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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 29 juillet 2026, 2400226

Mots clés
emploi • requête • sanction • production • contrat • rapport • recours • rejet • requérant • requis • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
  • Numéro d'affaire :
    2400226
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Clermont-ferrand, 29 juill. 2026, n° 2400226
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, M. A... C... doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2025 par laquelle le directeur adjoint de la production centralisée Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé la décision du 28 septembre 2023 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi et suppression de ses allocations pour une durée d'un mois. Il soutient que la sanction dont il a fait l'objet est injustifiée dès lors qu'il a fourni à France Travail la liste de ses candidatures via son espace personnel et la copie de la convention signée avec un hypermarché pour une période d'immersion en entreprise pour la période du 28 août 2023 au 2 septembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, devenu France Travail, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. C... ne justifie pas d'une démarche suffisante en vue de retrouver un emploi sur la période en litige ; il n'a effectué qu'une candidature le 26 juillet 2023 sur les trois derniers mois précédant le contrôle recherche d'emploi, soit entre mai et juillet 2023 ; il n'a joint à son questionnaire recherche d'emploi aucun justificatif qui pourrait laisser croire qu'il avait effectué des candidatures spontanées ou des candidatures sur d'autres sites de recherche d'emploi ; les candidatures évoquées par M. C... ne sont que des présentations de candidature et non des candidatures à proprement parlé ; des postes en contrat à durée indéterminée existent dans sa zone de recherche et sur l'un des métiers qu'il recherche ; la démarche de M. C... consistant à la mise en œuvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel ne peut être prise en compte dès lors qu'elle est postérieure à la période de contrôle, soit de mai à juillet 2023. Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 juin 2026, Mme Féménia, présidente, a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: M. C... a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi sans interruption du 7 mars 2018 au 28 septembre 2023. Par un courrier du 21 août 2023, Pôle emploi, devenu France Travail a informé M. C... d'une procédure de contrôle de ses actions et démarches accomplies dans le cadre de sa recherche d'emploi ainsi que d'un rendez-vous téléphonique fixé au 5 septembre 2023 avec un conseiller en charge du contrôle. À la suite de cet entretien, le 13 septembre 2023, M. C... a fait l'objet d'un avertissement avant sanction pour insuffisances d'actions en vue de retrouver un emploi pour la période de mai à juillet 2023. Par une décision du 28 septembre 2023, Pôle emploi a procédé à la radiation de M. C... de la liste des demandeurs d'emploi et à la suppression de son allocation pour une durée d'un mois au motif qu'il ne justifie pas d'une recherche d'emploi réelle et sérieuse sur la période contrôlée. Par une décision du 12 octobre 2023, le directeur adjoint de la direction régionale des traitements centralisée Pôle emploie Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté le recours administratif préalable de M. C.... Par un courrier du 4 décembre 2023, Pôle emploi a informé M. C... de la clôture de la médiation. Par la présente requête, M. C... doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2023. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ». Aux termes de l'article L. 5411-6 de ce code : « Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1, d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. ». Aux termes de l'article L. 5412-1 du même code : « Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : (…) 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise (...) ». Il résulte de l'instruction que la radiation de M. C... de la liste des demandeurs d'emploi se fonde sur la circonstance qu'il ne justifiait pas d'une recherche active et permanente d'un emploi sur la période précédant la mise en œuvre de la procédure de contrôle sur ses démarches de recherches d'emploi initiée par France Travail, soit du mois de mai au mois de juillet 2023. Ainsi, si pour contester cette décision, M. C... se prévaut d'avoir signé une convention avec un hypermarché pour une période d'immersion en entreprise pour la période du 28 août 2023 au 2 septembre 2023, celle-ci est intervenue postérieurement à la mise en œuvre de la procédure de contrôle de ses actions et démarches accomplies dans le cadre de sa recherche d'emploi et ne peut, dès lors, être prise en compte au titre de la période en litige. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment de la liste des candidatures effectuées par M. C... et fournies à France Travail, que le requérant s'est borné à déposer une unique candidature le 28 avril 2023 sur la période en litige. Dans ces conditions, et alors que M. C... ne se prévaut d'aucune autre démarche pour justifier d'une recherche active et permanente d'un emploi sur la période en litige, il n'est pas fondé à soutenir que la sanction dont il a fait l'objet est injustifiée et que c'est à tort que France travail l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi et a procédé à la suppression de son allocation pour une durée d'un mois. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 octobre 2025 par laquelle le directeur adjoint de la production centralisée Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé la décision du 28 septembre 2023 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi et suppression de son allocation pour une durée d'un mois.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et à France travail. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026. La présidente, J. FÉMÉNIA La greffière, M. B... La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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