Cour d'appel de Bourges, 1 décembre 2022, 22/00449
Mots clés
Demande en paiement relative à un autre contrat • contrat • préjudice • redressement • réparation • société • mandat • report • règlement • grâce • preuve • principal • qualités • reconduction • résiliation • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bourges
1 décembre 2022
Tribunal de commerce de Bourges
27 octobre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bourges
- Numéro de déclaration d'appel :22/00449
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Bourges, 1 déc. 2022, n° 22/00449
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bourges, 27 octobre 2020
- Identifiant Judilibre :6389a41a8f427705d43ac244
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bourges
1 décembre 2022
Tribunal de commerce de Bourges
27 octobre 2020
Résumé
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Partie appelante
PARASELL
défendu(e) par FONTENILLE Vincent
Parties intimées
ZANNI & ASSOCIES
défendu(e) par Cabinet GERIGNY & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet GERIGNY & ASSOCIES
Suggestions de l'IA
Texte intégral
CR/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP GERIGNY & ASSOCIES
- Me Vincent FONTENILLE
LE : 17 NOVEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT
DU 01 DÉCEMBRE 2022 N° 586 - Pages N° RG 22/00449 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOKZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 27 octobre 2020 PARTIES EN CAUSE : I - M. [X] [R], entreprise exerçant en son nom personnel [Adresse 2] N° SIRET : 789 019 940 APPELANT suivant déclaration du 21/04/2022 - S.C.P. OLIVIER ZANNI ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [X] [R], [Adresse 3] N° SIRET : 439 439 076 INTERVENANT VOLONTAIRE suivant conclusions du 21/04/2022 Représentés et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté II - S.A.R.L. PARASELL agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 1] N° SIRET : 521 198 911 Plaidant par Me Vincent FONTENILLE, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE 01 DÉCEMBRE 2022 N° 586 /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTE, Président de Chambre M. PERINETTI, Conseiller Mme CIABRINI, Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE *************** ARRÊT : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ : Suivant contrat de sous-agence commerciale conclu le 2 avril 2014 entre M. [X] [R], exerçant sous la dénomination Pharmaglobe, et la SARL Parasell, le premier a confié à la seconde mandat de l'assister pour la vente et la promotion des produits fabriqués par les sociétés qu'elle représentait, sur toute l'île de la Réunion et de Mayotte. Une rétrocession de commissions de 15% était prévue pour la durée du contrat qui était d'une durée de deux ans à compter du 2 avril 2014, avec la précision qu'elle resterait valable quatre ans sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception deux mois avant l'expiration de la période initiale ou de tout renouvellement de celle-ci. Le contrat s'est poursuivi au-delà de la date convenue. Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 avril 2018, la SARL Parasell a mis M. [R] en demeure de lui régler la somme de 17.598,74 euros, correspondant à des factures demeurées impayées. Elle a réitéré sa démarche par courrier recommandé avec avis de réception du 3 août suivant, indiquant rester créancière de la somme de 23.292,88 euros. Suivant acte d'huissier en date du 16 octobre 2018, la SARL Parasell a fait assigner M. [R] devant le Tribunal de commerce de Bourges aux fins de voir, en l'état de ses dernières écritures, - déclarer sa demande recevable et bien fondée, - constater que M. [R] n'avait pas payé les commissions qui lui étaient dues pour un montant total de 10.159,06 €, - constater que M. [R] ne l'avait pas mise en mesure de poursuivre son mandat de sous-agent commercial, - constater que la rupture du contrat de sous-agence commerciale était imputable à M. [R], - dire et juger que les avoirs et frais déduits par M. [R] du montant des commissions qui lui étaient dues n'étaient pas justifiés, - dire et juger que M. [R] ne démontrait l'existence d'aucune difficulté financière qui justifierait sa demande de report à deux ans du paiement des commissions qui lui étaient dues, - constater que la maladie de M. [R] était prévisible à la date de prolongation de la période initiale du contrat de sous-agence commerciale le 03.04.2016, de même qu'à la date de reconduction du contrat le 03.04.2018, - en conséquence, dire et juger que la maladie dont se prévalait M. [R], à défaut de constituer un événement imprévisible, n'était pas constitutive d'un cas de force majeure exonératoire de sa responsabilité contractuelle, - débouter M. [R] de sa demande de report injustifiée, - en conséquence, condamner M. [R] à lui payer la somme de 10.159,06 € au titre des commissions restées impayées, - dire et juger que cette somme serait à majorer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de son Conseil, soit à compter du 03.08.2013, - condamner M. [R] à lui payer la somme de 50.829,91 € au titre de l'indemnité de rupture du contrat, - prononcer la capitalisation des intérêts, - condamner M. [R] à la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner M. [R] aux entiers dépens et frais d'instance, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution. En réplique, M. [R] a demandé au Tribunal de : - lui donner acte qu'il se reconnaissait débiteur au titre des commissions de la somme de 7.285,43 €, - dire et juger qu'il pourrait bénéficier d'un report de deux ans conformément à l'article 343-5 du Code Civil et que tout paiement s'imputerait par priorité sur le capital, - pour le surplus, débouter la SARL Parasell de toutes ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement contradictoire du 27 octobre 2020, le Tribunal de commerce de Bourges a : ' dit et jugé que la rupture du contrat de sous-agent commercial conclu en date du 2 avril 2016 entre la SARL Parasell et M. [R] était intervenue aux torts exclusifs de M. [R] ; ' condamné M. [R] à payer à la SARL Parasell les sommes suivantes : * 10.159,06 euros au titre des commissions restées impayées, outre intérêts légaux à courir à compter du 03 août 2018, à capitaliser dans les conditions instituées à l'article 1343-2 du Code civil ; * 50.829,91 euros à titre d'indemnité compensatrice du préjudice né de la rupture du contrat de sous-agent commercial ; ' débouté M. [R] de sa demande de délais de grâce ; ' condamné M. [R] à verser à la SARL Parasell une indemnité d'un montant de 2.000 euros du chef de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' dit que les dépens étaient à la charge de M. [R], taxés et liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 63,36 euros TTC ; ' assorti le jugement de l'exécution provisoire. Le Tribunal a notamment retenu que M. [R] ne justifiait pas s'être acquitté d'une somme excédant 7.439,68 euros, ne produisait aucun élément établissant la matérialité de la situation qu'il alléguait sur le plan des déductions, du chiffre d'affaires facturé, du prix des marchandises commandées non livrées, que la rupture du contrat était seule imputable à M. [R] dont l'état de santé ne constituait pas une cause exonératoire de responsabilité, et que la pérennité de la SARL Parasell se trouvait menacée du fait de l'abstention de M. [R] de verser les sommes dues. M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 18 décembre 2020. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 juin 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. [R] et la SCP Olivier Zanni, intervenant ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de M. [R], demandent à la Cour de : Recevoir M. [R] en son appel et l'y déclarer bien-fondé et la SCP Olivier Zanni ès-qualités en son intervention. Infirmer en totalité le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bourges en date du 27 octobre 2020. Et statuant à nouveau, Retenant que M. [R] se reconnaît débiteur au titre des commissions de la somme de 7.285,43 €, juger qu'il pourra bénéficier d'un report de deux ans conformément à l'article 1343-5 du Code Civil et que tout paiement s'imputera par priorité sur le capital. Pour le surplus, débouter la SARL Parasell de toutes ses demandes. Très subsidiairement, dire et juger que l'indemnité compensatrice à laquelle pourrait éventuellement prétendre la SARL Parasell serait conformément aux dispositions contractuelles égale à deux mois de commissions calculée sur la moyenne des commissions versées les douze mois précédents la rupture. Condamner la SARL Parasell au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SARL Parasell demande à la Cour, au visa des articles R. 134-3, L. 134-4, L. 134-5, L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce, 1343-5 du Code civil, de : DÉCLARER RECEVABLES les conclusions d'intimée ; CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 octobre 2020 par le Tribunal de commerce de Bourges sous le n° RG 2018 004445, sauf en ce qu'il a condamné directement M. [R] au paiement des sommes dues ; Et, statuant à nouveau sur les prétentions de la SARL Parasell du fait du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de M. [R], et y ajoutant : FIXER au passif chirographaire de M. [R] les créances suivantes de la SARL Parasell : - 10.159,06 euros au titre des commissions restées impayées ; - 806,91 euros d'intérêts échus sur les commissions restant à payer ; - 50.829,91 euros à titre d'indemnité compensatrice du préjudice né de la rupture du contrat de sous-agent commercial ; - 2.827,30 euros d'intérêts échus sur l'indemnité compensatrice ; - 111,23 euros d'intérêts échus sur les frais irrépétibles de première instance ; - 3.300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIRE que les dépens de première instance et des incidents de l'appel seront fixés au passif chirographaire de la procédure collective ; CONDAMNER la SCP Olivier Zanni en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [R] à payer à la SARL Parasell la somme de 3.300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNER la SCP Olivier Zanni en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [R] aux dépens d'appel, en ce compris le coût du timbre fiscal d'un montant de 225 euros. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.MOTIFS
: A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «donner acte», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice. Sur la demande en paiement des commissions présentée par la SARL Parasell : Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article R.134-3 du code de commerce dispose que le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé. L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. En l'espèce, le contrat de sous-agence commerciale conclu entre les parties prévoit en son article 6, intitulé «rétrocession de commissions», que : - «Cette rétrocession de commissions au profit de l'Agent commercial sera équivalente à 15 % du chiffre d'affaires global net réalisé et spécifiée en annexe 1 (prix hors taxes consentis aux pharmaciens ou aux centres de parapharmacie, diminués de toutes remises) réalisés sur le Territoire contractuel » ; - «Le Mandant tient à la disposition de l'Agent Commercial toutes informations nécessaires à la facturation de ses commissions» ; - «Les commissions seront rétrocédées à l'Agent Commercial par virements au compte désigné par l'Agent Commercial en transmettant des factures établies par l'Agent Commercial et suite au règlement par les mandants de la société Pharmaglobe. Ce règlement sera accompagné d'un relevé de commissions dues à l'Agent Commercial, mentionnant tous les éléments de calcul des dites commissions». La SARL Parasell justifie avoir adressé à M. [R] ses factures de commissions reprenant les sommes dues à compter du mois de septembre 2017. S'il était loisible à M. [R] de corriger les montants de chiffre d'affaires retenus par la SARL Parasell, une telle réduction supposerait de produire les justificatifs des avoirs ou annulations de commande correspondants. Faute d'éléments de preuve en ce sens, la SARL Parasell est fondée à soutenir que le chiffre d'affaires «commandé» correspond au chiffre d'affaires effectivement «réalisé». Le tableau produit par M. [R] imputant plusieurs avoirs sur le montant des commissions réclamées par la SARL Parasell n'est en effet étayé d'aucun justificatif d'annulation de commandes ou d'avoirs existants, ni même de quelque élément de preuve que ce soit. Il n'est pas davantage établi que la SARL Parasell ait pu être redevable envers M. [R] de frais dont l'existence n'est nullement démontrée, de même que le fondement contractuel sur lequel la facturation de tels frais au sous-agent commercial pourrait s'appuyer. La SARL Parasell produit en outre un courriel émis le 14 septembre 2018 par M. [Z], représentant la société OMT Réunion, chargée des stocks du fournisseur Pharmaglobe, indiquant que les avoirs au sujet desquels la SARL Parasell lui avait demandé des informations ne correspondaient à aucun mouvement de stocks. Dans ces conditions, les premiers juges ont à juste titre évalué à hauteur de 10.159,06 euros le montant des commissions dont M. [R] demeurait redevable envers la SARL Parasell, et assorti cette somme d'intérêts au taux légal à compter du 3 août 2018, avec capitalisation annuelle conformément aux dispositions de l'article1343-2 du code civil. La mise en 'uvre de la procédure de redressement judiciaire instaurée à l'égard de M. [R] impose néanmoins d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'appelant au paiement de cette somme, et, statuant à nouveau, d'ordonner sa fixation au passif chirographaire de la procédure collective. Sur la demande en paiement d'indemnité compensatrice présentée par la SARL Parasell : Aux termes de l'article L134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent. L'article L134-13 du même code prévoit que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. L'article L134-4 alinéa 3 du même code énonce que l'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. En l'espèce, M. [R] ne conteste pas en ses écritures avoir manqué de verser régulièrement les commissions dues à la SARL Parasell pendant une durée de deux ans, affirmant s'être trouvé dans l'impossibilité de le faire, mais estime que l'intimée ne démontre pas en quoi la cause invoquée constituerait une circonstance prévue par l'article L134-13 précité. Il souligne en outre que son état de santé est constitutif de force majeure et donc exonératoire de toute responsabilité contractuelle. Il en déduit que la cessation du contrat n'est intervenue qu'à l'initiative de la SARL Parasell, en sa qualité d'agent commercial, la privant de toute indemnité. Les pièces versées aux débats, notamment les échanges de courriels intervenus entre le conseil de la SARL Parasell et Mme [T] (les courriers recommandés adressés à M. [R] n'ayant pas été reçus ni retirés), qui se présentait comme appartenant au cabinet comptable de M. [R] tout en émettant ses courriels depuis l'adresse professionnelle de celui-ci telle que mentionnée au contrat pour toute notification, établissent que la SARL Parasell a dans un premier temps réclamé les commissions qu'elle estimait lui être dues. Dans un courriel émis le 10 août 2018, Mme [T], de façon assez obscure, a informé le conseil de la SARL Parasell des difficultés de santé et de trésorerie de M. [R], a fait état de nombreux avoirs et de frais de logistique à déduire sans toutefois les détailler ni en fournir le justificatif, a également indiqué avoir dû payer «plus de 4500 euros TTC de communication» pour le gérant de la SARL Parasell sans expliquer l'origine de cette obligation ni en donner le détail, avant d'assurer que la SARL Parasell n'avait pas respecté le contrat et commis plusieurs fautes professionnelles graves, sans là encore les identifier. Confrontée à la réitération des réclamations de la SARL Parasell, Mme [T] a de nouveau mis en avant les difficultés de santé de M. [R] et la nécessité de déduire du montant des factures litigieuses celui des «avoirs et commandes non livrées». Interrogée de manière répétée quant à la poursuite des relations contractuelles entre M. [R] et la SARL Parasell, Mme [T] n'a pas apporté de réponse, M. [R] demeurant pour sa part absent de ces échanges et n'en entretenant aucun autre avec sa cocontractante. Aucun paiement n'est intervenu de la part de M. [R] avant que celui-ci ne soit assigné devant le Tribunal de commerce de Bourges. Après avoir vainement délivré une mise en demeure de payer le montant des factures litigieuses, le conseil de la SARL Parasell a indiqué le 22 août 2018, toujours à l'adresse électronique prévue au contrat pour toute notification, prendre acte de la rupture du contrat de sous-agence commerciale aux torts exclusifs de M. [R]. Ainsi, si la SARL Parasell reconnaît sans difficulté avoir pris l'initiative de la rupture du contrat, elle peut valablement imputer la responsabilité de cette rupture à l'attitude adoptée par M. [R], qui est demeuré taisant quant à la poursuite des relations contractuelles entre les parties tout en s'abstenant de procéder plus d'une année durant au paiement des commissions de la SARL Parasell, obligation à laquelle il était contractuellement tenu, puis en s'en acquittant de façon sporadique et très partielle à compter de son assignation. Cette rupture correspond ainsi à l'hypothèse d'une cessation de contrat à l'initiative de l'agent justifiée par des circonstances imputables au mandant, conformément au 2° de l'article L134-13 précité. Concernant l'état de santé de M. [R], il est incontestable qu'il constitue un élément irrésistible et indépendant de la volonté de celui-ci. En revanche, les pièces versées aux débats par l'intéressé établissent que le critère d'imprévisibilité nécessaire à la caractérisation d'un cas de force majeure fait en l'espèce défaut. En effet, les pièces produites par M. [R] indiquent qu'il s'est vu diagnostiquer, en septembre 2014, une leucémie aiguë myéloïde, a dès lors fait l'objet d'un arrêt de travail et n'a pu reprendre d'activité professionnelle par la suite. Si le contrat de sous-agence commerciale avait été conclu le 2 avril 2014, soit antérieurement au diagnostic, ledit contrat stipulait une durée initiale de deux ans, devant s'achever le 3 avril 2016, ainsi qu'une durée de validité de quatre ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception deux mois avant l'expiration de la période initiale ou de tout renouvellement de celle-ci. Il ne peut qu'être constaté que M. [R] n'a à aucun moment dénoncé le contrat le liant à la SARL Parasell, alors même qu'il ne pouvait ignorer, ne serait-ce qu'au moment de la reconduction du contrat en avril 2016 puis en avril 2018, que son état de santé préoccupant pouvait l'empêcher d'exécuter correctement ses propres obligations d'information et de règlement des commissions dues à la SARL Parasell, ainsi qu'il l'indique lui-même en page 6 de ses écritures, et qu'il fait état d'une aggravation conséquente de son état en novembre 2016, et d'une opération en urgence en mars 2018. Il doit en outre être relevé que M. [R] ne conteste pas avoir eu recours aux services d'un autre agent commercial, M. [O] [M], à compter de l'année 2018 et a minima jusqu'en octobre 2019, afin d'exécuter les tâches antérieurement confiées à la SARL Parasell. Il ne peut de ce fait être considéré que l'état de santé de M. [R] ait constitué un obstacle insurmontable à l'exécution de ses obligations contractuelles d'agent commercial mandant envers la SARL Parasell. Il se déduit de ces éléments que le défaut de paiement des commissions facturées par la SARL Parasell procédait d'un choix de M. [R] et non de l'impossibilité qu'il allègue. Dès lors, la SARL Parasell peut valablement revendiquer un droit à indemnité compensatrice en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture du contrat imputable à M. [R]. Concernant le montant de l'indemnité réclamée par la SARL Parasell, le contrat d'agence commerciale conclu entre les parties stipule en son article 11.02 que «la résiliation anticipée du contrat par l'agent principal, si elle n'est pas justifiée par une faute grave du sous-agent ou un cas de force majeure, ouvrira droit au profit de ce dernier ou de ses héritiers à une indemnité compensatrice du préjudice subi égale à deux (2) mois de commissions calculés sur la moyenne des commissions versées les douze (12) mois précédent (sic) la rupture.» Le même article prévoit toutefois que cette stipulation, qui est relative à la résiliation du contrat à l'initiative de l'agent principal, à savoir M. [R], n'est pas applicable au cas de cessation du contrat à l'initiative de l'agent commercial. Il convient de ce fait de se reporter aux dispositions de l'article L134-12 précité, texte d'ordre public, pour déterminer le montant de l'indemnité compensatrice revendiquée par la SARL Parasell. Par ailleurs, celle-ci rappelle à bon droit que le calcul d'une telle indemnité n'est pas réglementé, et qu'il existe un usage professionnel reconnu consistant à accorder une indemnité correspondant à deux années de commissions. Si un tel usage ne lie nullement la cour, étant précisé que le calcul du montant d'une indemnité compensatrice relève de la seule appréciation souveraine des juges du fond, il n'existe en l'espèce aucune raison de s'écarter de cet usage au vu de l'absence de faute de la SARL Parasell, de la longueur du délai durant lequel les prestations qu'elle a facturées ne lui ont pas été payées et de sa bonne exécution de ses propres obligations contractuelles trois années durant. Dans ces conditions, il apparaît équitable comme représentatif de l'activité de la SARL Parasell de retenir comme assiette de calcul de la moyenne les trois dernières années de commissions (soit 27.257,34 euros pour l'année 2016, 26.671,52 euros pour l'année 2017 et 13.017,77 pour les mois de janvier à juillet 2018). La moyenne mensuelle d'un mois de commissions s'élève sur cette base au montant de 2.117,91 euros. C'est donc à bon droit que le tribunal a évalué à la somme de 50.829,91 euros l'indemnité compensatrice due à la SARL Parasell. Le jugement entrepris sera cependant infirmé en ce qu'il a porté condamnation en paiement de cette somme qui ne peut qu'être fixée au passif chirographaire de la procédure collective de M. [R]. En outre, par application des articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête définitivement le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. En conséquence, il sera précisé que le cours des intérêts des créances fixées est définitivement arrêté à compter du 27 décembre 2021, date du jugement d'ouverture de la procédure collective. Sur la demande de délais de paiement présentée par M. [R] : Aux termes de l'article 1343-5 alinéas 1 et 2 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l'espèce, sur ce fondement, M. [R] sollicite la suspension du paiement de sa dette pendant un délai de deux ans, or une telle mesure, qui n'a pas pour effet de suspendre l'exigibilité de la dette mais fait seulement obstacle à l'engagement de poursuites judiciaires par le créancier, est désormais sans objet du fait de l'ouverture de la procédure collective dont l'un des effets principaux est précisément d'arrêter et interdire les poursuites individuelles des créanciers antérieurs au nombre desquels figure la société Parasell. Il sera, en conséquence, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de paiement devenue sans objet. Sur l'article 700 et les dépens : Par application des dispositions de l'article L. 622.22 du code de commerce, les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective, et reprises après déclaration des créances et intervention ou mise en cause du mandataire judiciaire, tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens. (En ce sens Cass. Chambre civile 3, 8 juillet 2021, 19-18.437). Le jugement entrepris en ce qu'il condamne M. [R] aux dépens ainsi qu'à payer une indemnité procédurale de 3.000 € sera en conséquence infirmé aux seules fins, tenant compte de l'ouverture du redressement judiciaire de M. [R], de fixer au passif de la procédure collective les créances de dépens et d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. Les entiers dépens de l'instance d'appel, dont la charge incombe à la partie perdante, feront également l'objet d'une fixation au passif de la procédure collective de M. [R] En outre, l'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Parasell, sa créance de ce chef sera fixée au passif de la procédure collective pour la somme de 3.300 €.PAR CES MOTIFS
: La Cour, INFIRME le jugement rendu le 27 octobre 2021 par le Tribunal de commerce de Bourges en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, FIXE au passif chirographaire de la procédure collective ouverte à l'égard de M. [X] [R] les créances suivantes : * 10.159,06 euros au titre des commissions restées impayées, outre intérêts légaux à courir à compter du 03 août 2018, à capitaliser dans les conditions instituées à l'article 1343-2 du Code civil ; * 50.829,91 euros à titre d'indemnité compensatrice du préjudice né de la rupture du contrat de sous-agent commercial ; * 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de grâce devenue sans objet, FIXE au passif chirographaire de la procédure collective ouverte à l'égard de M. [X] [R] les dépens de première instance ; Et y ajoutant, RAPPELLE que le cours des intérêts des créances ainsi fixées est définitivement arrêté à la date du 27 décembre 2021, FIXE au passif chirographaire de la procédure collective ouverte à l'égard de M. [X] [R] une créance de 3.300 € au bénéfice de la société Parasell par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; FIXE au passif de la procédure collective de M. [X] [R] les entiers dépens de l'instance d'appel. L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. MAGIS L. WAGUETTECommentaires sur cette affaire
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