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Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, 29 mai 2002, 99NT00845

Mots clés
contributions et taxes • regles de procedure contentieuse speciales • demandes et oppositions devant le tribunal administratif • regularite du jugement • société • rôle • désistement • principal

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
29 mai 2002
Tribunal administratif de Nantes
2 février 1999

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    99NT00845
  • Type de recours : Plein contentieux fiscal
  • Rapporteur public :
    Mme MAGNIER
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 1ère ch., 29 mai 2002, 99NT00845
  • Rapporteur : M. ISAÏA
  • Textes appliqués :
    • Code de justice administrative L761-1
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 2 février 1999
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007538603
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

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Texte intégral

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 avril 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-938 du Tribunal administratif de Nantes en date du 2 février 1999 qui a fait droit à la demande de la société ONREV tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1990 ; 2°) à titre principal, de rétablir la société ONREV au rôle supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1990 à concurrence du dégrèvement accordé en première instance ; 3°) à titre subsidiaire, de rétablir la société ONREV au rôle supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1990 à concurrence de 29 588 F en droits et 2 885 F d'intérêts de retard ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2002 : -le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur le

désistement des conclusions principales du ministre : Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 8 août 2000, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a déclaré se désister de ses conclusions tendant à ce que la société ONREV soit rétablie au rôle supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1990 à concurrence du dégrèvement accordé en première instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions subsidiaires du ministre : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, ainsi d'ailleurs que la société ONREV ne le conteste pas, que, comme le soutient le ministre, le tribunal administratif a statué au delà des conclusions dont il était saisi, dans la mesure où il a accordé à ladite société la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1990 à concurrence de 29 588 F (4 510,66 euros) en droits et 2 885 F (439,82 euros) en pénalités correspondant à des redressements étrangers à la remise en cause des crédits d'impôt italiens ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ; Sur les conclusions de la société ONREV tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat qui est la partie perdante pour l'essentiel à payer à la société ONREV une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er

: Il est donné acte du désistement des conclusions du ministre tendant à ce que la société ONREV soit rétablie au rôle supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1990 à concurrence du montant intégral du dégrèvement accordé par le tribunal administratif. Article 2 :Il est remis à la charge de la société ONREV le supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1990 à concurrence de 4 510,66 euros (quatre mille cinq cent dix euros soixante six centimes) en droits et de 439,82 euros (quatre cent trente neuf euros quatre vingt deux centimes) en pénalités. Article 3 :Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 2 février 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 :L'Etat versera à la société ONREV une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société ONREV.

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