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Tribunal administratif de Marseille, 19 décembre 2022, 2203382

Mots clés
préjudice • rapport • requête • requis • sapiteur • service • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2203382
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 19 déc. 2022, n° 2203382
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. A B, représenté par Me Sebbar, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge à l'hôpital de Gap à compter du 1er octobre 2021 suite à une fracture du plateau tibial ; 2°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - il a subi une seconde opération le 20 octobre 2021 suite à son opération du 1er octobre 2021, afin de pallier le défaut de diagnostic de la première intervention ; - des fractures n'ont jamais pu être totalement soignées. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, le centre hospitalier de GAP, représenté par Me Zandotti, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise, sous les plus expresses réserves s'agissant de sa responsabilité. La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale de Hautes Alpes, qui n'a pas produit d'observation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit

: Sur les conclusions à fin d'expertise : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2.Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. B porte sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge à l'hôpital de Gap à compter du 1er octobre 2021 suite à une fracture du plateau tibial. La demande d'expertise sollicitée par M. B, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte de l'instruction que M. B a formé une demande d'aide juridictionnelle et qu'elle lui a été partiellement accordée le 5 octobre 2022 par le tribunal judiciaire. Par suite il n'y a plus lieu de faire droit à sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande d'aide provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. B est rejetée. Article 2 : Le docteur E D, exerçant Clinique de toutes aures, Avenue des Savels, à Manosque (04100) est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante : 1°) examiner M. B et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) procéder à l'examen médical de M. B, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à son admission au centre hospitalier de Gap à compter du 1er octobre 2021, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ; 3°) décrire les conditions dans lesquelles M. B a été pris en charge dans les services du centre hospitalier de Gap, à compter du 1er octobre 2021, pour la prise en charge d'une fracture tibiale ; et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l'état du patient et si le centre hospitalier de Gap ne devait pas lui apporter d'autres soins pour éviter la survenance de séquelles ; 4°) déterminer, en cas d'infection nosocomiale, l'origine et les causes possibles de cette infection, si l'intéressée présentait des facteurs favorisant la survenue et le développement de cette infection, dire si elle serait survenue de toute façon en dehors de tout séjour hospitalier et dire, notamment, si l'enquête médicale, paramédicale et bactériologique démontre de façon certaine et exclusive que l'infection est d'origine nosocomiale et donner, le cas échéant, tous éléments permettant au tribunal de se prononcer sur l'existence d'une éventuelle cause étrangère ; 5°) préciser les germes en cause ; déterminer la porte d'entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui et dans quel établissement pratiqué ; 6°) dire si un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peut être relevé et si l'ensemble des mesures de prévention ont été appliquées conformément aux règles de l'art. Dans la négative, analyser la nature des erreurs, manque de précautions, négligences ou autres défaillances relevées ; 7°) rechercher si M. B a bénéficié d'une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des fautes médicales, de soins, dans l'organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d'éclairer le tribunal sur l'engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier de Gap, enfin, le cas échéant, en cas d'erreur de diagnostic dire si le retard a été à l'origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ; 8°) dans l'hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à M. B des chances de les éviter, l'importance de cette perte de chance, en pourcentage ; 10°) préciser, notamment, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ; 11°) fixer la date de consolidation ; 12°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de M. B ; 13°) préciser l'importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par M. B du fait desdits manquements ; 14°) en l'absence de responsabilité de l'établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l'aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l'un des risques lié à l'intervention, de l'exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l'intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ; 15°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. B notamment du fait de la cessation d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive ; s'il y a lieu, dire si malgré ses séquelles, M. B est au plan médical, physiquement et intellectuellement, apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l'activité exercée auparavant ; s'il y a lieu, évaluer le besoin d'assistance à une tierce personne et dans l'affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 16°) dire si l'état de M. B est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; 17°) d'indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l'étendue des dommages subis par la victime. Article 2 : L'expert qui pourra, avec l'autorisation du président du tribunal, se faire assister par tout sapiteur de son choix, se fera communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au Centre hospitalier intercommunal de Gap et à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 19 décembre 2022 . La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et des préventions en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier

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