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Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème Chambre, 20 avril 2018, 16MA03694

Mots clés
fonctionnaires et agents publics • discipline Sanctions • désistement • sanction • requête • principal • rapport • subsidiaire • rejet • service

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
20 avril 2018
Tribunal administratif de Nîmes
8 juillet 2016

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    16MA03694
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. ROUX
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 9ème ch., 20 avr. 2018, 16MA03694
  • Rapporteur : Mme Marie-Claude CARASSIC
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nîmes, 8 juillet 2016
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000036933936
  • Président : Mme BUCCAFURRI
  • Avocat(s) : SCP SVA
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 3 avril 2014 par laquelle la directrice du centre hospitalier " Le Mas Careiron " lui a infligé un blâme et l'a changé de service et, en conséquence de ce changement d'affectation, d'annuler la suppression de ses heures supplémentaires, la suppression du "roulement de nuit" et du versement de la nouvelle bonification indiciaire et la décision de notation de 2014. Par un jugement n° 1401839 du 8 juillet 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 3 avril 2014 de la directrice du centre hospitalier " Le Mas Careiron " prononçant un blâme à l'encontre de M. D... et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2016, le centre hospitalier " Le Mas Careiron ", représenté par la SCP d'avocats Scheuer-Vernhet et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé la décision du 3 avril 2014 de la directrice du centre hospitalier ; 2°) de rejeter les conclusions de M. D... tendant à l'annulation des autres décisions du centre hospitalier ; 3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la sanction est suffisamment motivée en fait, dès lors que la nature des obligations professionnelles violées par l'agent est précisée ; - l'agent a pu consulter le rapport disciplinaire établi par l'administration qui précise ces faits ; - la matérialité des faits reprochés est établie ; - ces faits relèvent de la procédure disciplinaire ; - cette sanction n'est pas disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2016, M. D..., représenté par Me A..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier " Le Mas Careiron " la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la sanction du blâme est insuffisamment motivée ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ; - à titre subsidiaire, les autres décisions confirmées par les premiers juges constituent des sanctions disciplinaires déguisées. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2018, le centre hospitalier " Le Mas Careiron " demande à la Cour de donner acte de son désistement d'instance. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carassic, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant le centre hospitalier " Le Mas Careiron " et les observations de Me A... représentant M. D....

Considérant ce qui suit

: Sur les conclusions du centre hospitalier tendant à ce qu'il soit donné acte de son désistement : 1. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2018, le centre hospitalier " Le Mas Careiron " a déclaré se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier " Le Mas Careiron " la somme de 500 euros à verser à M. D... au titre des frais que ce dernier a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier " Le Mas Careiron " est rejetée. Article 2 : Le centre hospitalier " Le Mas Careiron " versera à M. D... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier " Le Mas Careiron " et à M. B... D.... Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Carassic, première conseillère. Lu en audience publique, le 20 avril 2018. 2 N° 16MA03694

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