Tribunal judiciaire de Marseille, 18 octobre 2024, 24/02810
Mots clés
contrat • rapport • société • recouvrement • référé • provision • ressort • siège • condamnation • procès-verbal • procès • produits • redressement • remise • saisine
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :24/02810
- Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
- Référence abrégée : TJ Marseille, 18 oct. 2024, n° 24/02810
- Identifiant Judilibre :6722861f3f64f31269862cee
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
18 octobre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
L'Association
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 18 Octobre 2024
Président : Madame POTIER, Vice Présidente
Greffier lors de l'audience : Madame SOULIER, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 07 Août 2024
N° RG 24/02810 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BOV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Anthony ZAMANTIAN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Mathieu JUNQUA - LAMARQUE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
L'Association [5]
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
La société BUREAU VERITAS EXPLOITATION a été chargée par l'association [5] de diverses missions de vérifications règlementaires.
Dans le cadre de ces missions, elle a établi quatorze factures entre le 12 juillet 2023 et le 23 janvier 2024, pour un montant total de 2438,96 euros TTC, qui sont demeurées impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 février 2024, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION a mis en demeure l'association [5] de payer la somme de 2 993,96 euros comprenant le coût des missions de vérification pour un montant de 2 438,96 euros, ainsi que la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce, et la somme de 155 euros au titre du coût de l'acte.
Une tentative de médiation préalable à la saisine de la juridiction a été mise en œuvre par la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION en date du 24 avril 2024.
Le 28 mai 2024, le médiateur a dressé un procès-verbal de constat d'échec de la tentative de médiation.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION a assigné l'association [5] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de :
Condamner l'association [5] au paiement de la somme provisionnelle de 2 438,96 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2024 ; Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ; Condamner l'association [5] au paiement de la somme provisionnelle de 555 euros au titre des frais de recouvrement amiable ;Condamner l'association [5] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner l'association [5] aux entiers dépens.
A l'audience du 07 août 2024, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION, représentée, a maintenu l'intégralité de ses demandes.
Régulièrement citée à personne morale, l'association [5] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
SUR QUOI,
NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement : Il ressort de l'article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l'espèce, il est établi que l'association [5] a confié diverses missions de vérification d'installations électriques, de portes et portails automatiques et de différents équipements (installations sportives et aires de jeux, moyens de secours…) à la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION, ce qui est démontré par les différents contrats produits par la demanderesse, conclus avec l'association [5] et signés par cette dernière : - le contrat n°797818/200117-0034 concernant la crèche [8], conclu le 10 juillet 2020, - le contrat n°797818/200117-0033 concernant la crèche [1]/crèche [4]/[9], conclu le 10 juillet 2020, - le contrat n°797818/200122-0044 concernant la crèche [7], conclu le 15 juillet 2020, - le contrat n°797818/200122-0045 concernant le multi-accueil [6], conclu le 10 juillet 2020, - le contrat n°Q1549210/0797053/230818 concernant le centre social [10], conclu le 18 août 2023, - le contrat n°Q1615973/0797053/231117 concernant le multi-accueil [6], conclu le 17 novembre 2023. La requérante verse par ailleurs aux débats : -la facture n°23367650 en date du 12 juillet 2023 d'un montant de 23,10 € TTC établie en application du contrat n°797818/200117-0034 concernant la crèche [8], ainsi que la première page du rapport d'intervention en date du 11 au 13/07/2023 correspondant à cette facture ; -la facture n°24035449 en date du 23 janvier 2024 d'un montant de 23,10 € TTC établie en application du contrat n°797818/200117-0034 concernant la crèche [8] ainsi que la première page du rapport d'intervention en date du 09/01/2024 correspondant à cette facture ; - la facture n°23480913 en date du 15 septembre 2023 d'un montant de 320,54 € TTC établie en application du contrat n°797818/200117-0033 concernant la crèche [4] ainsi que la première page du rapport d'intervention en date du 06/09/2023 correspondant à cette facture ; -la facture n°23498281 en date du 22 septembre 2023 d'un montant de 83,21 € TTC établie en application du contrat n°797818/200117-0033 concernant la crèche [1], ainsi que la première page du rapport d'intervention en date du 20/09/2023 correspondant à cette facture ; -la facture n°23498282 en date du 22 septembre 2023 d'un montant de 139,45 € TTC établie en application du contrat n°797818/200117-0033 concernant la crèche [1], ainsi que la première page du rapport d'intervention en date du 20/09/2023 correspondant à cette facture ; -la facture n°23499535 en date du 25 septembre 2023 d'un montant de 228,10 € TTC établie en application du contrat n°797818/200117-0033 concernant la crèche [1], ainsi que la première page du rapport d'intervention en date du 20/09/2023 correspondant à cette facture ; -la facture n°23732460 en date du 22 décembre 2023 d'un montant de 90,58 € TTC établie en application du contrat n°797818/200117-0033 concernant la crèche [1], ainsi que la première page du rapport d'intervention en date du 20/12/2023 correspondant à cette facture ; -la facture n°23603098 en date du 3 novembre 2023 d'un montant de 400,14 € TTC établie en application du contrat n°797818/200122-0044 concernant la crèche [7], ainsi que la première page du rapport d'intervention en date du 2/11/2023 correspondant à cette facture ; -la facture n°23610269 en date du 8 novembre 2023 d'un montant de 403,88 € TTC établie en application du contrat n°797818/200122-0045 concernant le multi-accueil [6], ainsi que la première page du rapport d'intervention en date du 6/11/2023 correspondant à cette facture ; -la facture n°23718688 en date du 19 décembre 2023 d'un montant de 387,60 € TTC établie en application du contrat n°Q1615973/0797053/231117 concernant le multi-accueil [6], ainsi que la première page du rapport d'intervention en date du 18/12/2023 correspondant à cette facture ; -la facture n°23729088 en date du 22 décembre 2023 d'un montant de 30,23 € TTC établie en application du contrat n°797818/200122-0045 concernant le multi-accueil [6], ainsi que la première page du rapport d'intervention en date du 4/12/2023 correspondant à cette facture ; -la facture n°24024846 en date du 17 janvier 2024 d'un montant de 124,73 € TTC établie en application du contrat n°797818/200122-0044 concernant la crèche [7], ainsi que la première page du rapport d'intervention en date du 09/01/2024 correspondant à cette facture ; -la facture n°24030453 en date du 19 janvier 2024 d'un montant de 34,30 € TTC établie en application du contrat n°797818/200122-0044 concernant la crèche [7] pour une intervention du 15/01/2024 (rapport d'intervention non produit) ; -la facture n°24030454 en date du 19 janvier 2024 d'un montant de 150 € TTC établie en application du contrat n°Q1549210/0797053/230818 concernant le centre social [10], ainsi que la première page du rapport d'intervention en date du 11/01/2024 correspondant à cette facture. Ces documents démontrent, en l'absence d'éléments contraires, l'exécution des prestations contractuellement confiées. La société BUREAU VERITAS EXPLOITATION produit par ailleurs les lettres de mise en demeure et de relance des 2 février et 15 février 2024 adressées à l'association [5], restées infructueuses, ainsi que la tentative de médiation prévue par l'article 750-1 du code de procédure civile. Dès lors, il y a lieu de constater que la demande de paiement à titre provisionnel ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu d'y faire droit. Par conséquent, l'association [5] sera condamnée à payer à la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 2 438,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 02 février 2024, celle-ci ayant touché le destinataire. L'article L.441-10 du code de commerce prévoit en outre que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. » L'article D.441-5 du même code fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 euros. Cette somme est due pour chaque facture impayée. La société BUREAU VERITAS EXPLOITATION sollicite la condamnation de l'association [5] au paiement des frais de recouvrement amiable pour un montant total de 555 euros, comprenant 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et 155 euros de frais exposés auprès de son avocat. La demanderesse ne justifie toutefois par aucune pièce de la somme de 155 euros correspondant aux frais de recouvrement amiable qui auraient été exposés. Ainsi, l'association [5] sera condamnée à payer à la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Il y a également lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l'association [5] supportera les dépens de l'instance. L'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros.PAR CES MOTIFS
, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT, CONDAMNONS l'association [5] à payer à la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 2 438,96 euros à valoir sur l'indemnisation due au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 02 février 2024 ; ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNONS l'association [5] à payer à la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 400 euros à valoir sur l'indemnisation due au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; CONDAMNONS l'association [5] à payer à la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS l'association [5] aux dépens de l'instance en référé ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRATCommentaires sur cette affaire
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