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Tribunal administratif de Nantes, 22 juillet 2026, 2613917

Mots clés
retrait • société • requête • tacite • maire • recours • référé • règlement • rejet • réexamen • pouvoir • principal • astreinte • rapport • requérant

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nantes
22 juillet 2026
Tribunal administratif de Nantes
20 novembre 2025
Tribunal administratif de Nantes
7 juin 2024
Tribunal administratif de Nantes
6 juin 2024
Maire de la commune des Sables d'Olonne
15 mars 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2613917
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 22 juill. 2026, n° 2613917
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Maire de la commune des Sables d'Olonne, 15 mars 2024
  • Avocat(s) : PLATEAUX
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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2026, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 février 2026 par laquelle le maire de la commune des Sables d'Olonne a procédé au retrait de la décision de non-opposition tacitement née le 7 juillet 2024 sur la déclaration préalable déposée pour la construction d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieudit « Le Bois » ainsi que du certificat provisoire de non-opposition délivré le 8 octobre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune des Sables d'Olonne de lui délivrer un certificat de non-opposition conforme aux dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Sables d'Olonne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de la présomption instituée par l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme, de l'intérêt public de couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et de son intérêt propre quant aux engagements pris vis-à-vis de l'Etat ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision procède au retrait d'une décision tacite de non-opposition du 7 juillet 2024 qui n'existe pas ; la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; la décision de retrait est intervenue plus de trois mois après la notification du jugement ; la décision de retrait est insuffisamment motivée quant au motif de non-conformité aux dispositions des articles R.111-27 du code de l'urbanisme et N 2 du règlement du plan local d'urbanisme ; la décision de retrait est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation des dispositions des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et N 2 du règlement du plan local d'urbanisme ; la décision de retrait repose sur la non-conformité du projet aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, motif retenu par le tribunal dans son jugement du 20 novembre 2025, qui se trouverait entaché d'illégalité dans l'hypothèse où la Cour administrative d'appel de Nantes qu'elle a saisi vient à l'annuler, et qui n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2026, la commune des Sables d'Olonne, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Free Mobile une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision n'est pas fondé ; - la décision du 7 juillet 2024, qui doit être qualifiée de décision tacite d'opposition à déclaration préalable, est devenue définitive ; la requête tendant à la suspension d'une décision de retrait d'une prétendue décision tacite de non-opposition est sans objet ; -aucune décision tacite de non-opposition à déclaration préalable n'est intervenue le 12 août 2024 ; en tout état de cause, elle présentait un caractère nécessairement provisoire ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est fondé, ainsi que l'a jugé le tribunal ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme est inopérant et infondé.

Vu :

-les autres pièces du dossier ; -la requête enregistrée le 20 avril 2026 sous le numéro 2608309 par laquelle la société Free Mobile demande l'annulation de la décision du 23 février 2026. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juillet 2026 à 10h30 : -le rapport de Mme Malingue, juge des référés, -les observations de Me Clauzure, substituant Me Martin, avocat de la société Free Mobile ; -et les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux, avocat de la commune des Sables d'Olonne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. La société Free Mobile a déposé, le 27 février 2024, une déclaration préalable portant sur l'édification d'une station-relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section J n°3431 située au lieudit « le Bois » aux Sables d'Olonne. Le maire de cette commune s'est opposé à la déclaration préalable par un arrêté du 15 mars 2024, dont la société Free Mobile a demandé l'annulation et la suspension de l'exécution. Par une ordonnance n° 2407516 du 6 juin 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cet arrêté et enjoint au maire de la commune des Sables d'Olonne de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 27 février 2024 dans un délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance. Le 8 octobre 2024, le maire de la commune des Sables d'Olonne a délivré un certificat attestant que « suite à l'ordonnance du juge des référés en date du 6 juin 2024, la déclaration préalable de travaux est accordée tacitement depuis le 7 juillet 2024 (…), à titre provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée ». Par un jugement n° 2406787 du 20 novembre 2025, le tribunal a rejeté la requête de la société Free Mobile tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2024. Après procédure contradictoire, le maire de la commune des Sables d'Olonne a, par une décision du 23 février 2026, retiré la décision tacite provisoire de non-opposition du 7 juillet 2024 et le certificat provisoire de non-opposition du 8 octobre 2024 (article 1er) et fait opposition à la réalisation des travaux (article 2). Après avoir introduit, le 20 avril 2026, une requête à fin d'annulation de la décision de retrait du 23 février 2026, la société Free Mobile demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution de la décision de retrait prévue à l'article 1er de la décision du 23 février 2026. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Aux termes de l'article L 600-3-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un recours formé contre une décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir est assorti d'un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est présumée satisfaite ». Il résulte de ces dispositions que, compte tenu de leur objet même, elles s'appliquent également aux référés introduits contre les décisions par lesquelles l'administration procède au retrait d'une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir préalablement accordé, la présomption d'urgence qu'elles instituent ne pouvant être écartée par le juge des référés que si l'autorité administrative justifie de circonstances particulières, et en procédant à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l'administration décide, à l'issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d'un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Enfin, une autorisation délivrée à la suite du réexamen ordonné en conséquence d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire et peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l'administration reprenne une décision de refus. 5. Il ressort des éléments versés au dossier que la commune des Sables d'Olonne n'a pas donné suite à l'injonction qui lui était faite par le juge des référés de prendre une décision de non-opposition dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance du 7 juillet 2024, de sorte qu'aucune décision expresse faisant droit à la demande en ne s'opposant pas à la déclaration déposée le 27 février 2024 n'a été prise entre le 7 juillet 2024 et le 20 novembre 2025, date à laquelle est intervenu le jugement n° 2406787 du tribunal rendu au principal sur le recours en excès de pouvoir contre la décision initiale du 15 mars 2024, qui a confirmé la légalité de cette décision d'opposition aux motifs, notamment, que le motif de rejet de la demande tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme n'était entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que la seule injonction faite à la commune par le juge des référés du tribunal administratif, dans son ordonnance du 7 juin 2024, aurait fait courir un délai de nature à faire naître une autorisation tacite. Alors que la société Free mobile n'a pas confirmé sa demande avant la lettre du 9 juillet 2024, le délai d'un mois imparti par l'ordonnance du 7 juin 2024 n'a pas eu pour conséquence de faire naître, à la date du 7 juillet 2024, une décision tacite provisoire de non-opposition, laquelle ne peut davantage résulter de la mention du certificat d'urbanisme du 8 octobre 2024 dont l'objet ne peut se borner qu'à constater l'existence d'une situation juridique déjà constituée. Par suite, le retrait opéré par la décision du 23 février 2026 dont la suspension est demandée n'a pas effectivement eu pour effet de retirer une autorisation provisoire, laquelle n'était pas née à la date du 7 juillet 2024. Si la société Free Mobile se prévaut de la naissance d'une décision de non-opposition provisoire tacite en date du 12 août 2024, qui serait née du silence gardé à la suite de la confirmation de sa demande, l'article 1er de la décision du 23 février 2026 dont il est demandé la suspension ne procède pas à son retrait. Dès lors, la condition d'urgence à suspendre la décision du 23 février 2026 de retrait de la décision du 7 juillet 2024 n'apparait pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, remplie. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la requête de la société Free Mobile doit être rejetée, en toutes ses conclusions. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune des Sables d'Olonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune des Sables d'Olonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune des Sables d'Olonne. Fait à Nantes, le 22 juillet 2026 La juge des référés, F. Malingue La greffière, J. Martin La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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