Tribunal administratif de Bordeaux, 13 novembre 2024, 2400171
Mots clés
requête • désistement • contrat • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
13 novembre 2024
Tribunal administratif de Bordeaux
9 janvier 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2400171
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 13 nov. 2024, n° 2400171
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 9 janvier 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
13 novembre 2024
Tribunal administratif de Bordeaux
9 janvier 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A, représenté par Maître Vigreux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 9 janvier 2023 par laquelle la commune de Parempuyre l'a informé de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée dès le soir même ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Parempuyre la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu la lettre adressée à Maître Vigreux au moyen de l'application électronique Télérecours le 2 octobre 2024 sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. En dépit de la demande adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 2 octobre 2024, lue le 10 octobre suivant par celui-ci sur l'application Télérecours, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être regardé comme se désistant de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Vigreux et à la commune de Parempuyre. Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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