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Tribunal judiciaire de Melun, 16 septembre 2026, 25/06816

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN SERVICE SURENDETTEMENT Chambre 3 Cabinet 3 [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] AFFAIRE N° RG 25/06816 N° Portalis DB2Z-W-B7J-IKF5 Affaire : Monsieur [Y] [Z] SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2026 Après débats à l'audience du 03 juillet 2026 ; Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection Greffier : Keyura LEBORGNE PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [Y] [Z] né le 13/08/1966 [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne PARTIES DEFENDERESSES TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES réf : 077029401250234044 [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée [Localité 4] réf : 429826/19 Siège Social [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée [1] réf : 5029760067, 5000743086 [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6] non comparante, ni représentée [2] Chez INTRUM JUSTITIA réf : 5099011341 Pôle Surendettement [Adresse 9] [Localité 7] non comparante, ni représentée CAF DE SEINE ET MARNE réf : 7827111 IN4/2 + IT6/2 [Adresse 10] [Localité 8] non comparante, ni représentée Madame [R] [O] réf : anciens loyers impayés [Adresse 11] [Localité 9] non comparante, ni représentée [3] réf : 151312194 Service Clients [Adresse 12] [Localité 10] non comparante, ni représentée [Localité 11] CONTENTIEUX Chez [4] réf : 0303647933 Service Surendettement [Adresse 13] [Localité 12] non comparante, ni représentée Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; **** EXPOSE DU LITIGE Le 7 août 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par M. [Y] [Z] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. Le 4 décembre 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 798,17 € et a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 21 mois au taux de 0,00 %. La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à M. [Y] [Z] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 12 décembre 2025. M. [Y] [Z] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 18 décembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que ses ressources réelles n'ont pas été correctement prises en considération. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 29 décembre 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 3 juillet 2026. M. [Y] [Z] comparaît à l'audience et maintient les termes de sa contestation. Il expose et justifie sa situation financière. Il explique qu'il cherche à augmenter ses ressources, soit en augmentant le nombre d'heures travaillées en tant qu'[5], soit en obtenant un poste d'enseignant. Il précise qu'il a des frais pour rendre visite à sa fille, étudiante à [Localité 13], et à son frère, atteint d'un cancer. Il affirme également apporter une aide financière de l'ordre de 125 euros par mois à son fils étudiant. Il considère qu'il ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties. La décision est mise en délibéré au 16 septembre 2026. Conformément à l'autorisation donnée, le débiteur produit en cours de délibéré des justificatifs actualisés de sa situation financière, mais ne rapporte pas la preuve des sommes versées à son fils.

MOTIVATION

DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la contestation L'article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable. II. Sur le bien fondé de la contestation Sur l'état des créances La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation. Il résulte de l'état des créances arrêté au 19 décembre 2025 que le passif total dû par M. [Y] [Z] s'élève à la somme de 16 168,70 €. Sur la situation financière Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Au vu de l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l'audience, les ressources de M. [Y] [Z] s'établissent comme suit : - salaire : 981,00 € - CAF : 136,00 € - autres revenus (pension d'invalidité) : 338,00 € Soit 1 453,00 € par mois. Il a deux enfants, désormais majeurs, et doit faire face aux charges suivantes : -loyer hors charges : 505,00 € -forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 920,00 € Soit 1 425,00 € par mois. Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d'un bien immobilier, ni de biens mobiliers d'une valeur significative ni d'une épargne. Sur la capacité de remboursement Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement réelle de 28,00 euros par mois alors que la quotité saisissable est évaluée à 219,10 €. Il résulte de l'état des créances que le débiteur ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif. Sur les mesures d'apurement du passif Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. L'article L.733-2 du même code énonce également que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension. En l'espèce, le débiteur dispose d'une faible capacité de remboursement qui ne peut suffire à rembourser intégralement les créanciers sur une durée de 84 mois. Cependant, il affirme chercher à augmenter ses salaires par l'accomplissement d'heures complémentaires ou par un changement d'emploi. Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, dans l'attente d'un retour à meilleure fortune de M. [Y] [Z].

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de M. [Y] [Z]; ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 19 octobre 2026 ; DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire, DIT qu'il appartiendra à M. [Y] [Z] de saisir à nouveau, s'il l'estime utile, la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d'exigibilité des créances dans les conditions des articles L.721-1 à L.721-2 et R.721-1 à R.721-3 du code de la consommation, RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire, DIT qu'il appartiendra à M. [Y] [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande; ORDONNE à M. [Y] [Z] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment: - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2026. La greffière La vice-présidente

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