Tribunal judiciaire de Paris, 25 juin 2026, 25/10601
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation • contrat • société • redevance • reconduction • remise • résidence • ressort • tacite • terme • commandement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/10601
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 25 juin 2026, n° 25/10601
- Identifiant Judilibre :6a3ecca8cdc6046d47ebd7b2
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [K] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphanie LAMORA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10601 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLK2
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026
DEMANDERESSE
Société ESPACIL HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie LAMORA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DÉFENDERESSE
Madame [K] [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 25 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10601 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLK2
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation du 17 novembre 2025, délivrée à la demande de la SA d'HLM Espacil Habitat à Mme [K] [G], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
- constater le dépassement de la durée du séjour prévu au contrat du 4 septembre 2023, dire que celui-ci a pris fin le 4 septembre 2025, pour les locaux situés : appartement n°0212, [Adresse 3] à [Localité 2], par l'arrivée de son terme,
-prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
- la condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale à la redevance, et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [G] a sollicité un délai d'un an pour quitter les lieux, du fait qu'elle n'a pu se reloger malgré ses démarches.
MOTIFS
L'article 2 des conditions générales du contrat de résident, acceptées par Mme [G], stipulent : " …Le présent contrat et consenti pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée à la volonté du résident, … le renouvellement du contrat d'occupation en résidence sociale ne pourra pas excéder une période de plus de 24 mois … " La société Espacil Habitat lui a rappelé l'arrivée du terme du contrat par lettres des 4 mai et 9 septembre 2025, en raison de la limite de la durée maximale de séjour. En application du contrat de résident et du règlement intérieur de la résidence sociale, le titre d'occupation a pris fin, après dépassement du délai maximum de séjour de 24 mois, date à laquelle le résident n'a plus respecté les conditions d'admission dans l'établissement, sans possibilité de tacite reconduction. Ainsi, le contrat de résident a pris fin le 4 septembre 2025 à minuit ; Mme [G] est devenue occupante sans droit ni titre à compter de cette date. L'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit : " La durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441- 2- 3 et L441- 2- 3 -1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. " Mme [G] ne donne aucune information sur sa situation personnelle et ne produit aucun document, attestant de ses démarches pour se reloger, ; en outre, elle a d'ores et déjà bénéficié d'un très long délai avant de quitter les lieux, n'étant pas parti le 4 septembre 2025 ; elle ne justifie pas de raisons légitimes, qui justifieraient l'octroi d'un nouveau délai prolongeant celui, de près d'un an, dont elle a déjà profité. Elle est déboutée de sa demande de délai pour quitter les lieux. Il convient d'ordonner son expulsion, et de la condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant de la redevance, majorée des charges et accessoires (indexation annuelle incluse), qui aurait été due si le contrat de résident n'avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 5 septembre 2025, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.PAR CES MOTIFS
, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Constate que le contrat de résident conclu le 4 septembre 2023, entre la société Espacil Habitat et Mme [G], pour le logement situé : appartement n°0212, [Adresse 3] à [Localité 2], a pris fin le 4 septembre 2025 ; Déboute Mme [G] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; Ordonne l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique, de Mme [G] et celle de tous occupants de son chef, de ces lieux, 2 mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ; Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [G] à compter de la résiliation au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d'hébergement n'avait pas été résilié (indexation incluse) et la condamne à payer cette indemnité à compter du 5 septembre 2025, ladite indemnité d'occupation étant due jusqu'à complète libération du logement, de tout bien et de toute personne de son chef et la remise des clés ; Dit qu'il est équitable de laisser à la société Espacil Habitat la charge de ses frais irrépétibles ; Condamne Mme [G] aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020. Le greffier, Le juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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