Conseil d'État, 4ème Chambre, 21 décembre 2021, 454911
Mots clés
pourvoi • société • rapport • pouvoir • qualification • terme • unilatéral
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
21 décembre 2021
Cour administrative d'appel de Paris
26 mai 2021
Tribunal administratif de Paris
9 février 2021
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :454911
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 4e ch., 21 déc. 2021, n° 454911
- Rapporteur : M. Raphaël Chambon
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 9 février 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2021:454911.20211221
- Président : Mme Maud Vialettes
- Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
21 décembre 2021
Cour administrative d'appel de Paris
26 mai 2021
Tribunal administratif de Paris
9 février 2021
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
Etat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par deux demandes, la Fédération CGT commerce, distribution et services d'une part, Mme J A, M. H D, Mme E L, Mme K C, M. G B, et M. I F d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le directeur des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Samsonite. Par un jugement nos 2019553-2019554 du 9 février 2021, le tribunal administratif a rejeté ces deux demandes. Par un arrêt n° 21PA01737 du 26 mai 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel conjoint formé par la Fédération CGT commerce, distribution et services, Mme A, M. D, Mme L, Mme C, M. B et M. F. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, Mme L et M. F demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Samsonite la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code du travail ; - l'ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A, de Mme K C et de M. I F ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'ils attaquent, Mme A et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce que la cour n'a pas recherché si certaines des données économiques et financières transmises par l'employeur ne caractérisaient pas, par leurs limites, une déloyauté de nature à avoir faussé l'information et la consultation du comité social et économique (CSE) ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que le rapport de l'expert-comptable comportait l'ensemble des données utiles disponibles et que le CSE avait été mis en mesure de formuler un avis éclairé au terme de débats qui révélaient une connaissance suffisante de la situation économique tant de l'entreprise que du groupe ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce que la cour n'a pas recherché si le découpage de chacune des différentes catégories de postes commerciaux reposait sur une logique de regroupement des salariés en fonction de leurs compétences professionnelles ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce que la cour n'a pas recherché si la société Samsonite avait démontré que les salariés occupant les postes regroupés dans la catégorie " commerciaux WSL terrain " ne pouvaient pas occuper le poste de " business development manager " moyennant une simple formation n'excédant pas l'obligation d'adaptation de l'employeur ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'est sans incidence la circonstance que les titulaires des postes appartenant aux catégories " commerciaux WSL terrain " et " business development manager " auraient tous une formation de base commerciale ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la circonstance que des salariés classés dans une catégorie professionnelle avaient pu occuper dans le passé un poste classé dans une autre catégorie professionnelle n'était pas de nature à démontrer qu'une permutabilité serait assurée de ce seul fait ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la société Samsonite avait pu se fonder sur des considérations qui, tenant seulement à l'organisation de l'entreprise, n'étaient pas propres à regrouper les salariés par fonctions de même nature, supposant une formation professionnelle commune. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme J A, à Mme E L et à M. I F. Copie en sera adressée à la société Samsonite et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 21 décembre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Dorothée Pradines La secrétaire : Signé : Mme Romy RaquilCommentaires sur cette affaire
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