Tribunal administratif de Paris, 3ème Chambre, 3 juin 2026, 2602864
Mots clés
ressort • soutenir • requête • résidence • ingérence • risque • astreinte • emploi • étranger • procès-verbal • réexamen • rapport • rejet • renvoi • représentation
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
3 juin 2026
Tribunal administratif de Paris
20 mai 2026
Tribunal administratif de Paris
6 mai 2026
Préfecture de Paris
19 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2602864
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 3 juin 2026, n° 2602864
- Nature : Décision
- Décision précédente :Préfecture de Paris, 19 janvier 2026
- Avocat(s) : GALINDO SOTO
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
3 juin 2026
Tribunal administratif de Paris
20 mai 2026
Tribunal administratif de Paris
6 mai 2026
Préfecture de Paris
19 janvier 2026
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GALINDO SOTO Ricardo
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GALINDO SOTO Ricardo
Parties défenderesses
Préfet de police
défendu(e) par TERMEAU Xavier
Préfecture de police
défendu(e) par TERMEAU Xavier
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 janvier 2026 et le 5 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2026 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » , sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sont entachées de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sont entachées d'erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public que sa présence pourrait constituer ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et la décision fixant le pays de destination portent atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par une décision du 6 mai 2026 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été déclarée caduque. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Topin a été lu au cours de l'audience publique.Considérant ce qui suit
: M. B..., ressortissant algérien né le 7 juillet 2007, est entré en France le 8 janvier 2026 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 janvier 2026, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B... demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C... D..., attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne, en particulier, les articles L. 611-1 1°, L. 612-1 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En troisième lieu, il ne ressort ni des décisions d'obligation de quitter le territoire sans délai, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.... En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (…) ». Contrairement à ce que fait valoir M. B..., la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur la circonstance que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public mais sur la circonstance qu'il n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, conformément au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur d'appréciation de la menace pour l'ordre public que sa présence représente doit être écarté. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;(…) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ». L'article L. 612-3 du même code prévoit que « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (…) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ». Il ressort des pièces du dossier qu'il est constant que d'une part M. B... ne justifie pas être entré en France régulièrement et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et que, d'autre part, il est dépourvu de résidence effective et permanente. Il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ces seuls motifs. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En sixième lieu, si M. B... fait valoir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard d'une part de son état de santé et d'autre part de la durée de sa résidence en France, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas de la gravité de son état de santé et il ne résidait en France que depuis moins d'un mois suivant ses déclarations consignées dans un procès-verbal de police du 24 janvier 2026. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il justifierait de circonstances humanitaires et que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste de l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». Si M. B... fait valoir dans ses écritures être père d'un enfant français, il ressort de son audition par la police qu'il est célibataire, sans enfant à charge, sans emploi, et qu'il était présent sur le territoire français depuis dix-sept jours à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si M. B... soutient être séropositif, il ne l'établit par aucune pièce et n'est ainsi pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que le renvoi dans son pays d'origine méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 janvier 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent elles-mêmes qu'être rejetées.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Galindo Soto et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 mai 2026 à laquelle siégeaient : Mme Topin, présidente, Mme Dousset, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L'assesseure la plus ancienne, Signé A. Dousset La greffière, Signé V. Fluet La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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