Tribunal judiciaire de Nanterre, 14 octobre 2024, 16/10136
Mots clés
société • saisie • vestiaire • statuer • tiers • principal • condamnation • nullité • prétention • relever • solde • subsidiaire • procès-verbal • recevabilité • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
14 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
5 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Nanterre
11 avril 2022
Tribunal judiciaire de Nanterre
5 juillet 2021
Tribunal judiciaire de Nanterre
6 juillet 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :16/10136
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 14 oct. 2024, n° 16/10136
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nanterre, 6 juillet 2020
- Identifiant Judilibre :670ec4151c3411ff34586fd5
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
14 octobre 2024
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5 juillet 2021
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6 juillet 2020
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FERTIER Stéphane du Cabinet JRF & TEYTAUD SALEH
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FERTIER Stéphane du Cabinet JRF & TEYTAUD SALEH
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FERTIER Stéphane du Cabinet JRF & TEYTAUD SALEH
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FERTIER Stéphane du Cabinet JRF & TEYTAUD SALEH
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FERTIER Stéphane du Cabinet JRF & TEYTAUD SALEH
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FERTIER Stéphane du Cabinet JRF & TEYTAUD SALEH
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FERTIER Stéphane du Cabinet JRF & TEYTAUD SALEH
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Partie défenderesse
LA RENAISSANCE
défendu(e) par JULLIEN Véronique du Cabinet DROITFIL
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Octobre 2024
N° R.G. : N° RG 16/10136 - N° Portalis DB3R-W-B7A-SHE7
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [I], [T] [I], [H] [U] veuve [I], [J] [I], [S] [I] épouse [F], [A] [I], [D] [I] épouse [R]
C/
S.A.R.L. LE JARDIN DE JAURES
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [I]
[Adresse 5]
Wilaya de [Localité 8]
ALGERIE
représenté par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
Madame [T] [I]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
ALGERIE
représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
Madame [H] [U] veuve [I]
[Adresse 5]
Wilaya de [Localité 8]
ALGERIE
représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
Madame [S] [I] épouse [F]
[Adresse 5]
Wilaya de [Localité 8]
ALGERIE
représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
Monsieur [A] [I]
[Adresse 5]
Wilaya de [Localité 8]
ALGERIE
représenté par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
Madame [D] [I] épouse [R]
[Adresse 6]
ALGERIE
représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE JARDIN DE JAURES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Véronique JULLIEN de l'AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024 en audience publique devant :
Elisette ALVES, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 juin 2002, M. [E] [I] a vendu à M. [B] [C] un fonds de commerce de café-restaurant sis [Adresse 4] à [Localité 7], comprenant un bail commercial daté du même jour, consenti pour une durée de neuf années à effet du 1er juillet 2002.
M. [B] [C] a cédé ledit fonds de commerce le 1 er octobre 2004 à la société LE JARDIN DE JAURES, dont il est le gérant.
M. [E] [I] est décédé le 31 décembre 2004.
Se plaignant du non paiement des loyers dus en exécution du bail, Mme [H] [U] veuve [I], Mme [X] [I], Mme [D] [R] née [I], Mme [T] [I], M. [J] [I], Mme [S] [F] née [I] et M. [A] [I] (ci-après les consorts [I]), ès qualités d'héritiers de M. [E] [I], ont assigné la société LE JARDIN DE JAURES devant ce tribunal par exploit du 16 août 2016, afin essentiellement de voir condamner celle-ci, ainsi que M. [B] [C], au paiement des sommes estimées impayées.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 16/10136.
Par exploit du 15 janvier 2020, les consorts [I] ont fait assigner M. [B] [C] devant ce même tribunal, aux fins essentiellement de voir condamner:
- ce dernier, solidairement avec la société LE JARDIN DE JAURES, à leur payer la somme de 28.457 euros au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce;
- la société LE JARDIN DE JAURES à leur payer la somme de 55.335 euros au titre des loyers impayés pour la période du 16 mai 2011 au 16 août 2016.
Cette seconde procédure a été enrôlée sous numéro RG 20/00923.
Par ordonnance du 6 juillet 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures, qui se sont poursuivies sous le seul numéro RG 16/10136.
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 4 février 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2021, la société LE JARDIN DE JAURES et M. [B] [C] ont élevé un incident.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le juge de la mise en état s'est déclaré compétent pour statuer sur les irrecevabilités résultant de l'assignation délivrée le 15 janvier 2020 et a notamment:
- déclaré les consorts [I] irrecevables en leurs demandes à l'égard de la société LE JARDIN DE JAURES, dès lors que celle-ci n'était pas destinataire de cette assignation,
- déclaré irrecevables comme prescrites, les demandes de Mme [H] [U] veuve [I], Mme [X] [I], Mme [D] [I], Mme [T] [I], M. [J] [I], Mme [S] [I] et M. [A] [I] à l'égard de M. [B] [C],
- ordonné consécutivement la mise hors de cause de M. [B] [C],
- condamné in solidum les consorts [I] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société LE JARDIN DE JAURES,
- condamné in solidum les consorts [I] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [B] [C],
- condamné in solidum les consorts [I] aux dépens de l'incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, les consorts [I] demandent au tribunal de:
RECEVOIR les consorts [I] en leurs demandes contenues dans l'assignation du 16 août 2016, soit 115.565,39 € au titre des loyers impayés et la somme 28.457 € au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce du 19 juin 2002 ;
Y faisant droit,
Prendre acte de ce que les consorts [I] renoncent à leurs demandes contre la société LE JARDIN DE JAURES au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce,
CONDAMNER la société LE JARDIN DE JAURÉS à payer aux consorts [I], la somme
de 55.335 € (CINQUANTE CINQ MILLE TROISCENT-TRENTE-CINQ EUROS), au titre des loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal pour la période de 16 mai 2011 au 16 août 2016,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société LE JARDIN DE JAURÉS à payer aux Consorts [I], la somme de 42000 € (quarante-deux mille EUROS), au titre des loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal pour la période de 16 mai 2011 au 16 août 2016,
En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,
VALIDER la saisie conservatoire du 1er août 2016 et la transformer en saisie exécution à hauteur des condamnations précitées,
ORDONNER, eu égard aux circonstances de la cause et l'absence de loyauté, aussi bien de la défenderesse, que des personnes liées aux demandeurs par des liens familiaux, l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société LE JARDIN DE JAURÈS à payer une somme de 6.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, la société LE JARDIN DE JAURES demande au tribunal de:
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER Madame [X] [I], Madame [D] [I], Madame [T] [I], Madame [H] [I], Monsieur [J] [I], Madame [S] [I], Monsieur [A] [I] irrecevables à agir,
DIRE ET JUGER la demande en paiement des loyers au titre du bail irrecevable car prescrite,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER Madame [X] [I], Madame [D] [I], Madame [T] [I], Madame [H] [I], Monsieur [J] [I], Madame [S] [I], Monsieur [A] [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE RECONVENTIONNEL :
Dire nulle la saisie conservatoire de créances du 1er août 2016,
Ordonner sa mainlevée,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner Madame [X] [I], Madame [D] [I], Madame [T] [I], Madame [H] [I], Monsieur [J] [I], Madame [S] [I], Monsieur [A] [I] à payer à la SARL LES JARDINS DE JAURES la somme de 5.000 €, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l'exposé détaillé de leurs moyens.
L'affaire a été clôturée selon ordonnance du 5 octobre 2023 et plaidée à l'audience du 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire : Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les mentions tendant à voir « recevoir » et « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui la requiert. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci. En revanche, les demandes relatives à la recevabilité de la demande en paiement des loyers des consorts [I] et à la validité de la saisie conservatoire du 1er août 2016 constituent, quant à elles, des véritables prétentions, en dépit de l'emploi erroné des termes « dire et juger » et « dire », au lieu respectivement de « déclarer irrecevable » et « prononcer la nullité ». Il sera donc statué sur celles-ci. I - Sur la demande de note en délibéré Selon l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code. Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. En vertu de l'article 16 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, par bulletin du 27 février 2024, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations, par note en délibéré, sur la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur la validité de la saisie conservatoire pratiquée par les consorts [I]. Par message électronique du 29 février 2024, les consorts [I] ont transmis une note en délibéré au tribunal. Cette note en délibéré, qui a été autorisée, est recevable et il en sera ainsi tenu compte dans le présent jugement. II- Sur la compétence du tribunal pour statuer sur les demandes relatives à la saisie-conservatoire effectuée par les consorts [I] Les consorts [I] demandent au tribunal de « valider la saisie conservatoire du 1er août 2016 et la transformer en saisie exécution à hauteur des condamnations prononcées ». La société LE JARDIN DE JAURES demande quant à elle à titre reconventionnel au tribunal de « dire nulle la saisie conservatoire de créances du 1er août 2016 » et d'en ordonner sa mainlevée. Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'exception d'incompétence constitue une exception de procédure. En vertu de l'article 76 alinéa 1 du même code, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Aux termes de l'article R 512-3 du code de procédure civile d'exécution, le juge de l'exécution est compétent pour trancher les contestations relatives à la validité d'une mesure conservatoire. L'article R 523-7 du même code énonce que le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité: 1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ; 2° L'énonciation du titre exécutoire ; 3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur. L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier. L'article R 523-7 du même code énonce que le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité: 1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ; 2° L'énonciation du titre exécutoire ; 3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur. L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier. En l'espèce, aux termes de leur note en délibéré en date du 29 février 2024, les consorts [I] ont d'une part reconnu que le juge de l'exécution est seul compétent pour statuer sur les demandes relatives à la mesure de saisie-conservatoire et, d'autre part, indiqué au tribunal renoncer à leur demande de conversion de saisie-conservatoire, en précisant que celle-ci relève de la procédure prévue par l'article R 523-7 du code de procedure civile d'exécution. Le tribunal demeure néanmoins saisi des demandes résultant des conclusions notifiées le 4 octobre 2022 par les consorts [I], en l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture du 5 octobre 2023. Dès lors, le tribunal se déclarera d'office incompétent pour statuer sur l'ensemble des demandes précitées, qui seront en conséquence déclarées irrecevables. III- Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société LE JARDIN DE JAURES 1) Sur la fin de non-recevoir tenant à «l'irrecevabilité à agir » des consorts [I] Aux termes du dispositif de ses conclusions, la société LE JARDIN DE JAURES demande au tribunal de déclarer les consorts [I] « irrecevables à agir». Les consorts [I] résistent à cette pretention. Ils expliquent que le juge de la mise en état, par ordonnance du 11 avril 2022, a jugé qu'ils justifient d'un intérêt à agir à l'encontre de la société LE JARDIN DE JAURES et que celle-ci ne le conteste plus, aux termes de ses dernières écritures. Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, la société LE JARDIN DE JAURES ne développe aucun moyen en droit ou en fait au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, laquelle n'apparaît pas dans la discussion de ses conclusions. A titre surabondant, il convient de rappeler que le juge de la mise en état, dans son ordonnance en date du 11 avril 2022, a précisé qu'« il n'est pas contesté que la société LE JARDIN DE JAURES exploite les lieux loués, étant venue aux droits de M. [C], qui en est le gérant, au titre de son fonds de commerce qui comprend le droit au bail consenti le 19 juin 2002. Les consorts [I] justifient ainsi d'un intérêt à agir à son encontre ». Le tribunal déboutera par conséquent la société LE JARDIN DE JAURES de cette demande. 2) Sur la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action des consorts [I] La société LE JARDIN DE JAURES demande au tribunal de déclarer la demande en paiement de loyers formée par les consorts [I] irrecevable, comme prescrite, sur le fondement de l'article 2224 du code civil. Ils expliquent que les consorts [I] réclament, aux termes de leur assignation du 16 août 2016, le paiement de loyers estimés impayés à compter du 1er mai 2005, alors que seuls les loyers échus entre le 16 août 2011 et le 16 août 2016 peuvent être réclamés par ces derniers. Les consorts [I] n'ont pas conclu sur ce point. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, il convient de relever que les consorts [I] sollicitent, aux termes de leurs dernières écritures, la condamnation de la société LE JARDIN DE JAURES au paiement de la somme de 55.335 euros au titre des loyers impayés pour la période du 16 août 2011 au 16 août 2016. Les consorts [I] ne formant, aux termes de leurs dernières écritures, aucune demande au titre de la période antérieure au 16 août 2011, il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par la société LE JARDIN DE JAURES est devenue sans objet, dès lors que la défenderesse ne conteste pas la recevabilité des demandes formées au titre de la période du 16 août 2011 au 16 août 2016. Le tribunal déboutera par conséquent la société LE JARDIN DE JAURES de sa demande tendant à voir déclarer prescrite la demande en paiement de loyers des consorts [I]. IV- Sur les demandes en paiement de loyers formées par les consorts [I] Les consorts [I] demandent au tribunal de condamner la société LE JARDIN DE JAURES à titre principal au paiement de la somme de 55.335 euros au titre des loyers impayés pour la période du 16 août 2011 au 16 août 2016, en soutenant que le loyer annuel s'élève à la somme de 11.067 euros. A titre subsidiaire, ils demandent au tribunal de retenir le montant du loyer initial, à savoir la somme annuelle de 8.400 euros, justifiant la condamnation de la société LE JARDIN DE JAURES à la somme totale de 42.000 euros. La société LE JARDIN DE JAURES résiste à cette prétention. Elle soutient qu'un deuxième bail commercial avait été conclu avec M. [E] [I], aux termes duquel M. [B] [C] aurait donné à bail à ce dernier un local dans l'immeuble voisin sis [Adresse 1] à [Localité 7]. Elle explique qu'au regard des liens familiaux unissant les parties contractantes, celles-ci auraient mutuellement convenu de ne réclamer aucun loyer au titre des locaux respectivement loués. Elle ajoute que les demandeurs ne justifient pas du montant de la créance réclamée et qu'aucun décompte de loyers n'est produit. Il résulte des termes de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1134 du code civil, en sa version applicable au bail commercial signé le 19 juin 2002, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1315 du code civil, en sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, les consorts [I] produisent le bail commercial du 19 juin 2002 à effet du 1er juillet 2002, qui stipule à l'article 11 que : « Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel en principal de 8.400 euros TTC, charges et prestations en sus. Ce loyer sera majoré de la CRDB et de la moitié de la CACRDB du droit au bail et la moitié de taxe additionnelle. Ce loyer est stipulé payable dans les 15 jours qui suivront la réception de l'avis de quittancement qui sera adressé trimestriellement et à la fin de chaque terme civil, par le Bailleur ou son représentant. Le Preneur fera les paiements au Bailleur ou à son représentant dûment désigné, à l'adresse qui lui sera communiquée. » Il convient de relever que les consorts [I] ne produisent aucun autre document complémentaire de nature contractuelle, malgré la durée de la relation contractuelle invoquée à compter du mois de juillet 2002. Aucun élément ne permet ainsi de justifier du montant du loyer invoqué à hauteur de la somme annuelle de 11.067 euros. Aussi, les consorts [I] ne produisent aucun avis de quittancement aux fins de justifier de l'exigibilité des loyers réclamés, conformément aux exigences issues de l'article 11 du bail précité. En outre, si la société LE JARDIN DE JAURES est dans l'impossibilité matérielle de justifier de l'accord verbal invoqué, force est de relever que les demandeurs contestent l'existence de cet accord, sans toutefois justifier du moindre paiement de loyer intervenu depuis le mois de juillet 2002. Il en résulte que la seule production du bail commercial du 19 juin 2002, dont les termes sont contestés par la défenderesse, ne permettent au tribunal d'établir ni le montant, ni l'exigibilité de la créance de loyers impayés invoquée par les consorts [I]. Le tribunal les déboutera par conséquent de leurs demandes principale et subisdiaire formées au titre des loyers impayés. En l'absence de condamnation prononcée à l'encontre de la société LE JARDIN DE JAURES, la demande de capitalisation des intérêts, devenue sans objet, sera également rejetée. V - Sur les mesures accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, les consorts [I], parties perdantes, seront condamnés aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, les consorts [I], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles et seront condamnés à verser à la société LE JARDIN DE JAURES une somme qu'il est équitable de fixer à 3.000 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. En l'espèce, eu égard à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la note en délibéré transmise au tribunal le 29 février 2024 par Mme [H] [U] veuve [I], Mme [X] [I], Mme [D] [R] née [I], Mme [T] [I], M. [J] [I], Mme [S] [F] née [I] et M. [A] [I], DECLARE le présent tribunal d'office incompétent pour statuer sur les demandes formées par Mme [H] [U] veuve [I], Mme [X] [I], Mme [D] [R] née [I], Mme [T] [I], M. [J] [I], Mme [S] [F] née [I] et M. [A] [I] tendant à « valider la saisie conservatoire du 1er août 2016 et la transformer en saisie exécution à hauteur des condamnations prononcées » ainsi que par la société LE JARDIN DE JAURES tendant à voir prononcer la nullité de la saisie conservatoire de créances et d'en ordonner sa mainlevée, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société LE JARDIN DE JAURES tendant à voir déclarer Mme [H] [U] veuve [I], Mme [X] [I], Mme [D] [R] née [I], Mme [T] [I], M. [J] [I], Mme [S] [F] née [I] et M. [A] [I] « irrecevables à agir », REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société LE JARDIN DE JAURES tendant à voir déclarer prescrite la demande en paiement de loyers formée par Mme [H] [U] veuve [I], Mme [X] [I], Mme [D] [R] née [I], Mme [T] [I], M. [J] [I], Mme [S] [F] née [I] et M. [A] [I], DEBOUTE Mme [H] [U] veuve [I], Mme [X] [I], Mme [D] [R] née [I], Mme [T] [I], M. [J] [I], Mme [S] [F] née [I] et M. [A] [I] de leur demande tendant à voir condamner la société LE JARDIN DE JAURES au paiement de la somme de 55.335 euros au titre des loyers impayés pour la période du 16 août 2011 au 16 août 2016, DEBOUTE Mme [H] [U] veuve [I], Mme [X] [I], Mme [D] [R] née [I], Mme [T] [I], M. [J] [I], Mme [S] [F] née [I] et M. [A] [I] de leur demande tendant à voir condamner la société LE JARDIN DE JAURES au paiement de la somme de 42.000 au titre des loyers impayés pour la période du 16 août 2011 au 16 août 2016, DEBOUTE Mme [H] [U] veuve [I], Mme [X] [I], Mme [D] [R] née [I], Mme [T] [I], M. [J] [I], Mme [S] [F] née [I] et M. [A] [I] de leur demande de capitalisation des intérêts, CONDAMNE Mme [H] [U] veuve [I], Mme [X] [I], Mme [D] [R] née [I], Mme [T] [I], M. [J] [I], Mme [S] [F] née [I] et M. [A] [I] à payer à la société LE JARDIN DE JAURES la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Mme [H] [U] veuve [I], Mme [X] [I], Mme [D] [R] née [I], Mme [T] [I], M. [J] [I], Mme [S] [F] née [I] et M. [A] [I] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [H] [U] veuve [I], Mme [X] [I], Mme [D] [R] née [I], Mme [T] [I], M. [J] [I], Mme [S] [F] née [I] et M. [A] [I] aux dépens de l'instance, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties, ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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