Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 7 mars 2025, 21/12854

Mots clés
désistement • vestiaire • renvoi • révocation

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
7 mars 2025
Tribunal judiciaire de Paris
20 septembre 2023

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me [Localité 6] (D0758) Me AZEROUAL (C0447) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 21/12854 N° Portalis 352J-W-B7F-CVEO4 N° MINUTE : 4 Assignation du : 04 Octobre 2021 JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025 DEMANDERESSE S.N.C. SNC DU [Adresse 5] (RCS de [Localité 7] n°835 146 085) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me David GRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0758 DÉFENDERESSE S.E.L.A.S. ACADEMIE CHARPENTIER (RCS de [Localité 7] n°404 501 173) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Sophie AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0447 Décision du 07 Mars 2025 18° chambre 2ème section N° RG 21/12854 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVEO4 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, assistées de Paulin MAGIS, Greffier. DÉBATS A l'audience du 09 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Lucie FONTANELLA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025, délibéré prorogé au 07 Mars 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Insusceptible d'appel EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'assignation délivrée le 04 octobre 2021 par la S.N.C. SNC DU [Adresse 5] à la S.E.L.A.S. ACADEMIE CHARPENTIER ; Vu l'ordonnance de clôture de la mise en état du 20 septembre 2023 ; Vu les messages envoyés par les parties sur le réseau RPVA les 13 et 17 décembre 2024 ; Vu l'audience du 09 janvier 2025

; MOTIFS

DE LA DÉCISION Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, les parties sollicitent le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, en vue d'un probable désistement, compte tenu d'un accord dont l'exécution a été fixée au plus tard au 31 juillet 2025. Il convient en conséquence de constater l'existence d'une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture de la mise en état justifiant sa révocation et de renvoyer l'affaire à une audience mise en état. Dans l'attente, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et insusceptible d'appel immédiat, Avant dire droit sur toutes les demandes, Révoque l'ordonnance de clôture de la mise en état du 20 septembre 2023 ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 10 septembre 2025 à 11h30 ; Invite les parties à conclure en conséquence de l'issue donnée à leur accord, notamment en présentant soit des conclusions de désistement, soit des conclusions au fond ; Réserve les dépens. Fait et jugé à [Localité 7] le 07 Mars 2025 Le Greffier Le Président Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...