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Tribunal administratif de Versailles, 6ème Chambre, 6 février 2025, 2402510

Mots clés
requête • assurance • vol • société • contrat • étranger • mineur • recel • production • rapport • requis • ressort • salaire • sommation

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Versailles
6 février 2025
Tribunal administratif
23 janvier 2025
Tribunal administratif
7 novembre 2024
Préfet de l'Essonne
22 janvier 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2402510
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 6 févr. 2025, n° 2402510
  • Rapporteur : M. Gibelin
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Préfet de l'Essonne, 22 janvier 2024
  • Avocat(s) : DELANOE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELANOË Thomas
Partie défenderesse
Préfète de l'Essonne

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Delanoë, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le motif tiré de ce que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public ne peut être retenu ; - la décision attaquée indique à tort qu'il est présent sur le territoire français depuis le 30 juin 2010 ;- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2024. La préfète de l'Essonne a produit un mémoire le 22 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, non communiqué. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 19 août 1992, a sollicité le 28 septembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 janvier 2024, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " . Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. Si M. A justifie d'une présence ancienne en France et notamment y avoir effectué une partie de sa scolarité, il n'apporte pas d'élément pour établir sa présence sur le territoire français entre 2006 et 2010 et entre 2014 et 2019. En outre, il ne justifie pas de la nature et de l'intensité du lien familial avec les personnes qu'il présente comme sa mère, ses frère et sœur et son oncle par la seule production de leurs titres de séjour et document de circulation pour étranger mineur alors qu'il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que son épouse et son enfant vivent au Sénégal. Par ailleurs, pour justifier de son activité professionnelle d'auxiliaire de vie, il se borne à produire un contrat de travail conclu le 1er avril 2019 et deux fiches de paie des mois de décembre 2023 et janvier 2024 ne faisant apparaître aucun salaire. Il ne justifie pas davantage d'une particulière intégration, dès lors qu'il a fait l'objet de vingt-sept signalements entre 2014 et décembre 2023 en tant qu'auteur de faits notamment de port prohibé d'arme, de munition ou leurs éléments de catégorie 1 ou 4, conduite de véhicule sans permis, en ayant fait usage de stupéfiants et sous emprise d'un état alcoolique, transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol simple, conduite d'un véhicule à moteur sans assurance, conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, transport, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie n'ayant pas permis d'éviter la commission de l'infraction, et recel de vol provenant d'un bien. Il a en outre été condamné le 22 mars 2013 à 400 euros d'amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et sans permis, le 16 juin 2014 à 200 euros d'amende pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et le 21 septembre 2021 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiant et sous l'empire d'un état alcoolique, conduite d'un véhicule sans permis, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Eu égard à la réitération et à la gravité des faits, commis jusqu'à une date assez récente, son comportement constitue, ainsi que l'a retenu le préfet, une menace réelle et actuelle à l'ordre public. Dans ces conditions, bien que l'arrêté attaqué indique qu'il est entré en France le 30 juin 2010 à l'âge de dix-huit ans sans faire état de sa présence antérieure sur le territoire français entre 1996 et 2006, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de renouveler son titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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