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Cour d'appel de Paris, 11 juin 2026, 25/12112

Mots clés
société • immobilier • désistement • siège • astreinte • provision • résiliation • banque • contrat • crédit-bail • restitution • rapport • recouvrement • référé • signification

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
11 juin 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
26 mars 2025

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT

DU 11 JUIN 2026 (n° 181 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12112 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVGD Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 mars 2025 - président du TAE de [Localité 1] - RG n° 2024061184 APPELANTE S.A.S. GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER, RCS de [Localité 2] n°823585526, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Grégoire de Bayser, avocat au barreau de Paris, toque : P0412 INTIMÉE S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, RCS de [Localité 4] n°352862346, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu Bollengier-Stragier, avocat au barreau de Paris PARTIES INTERVENANTES S.A.S. POG&M2C, intervenante forcée, RCS de [Localité 6] n°905130951, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Sandrine Rousseau, avocat au barreau de Paris, toque : E0119 Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume Asfar de la SELARL Asfar-Pineau, avocat au barreau de Paris S.A.S. IDEMAPS - XEROLAB 28, intervenante forcée, placée en liquidation judiciaire [Adresse 4] [Localité 3] S.E.L.A.R.L. C. BASSE, intervenante forcée, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IDEMAPS-XEROLAB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 8] Défaillante, l'assignation a été délivrée le 05 décembre 2025 à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel Rispe, président de chambre Aurélie Fraisse, vice-présidente placée Nicolette Guillaume, magistrate honoraire Greffier lors des débats : Jeanne Pambo ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Par déclaration d'appel effectuée par voie électronique le 8 juillet 2025, la société Groupe Polyvalence Immobilier a interjeté appel d'une ordonnance prononcée le 26 mars 2025 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, élevant critiques à l'encontre de celle-ci en ce qu'elle a : déclaré le tribunal des activités économiques de Paris compétent ; constaté la résiliation du contrat de crédit-bail n°EU2924600 aux torts et griefs de la société Groupe Polyvalence Immobilier à la date du 18 juin 2024 ; condamné la société Groupe Polyvalence Immobilier à restituer à la société CM-CIC Leasing Solutions, dans la quinzaine de la signification de notre ordonnance, le matériel objet de la convention résiliée, et ce sous une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et pendant 60 jours ; dit que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location ; laissé au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte ; condamné la société Groupe Polyvalence Immobilier à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions, par provision, la somme de 7 020 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des loyers impayés et la somme de 40 euros hors taxes au titre des pénalités contractuelles de recouvrement (art.4.4) ; condamné la société Groupe Polyvalence Immobilier à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions, par provision, la somme de 24 000 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée et des majorations contractuelles y afférentes; renvoyé la société CM-CIC Leasing Solutions devant le juge du fond, éventuellement saisi, seul à même d'apprécier le bien-fondé du surplus des demandes ; considéré que les provisions ainsi accordées sont assorties des intérêts calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l'article L 441-10 II du code de commerce, calculés à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 18 juin 2024 ; condamné la société Groupe Polyvalence Immobilier au paiement à la société CM-CIC Leasing Solutions de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que la société Groupe Polyvalence Immobilier devra s'acquitter de sa dette en 6 mensualités égales et consécutives, la première à échoir le 15 avril 2025, et la dernière comprenant les intérêts ; dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ; condamné en outre la société Groupe Polyvalence Immobilier aux dépens de l'instance. Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, la société Groupe Polyvalence Immobilier a demandé à la cour de : lui donner acte de son désistement à l'instance sous réserve de l'acceptation par la société CM-CIC Leasing Solutions ; constater l'extinction corrélative de l'intervention forcée devenue sans objet ; donner acte de ce que les parties conserveront à leur charge leurs frais et dépens d'instance avancés. Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le même jour, la société CM-CIC Leasing Solutions a demandé à la cour de : prononcer le désistement de l'appel interjeté par la société Groupe Polyvalence Immobilier à l'encontre de l'ordonnance du tribunal des activités économiques de Paris du 26 mars 2025, constater l'acceptation de désistement par la société CM-CIC Leasing Solutions, prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, dire et juger que chaque partie conservera ses frais. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

Le désistement de l'instance est régi par les dispositions insérées à la section II du chapitre IV, du titre XI du livre premier du code de procédure civile consacré aux 'Dispositions communes à toutes les juridictions' (articles 394 à 405). Selon l'article 400 dudit code, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du même code précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'appel a été accepté par l'intimée. Par voie de conséquence et en application des dispositions rappelées ci-avant, il y a lieu de constater que le désistement intervenu dans ces circonstances est parfait. Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Au cas d'espèce, il y a lieu par conséquent de mettre les dépens à la charge de la société Groupe Polyvalence Immobilier, sauf meilleur accord des parties, étant constaté que les parties sont convenues de conserver à leur charge les frais qu'elles ont respectivement avancés.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société Groupe Polyvalence Immobilier, accepté par la société CM-CIC Leasing Solutions, et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Laisse les dépens à la charge de la société Groupe Polyvalence Immobilier, sauf meilleur accord des parties et étant constaté que les parties sont convenues de conserver à leur charge les frais qu'elles ont respectivement avancés. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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