Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 juin 2025, 24/04425
Mots clés
remboursement • vol • règlement • préjudice • société • ressort • principal • requête • siège • traite • vente
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :24/04425
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 6 juin 2025, n° 24/04425
- Identifiant Judilibre :6984a896cdc6046d4709453f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
6 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Société ASL AIRLINE FRANCE
défendu(e) par RAULIN Adèle
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D'AULNAY-SOUS-BOIS
10 boulevard Hoche
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Téléphone : 01 48 66 09 08
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [email protected]
REFERENCES : N° RG 24/04425 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJ4O
Minute : 25/342
DL
Monsieur [M] [N] [P] [L]
C/
Société ASL AIRLINE FRANCE
Représentant : Maître Adèle RAULIN de la SELARL MAZOYER GUIJARRO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Exécutoire, copie, délivrés à :
Monsieur [M] [N] [P] [L]
Copie délivrée à :
Maître Adèle RAULIN de la SELARL MAZOYER GUIJARRO AVOCATS
Le 24 juillet 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SIX JUIIN DEUX MILLE VINGT CINQ
par Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant décret du 02 Octobre 2023,
Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER , Greffier,
Après débats à l'audience publique du 28 Mars 2025
tenue sous la Présidence de Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant décret du 02 Octobre 2023,
Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER Greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [M] [N] [P] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Société ASL AIRLINE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Adèle RAULIN de la SELARL MAZOYER GUIJARRO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
1.EXPOSÉ DU LITIGE Par requête du 3 mai 2024, Monsieur [M] [N] [P] [L] se plaignant du retard de son vol a saisi le tribunal de proximité d'Aulnay- sous-Bois sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant les règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, aux fins de voir condamner la société ASL AIRLINE FRANCE à lui payer les sommes suivantes. - 171,90 euros à titre principal, - 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2025 devant le tribunal de proximité d'Aulnay- Sous- Bois. À cette audience, Monsieur [M] [N] [P] [L] sollicite la somme de 56,73 euros au titre de la taxe aéroportuaire, la somme de 115,17 euros au titre du remboursement du billet retour et la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il dit avoir subi et qu'il prétend constitué par l'achat d'un nouveau billet d'avion et le temps perdu. La société ASL AIRLINE FRANCE, représentée par son avocat, indique qu'une offre d'un montant total de 500 euros se composant du remboursement des taxes aéroportuaires, du billet ainsi qu'à titre de dommages et intérêts, avait été proposée à Monsieur [M] [N] [P] [L], La compagnie aérienne fait valoir que le passager l'a refusé. Elle conclut en précisant que dorénavant elle propose de verser la somme de 115 euros imputable au remboursement du billet d'avion et qu'elle demande reconventionnellement la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ont été avisées. 2.EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent représentées selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. L'article R. 211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire ajoute que : « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. ». En l'espèce, le demandeur comparaît en personne alors que la compagnie est représentée par son avocat, et que les seules sommes à considérer comme déterminant le taux de ressort n'excèdent pas 5 000 euros. Par conséquent la décision sera contradictoire et insusceptible d'appel. 2.1-Sur l'applicabilité du règlement européen Le règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation d'un vol. L'article 3§1 point a) précise que ce règlement s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité et à la condition que les passagers disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement. Monsieur [M] [N] [P] [L] est titulaire d'un billet électronique pour un vol aller-retour, n°50271 et n°50272, prévu initialement le 8 avril 2023 au départ de l'aéroport de [5], France et à destination finale de l'aéroport d'[Localité 3], Algérie. Il en résulte que le vol litigieux est au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre de l'Union Européenne. Par conséquent, le règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 est applicable. 2.2-Sur le remboursement du billet annulé L'article 5 du règlement européen précité prévoit qu'en cas d'annulation d'un vol : « les passagers concernés se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 8 ; se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 9§1 (…) et ont droit à une indemnisation du transport aérien effectif conformément à l'article 7 à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol (…). ». L'article 8 du règlement européen précise que les passagers se voient proposer le choix entre : « le remboursement du billet, (…) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges. ». Monsieur [M] [N] [P] [L] allègue que sa participation au vol retour au départ d'[Localité 3] et à destination finale de l'aéroport de [5] a été annulée par la compagnie aérienne ASL AIRLINE FRANCE et qu'il n'a pas été remboursé de la somme demandée d'un montant de 115,17 euros, ce qui n'est pas contesté par cette dernière. Il produit à l'appui de ses allégations la facture relative à l'achat du billet retour. La compagnie aérienne ASL AIRLINE FRANCE ne conteste pas ladite annulation et reconnait même cette dernière en ayant proposé un remboursement à Monsieur [M] [N] [P] [L] qu'il a refusé. La compagnie reconnait avoir omis le remboursement attribuant son abstention à une erreur de ses services. En l'espèce, il est constant que le billet détenu par Monsieur [M] [N] [P] [L] sur le vol litigieux retour a été annulé et qu'il n'a pas été remboursé par la compagnie aérienne. Par conséquent, la compagnie aérienne ASL AIRLINE FRANCE sera condamnée à payer la somme de 115,17 euros à Monsieur [M] [N] [P] [L] au titre du remboursement du billet retour annulé en application des articles 5 et 8 du règlement européen précité. 2.3-Sur le remboursement des taxes aéroportuaires L'article L224-66 du code de la consommation prévoit que : « Les transporteurs aériens et les personnes physiques ou morales commercialisant des titres de transport aérien remboursent les taxes et redevances individualisées et affichées comme telles dans le prix du titre qu'ils ont vendu, dont l'exigibilité procède de l'embarquement effectif du passager, lorsque le titre n'est plus valide et n'a pas donné lieu à transport. Ce remboursement intervient au plus tard trente jours à compter de la date de réception de la demande, qui peut être déposée par tout moyen, notamment en ligne. Le remboursement ne peut donner lieu à la facturation de frais excédant 20 % du montant remboursé. Il est gratuit lorsque la demande est déposée en ligne. Les conditions générales de vente ou de transport précisent la possibilité du remboursement et ses modalités. ». Il est constant que la compagnie aérienne doit effectuer le remboursement des taxes aéroportuaires au passager qui n'a pas embarqué. En l'espèce, la compagnie aérienne ASL AIRLINE FRANCE s'est fautivement dispensé de son obligation de remboursement des taxes aéroportuaires alors qu'il est établi que Monsieur [M] [N] [P] [L] n'a pu embarquer sur le vol aller au départ de [Localité 4] et à destination d'[Localité 3]. Par conséquent, la compagnie aérienne ASL AIRLINE FRANCE sera condamnée à payer la somme de 56,73 euros à Monsieur [M] [N] [P] [L] au titre du remboursement des taxes aéroportuaires. 2.4-Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice L'article 1231-1 du code civil prévoit que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». Monsieur [M] [N] [P] [L] allègue que l'annulation du billet d'avion retour au départ d'[Localité 3] et à destination finale de [Localité 4] par la compagnie aérienne ASL AIRLINE FRANCE lui a causé un préjudice constitué par l'achat d'un nouveau billet auprès de la compagnie Transavia et lui a occasionné aussi une perte de temps. Il produit à l'appui la facture de l'achat dudit billet auprès de la compagnie aérienne Transavia d' un montant de 195 euros. La compagnie aérienne ASL AIRLINES FRANCE, ne conteste ces griefs, et précise avoir proposé le versement d'un montant de 500 euros dont 250 euros à titre de dommage et intérêts, mais rajoute que Monsieur [M] [N] [P] [L] a refusé. En l'espèce, il est constant que Monsieur [M] [N] [P] [L] a subi un préjudice causé par l'annulation de son billet d'avion du retour par la compagnie aérienne et qu'il a procédé à l'achat d'un nouveau billet et a eu à déplorer un temps d'attente à l'aéroport. Or, la compagnie n'était pas fondée à annuler le billet retour régulièrement réservé. Par conséquent, la compagnie aérienne ASL AIRLINES FRANCE sera condamnée à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur [M] [N] [P] [L]. 2.5-Sur les demandes accessoires La compagnie aérienne, ASL AIRLINE FRANCE, qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens. Compte tenu du sens de la décision, il convient de rejeter la demande de la compagnie aérienne ASL AIRLINE FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en dernier ressort et contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, CONDAMNE la compagnie aérienne ASL AIRLINE FRANCE à payer la somme de 115,17 euros à Monsieur [M] [N] [P] [L] au titre du remboursement du billet retour annulé en application des articles 5 et 8 du règlement européen, CONDAMNE la compagnie aérienne ASL AIRLINE FRANCE à rembourser la somme de 56,73 euros à Monsieur [M] [N] [P] [L] au titre du remboursement des taxes aéroportuaires, CONDAMNE la compagnie aérienne ASL AIRLINE FRANCE à payer la somme de 500,00 euros à Monsieur [M] [N] [P] [L] à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la compagnie aérienne ASL AIRLINE FRANCE aux dépens, REJETTE la demande de la compagnie aérienne ASL AIRLINE FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ont ainsi signé, Le 6 juin 2025, LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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