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Tribunal de commerce d'Arras, POUR PLAIDER, 16 septembre 2026, 2026002237

Mots clés
siège • signification • astreinte • contrat • procès-verbal • condamnation • déchéance • résiliation • ressort • rôle • société • terme

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2026 Rôle 2026/2237 Prononcé publiquement le Mercredi Seize Septembre Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt Quatre Juin Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient : Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Madame Bénédicte GARCON, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré. Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction. ENTRE * La SAS LOCAM immatriculée au RCS Saint-Etienne sous le n°310.880.315 ayant son siège sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, ayant pour Conseil, Maître Ghislaine BETTON, Avocate au Barreau de LYON, y demeurant [Adresse 2], non comparant et pour avocat postulant, Maître Antoine LE GENTIL, Avocat au Barreau d'ARRAS, y demeurant [Adresse 3], comparant en personne. ET Monsieur [I] [M], Entrepreneur Individuel immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d'ARRAS sous le numéro 929 837 292, sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, non comparant. Par exploit en date du 21 avril 2026 de la SAS AXCYAN [Localité 1], Commissaires de Justice associés, prise en la personne de Maître [N] [Y], située [Adresse 5], la partie demanderesse a, par son Conseil, fait délivrer assignation à Monsieur [I] [M], d'avoir à comparaitre à notre audience du 27 mai 2026 à 14 heures aux fins de : Condamner Monsieur [I] [M] à payer à la SAS LOCAM la somme de 10.258,96 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 février 2026, date de la mise en demeure de payer, Condamner Monsieur [I] [M] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 226,56 € sauf à restituer à ses frais, au siège social de la SAS LOCAM, le matériel mis à sa disposition, sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir, Ordonner à Monsieur [I] [M] de restituer à ses frais, au siège social de la SAS LOCAM, le matériel mis à sa disposition, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter du trentième jour suivant la signification de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [I] [M] à payer à la SAS LOCAM la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [I] [M] aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites. FAITS ET PROCEDURE Le 14 novembre 2025, la SAS LOCAM a conclu avec Monsieur [I] [M] un contrat de location portant sur des caméras de vidéosurveillance fournies par la société DST LEASE. Le matériel a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 24 novembre 2025. Cette convention prévoyait le versement mensuel de 60 loyers de 153,32 € TTC chacun sur la période du 20 décembre 2025 au 20 novembre 2030. Monsieur [I] [M] n'a pas réglé les échéances de loyer des mois de décembre 2025 et janvier et février 2026. En conséquence, le 13 mars 2026, après plusieurs relances restées vaines, la requérante lui a adressé un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception portant mise en demeure de régler sous 8 jours la somme totale de 814,45 €. Par ailleurs, ce courrier informait Monsieur [I] [M], faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 10.258,96 €. Monsieur [I] [M] n'a pas donné suite à ce courrier. Dans ce contexte elle est contrainte d'ester en justice pour obtenir paiement des sommes dues. 2026 B

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que la non comparution de Monsieur [I] [M] laisse présumer à la juridiction qu'elle n'a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la SAS LOCAM, ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment le contrat, les factures, le procès-verbal et la lettre de mise en demeure, ATTENDU que la créance n'apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu'en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après, ATTENDU que la demande de condamnation au titre de la non-restitution du matériel mis à sa disposition apparaît justifiée, qu'il conviendra d'y faire droit, ATTENDU que la demande d'ordonner à Monsieur [I] [M] de restituer à ses frais, au siège social de la SAS LOCAM, le matériel mis à sa disposition, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter du trentième jour suivant la signification de la décision à intervenir, n'apparait que partiellement justifiée par les pièces versées au dossier ; qu'il conviendra d'en limiter l'astreinte à hauteur de 100,00 € par jour de retard, à compter du trentième jour suivant la signification de la décision à intervenir, n'apparait que partiellement justifiée par les pièces versées au dossier ; qu'il conviendra d'en limiter l'astreinte à hauteur de 100,00 € par jour de retard, à compter du trentième jour suivant la signification de la décision à intervenir, ATTENDU que l'attitude des parties défenderesses justifie qu'il soit fait droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans la limite de 1.000,00 €, ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la non comparution de Monsieur [I] [M] lors de l'audience, Condamne Monsieur [I] [M] à payer à la SAS LOCAM la somme de 10.258,96 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 février 2026, date de la mise en demeure de payer, Condamne Monsieur [I] [M] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 226,56 € sauf à restituer à ses frais, au siège social de la SAS LOCAM, le matériel mis à sa disposition, sous 30 jours suivant la signification de la présente décision, Ordonne à Monsieur [I] [M] de restituer à ses frais, au siège social de la SAS LOCAM, le matériel mis à sa disposition, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision, Condamne Monsieur [I] [M] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [I] [M] aux entiers frais et dépens de la présente instance, Taxe les frais de greffe à 54,37 €. Mme. PARMENTIER Greffière M. SART Président de Chambre Grosse délivrée à Maître Antoine LE GENTIL Avocat au Barreau d'ARRAS Le 16 Septembre 2026 Signé électroniquement par M. Jean-Bernard SART Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.

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