décennale de la SAS FINESTRA. Disons que l'expert devra poursuivre ses opérations en présence de Monsieur [X] [P] et Madame [E] [H], ès qualité d'ayants droit de Madame [A] [H] ainsi qu'aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ès qualités d'assureurs en responsabilité décennale de la SAS FINESTRA, et devra provoquer ses observations sur les opérations d'expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ; Fixons à 1.500 euros le montant du complément de provision sur la rémunération de l'expert que la la SA AXA FRANCE IARD et la société FINESTRA devront consigner à la régie d'avances et recettes du tribunal avant le 17 novembre 2026 et disons qu'à défaut de consignation dans ce délai, l'expert devra soit déposer son rapport en l'état de ses opérations antérieures à la présente ordonnance, soit poursuivre ses opérations dans l'état du planning antérieur à la présente ordonnance ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport d'expertise au 17 janvier 2027 ; Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons sans objet la demande de Monsieur [X] [P] et de Madame [E] [H] tendant à se désister de leurs demandes à l'encontre de la CFDP ASSURANCES ; Rejetons toute demande plus ample ou contraire ; Laissons à chacune des parties restantes la charge de ses propres dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre de provision. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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