Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère Chambre, 12 décembre 2024, 2201771

Mots clés
requérant • remboursement • rapport • requête • service • produits • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
  • Numéro d'affaire :
    2201771
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Châlons-en-champagne, 12 déc. 2024, n° 2201771
  • Rapporteur : M. Maleyre
  • Nature : Décision
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Partie défenderesse
Directeur départemental des finances publiques de la Marne

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, le centre hospitalier Belair, représenté par Me Malric, demande au tribunal : 1°) de prononcer à son profit un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2019 et 2020, à concurrence respectivement de montants de 77 652 euros et de 43 628 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le coefficient d'assujettissement unique de ses achats de biens et de services au regard de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts correspond à 0,23 en 2019 et à 0,13 en 2020, selon un calcul où le numérateur correspond au montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations imposables et le dénominateur correspond au montant total annuel du chiffre d'affaires afférent à l'ensemble des opérations dans le champ et hors champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; - le coefficient de taxation unique au regard de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts représente 0,43 en 2019 et 0,36 en 2020 ; - le coefficient d'admission au regard de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts est de 1 en 2019 et en 2020 ; - il résulte du produit de ces trois coefficients, un coefficient de déduction de 0,10 en 2019 et de 0,05 en 2020, à substituer à la clé de répartition économique de 1 % utilisée initialement pour déterminer ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les coefficients d'assujettissement à retenir d'après les éléments chiffrés fournis par le requérant représentent 0,03 en 2019 et 0,01 en 2020 dès lors qu'il y a lieu de tenir compte, au dénominateur des coefficients d'assujettissement unique, des dotations annuelles de financement, des dotations au titre du fonds d'intervention régional et des dotations d'aide à la contractualisation perçues par le requérant au titre de ces années. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. Le centre hospitalier Belair a, par un courrier du 27 décembre 2021, demandé un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 121 280 euros au titre des années 2019 et 2020, en faisant valoir être en droit de déduire au titre de l'année 2019 un montant de 77 652 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible de plus que le montant total de taxe sur la valeur ajoutée déductible déclarée et 43 628 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible de plus au titre de l'année 2020. Par des courriers du 3 mars 2022 et du 31 mars 2022, l'administration a demandé des renseignements complémentaires sur ces montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible supplémentaires réclamés par le centre hospitalier Belair. En l'absence de réponse à ces demandes, l'administration a rejeté la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée par une décision du 2 juin 2022. Le centre hospitalier Belair demande au tribunal de prononcer le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité au titre des années 2019 et 2020. 2. Aux termes de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / II. - Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées. () V. - 1. L'assujetti peut, par année civile, retenir : / 1° Pour l'ensemble de ses biens et services utilisés concurremment à des opérations imposables et à des opérations non imposables, un coefficient d'assujettissement unique, sous réserve d'en justifier ; () ". 3. Il résulte des dispositions susmentionnées que le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est en principe égal à la proportion d'utilisation de ce bien ou service pour la réalisation d'une opération imposable, mais qu'un coefficient unique d'assujettissement peut être retenu pour l'ensemble des biens et services utilisés concurremment à des opérations imposables et à des opérations non imposables, un tel coefficient unique n'étant en revanche pas applicable aux autres biens et services. Il appartient, le cas échéant, à l'assujetti de justifier d'un tel coefficient unique. Dans tous les cas, le coefficient d'assujettissement doit être déterminé selon des modalités de calcul permettant d'établir avec la plus grande précision la partie de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des opérations ouvrant droit à déduction. 4. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier Belair a relevé, pour la détermination de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2019 et 2020, de l'application de la clé de répartition économique prévue par les dispositions du bulletin officiel des finances publiques paru au BOI-TVA-DED-20-10-10, cette clé ayant été retenue à un taux de 1 %. Le centre hospitalier Belair demande que soit substitué, à cette clé de répartition, le coefficient de déduction prévu par les dispositions du I de l'article 206 précité. Il se prévaut ainsi d'une part, au titre de l'année 2019, d'un coefficient de déduction de 10 %, soit 0,10, issu de la combinaison d'un coefficient d'assujettissement unique de 23 %, d'un coefficient de taxation de 43 % et d'un coefficient d'admission de 1 %. D'autre part, il se prévaut, au titre de l'année 2020, d'un coefficient de déduction de 5 %, soit 0,05, issu de la combinaison d'un coefficient d'assujettissement unique de 13 %, d'un coefficient de taxation de 36 % et d'un coefficient d'admission de 1 %. Si l'administration ne remet pas en cause ces coefficients de taxation et d'admission, elle n'admet en revanche pas ces coefficients d'assujettissement uniques retenus par le centre hospitalier Belair. 5. Pour justifier de ces coefficients d'assujettissement uniques, le centre hospitalier Belair fait valoir qu'ils sont calculés à partir d'un rapport entre, d'une part, le montant total annuel de ses recettes afférentes aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations imposables, et, d'autre part, le montant total annuel de ses recettes afférentes à l'ensemble des opérations dans le champ et hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. Ce rapport de proportion exclut, en revanche, la prise en compte, tant à son numérateur qu'à son dénominateur, de subventions et dotations dont le requérant indique qu'elles ne constituent ni la contrepartie directe d'une opération située dans le champ ou hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée, ni un complément de prix d'une telle opération. Concernant ces subventions et dotations, le centre hospitalier Belair se borne à indiquer qu'" il peut notamment s'agir " de la dotation annuelle de financement versée au titre de l'activité psychiatrique et de l'aide à la contractualisation au titre des activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie. 6. Cependant, d'une part, l'administration fait valoir, sans que cela soit contesté, que selon les données comptables du centre hospitalier Belair dont elle dispose, le requérant a perçu une dotation annuelle de financement versée au titre de l'activité psychiatrique de 39 649 710 euros en 2019 et de 40 634 825 euros en 2020. 7. Aux termes de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " Les établissements de santé autorisés en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financés : 1° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, conformément à l'article L. 162-22-6 du présent code ; 2° Pour les activités de psychiatrie, () conformément à l'article L. 174-1 dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 ; () ". Aux termes de l'article L. 174-1 du même code : " Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, la part des frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui est prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est financée par une dotation annuelle de financement. () ". 8. Il résulte de ces dispositions que la dotation annuelle de financement des soins dans le cadre des activités de psychiatrie réalisées par les établissements publics de santé visés au a de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale présente, contrairement à ce que fait valoir le requérant, un lien direct avec les opérations réalisées dans le cadre de ces activités. Dans ces conditions, il ne serait pas justifié de ne pas tenir compte de cette dotation au dénominateur du rapport permettant de déterminer le calcul du coefficient unique d'assujettissement du centre hospitalier Belair. 9. D'autre part, l'administration fait valoir que, selon la comptabilité publique du centre hospitalier Belair, ce dernier a également perçu au titre du fonds régional d'intervention des montants totaux de 467 089 euros en 2019 et de 425 524 euros en 2020, et que ces montants n'ont pas été pris en compte dans le calcul du coefficient d'assujettissement unique dont se prévaut le requérant, ce que ce dernier ne conteste pas. Or, aux termes de l'article R. 1435-16 du code de la santé publique, ce fonds participe directement au financement d'actions d'établissements de santé dont cet article donne une liste indicative. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait justifié de ne pas tenir compte de ce fonds au dénominateur du rapport permettant de déterminer le coefficient unique d'assujettissement du centre hospitalier Belair. 10. Il résulte de ce qui précède que, concernant l'année 2020, en tenant compte des montants de dotation annuelle de financement et ceux perçus au titre du fonds régional d'intervention par le centre hospitalier Belair, le coefficient d'assujettissement s'élève à 0,01, que ce soit en prenant également en compte ou non la dotation d'aide à la contractualisation dont l'administration indique qu'à sa connaissance le centre hospitalier a également perçue cette année-ci à raison d'un montant de 986 503 euros. Or, le produit d'un tel coefficient d'assujettissement, et des coefficients de taxation et d'admission dont se prévaut le requérant, résulte en un coefficient de déduction de 1 %, soit le même taux de déduction que celui dont le centre hospitalier Belair a bénéficié avec l'application de la clé de répartition économique précitée. Par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à demander un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée à raison de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée déductibles. 11. En revanche, concernant l'année 2019, en tenant compte des montants de dotation annuelle de financement et ceux perçus au titre du fonds régional d'intervention par le centre hospitalier Belair, le coefficient d'assujettissement s'élève à 0,03. Par ailleurs, les coefficients de taxation et d'admission dont se prévaut le centre hospitalier Belair ne sont pas contestés par l'administration fiscale. Or, le produit du coefficient d'assujettissement de 0,03 avec ces coefficients de taxation et d'admission résulte en un coefficient de déduction de 2 %, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des calculs mêmes de l'administration produits en défense. Si ce coefficient de déduction n'est, à la différence du taux de déduction résultant de la clé de répartition économique, applicable qu'aux achats de biens et services utilisés concurremment à des opérations imposables et à des opérations non imposables, l'administration ne conteste pas que l'ensemble des achats du centre hospitalier Belair relève d'une telle utilisation mixte, et que le coefficient de déduction de 2 % peut ainsi être appliqué au montant total des achats que le requérant fait valoir. Dans ces conditions, le centre hospitalier Belair justifie d'un droit à déduction supplémentaire par rapport à la clé de répartition, correspondant à la différence entre le coefficient de déduction de 2 % et le taux de 1 % de cette clé, appliquée à la même base que celle retenue pour la clé de 1 %. Il résulte de l'instruction, et en particulier du montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible initialement déclarée par le centre hospitalier selon le régime de la clé de répartition économique, que ce droit supplémentaire correspond à un montant de 8 628 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Belair est seulement fondé à demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 8 628 euros au titre de l'année 2019. 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au centre hospitalier Belair d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé au centre hospitalier Belair le remboursement d'un montant de 8 628 euros correspondant à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée complémentaire dont il bénéficie au titre de l'année 2019. Article 2 : L'Etat versera au centre hospitalier Belair une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier Belair et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLe président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...