Tribunal judiciaire de Nanterre, 18 juin 2025, 21/02046
Mots clés
société • préjudice • reconnaissance • rapport • provision • réparation • ressort • risque • procès-verbal • statuer • absence • emploi • harcèlement • vestiaire • preuve
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
18 juin 2025
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté
6 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Nanterre
4 janvier 2023
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France
29 juillet 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :21/02046
- Dispositif : Expertise
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 18 juin 2025, n° 21/02046
- Décision précédente :Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France, 29 juillet 2020
- Identifiant Judilibre :685467d4f58c06bf60137b73
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
18 juin 2025
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté
6 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Nanterre
4 janvier 2023
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France
29 juillet 2020
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet NACHBAR ANNE
Partie défenderesse
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Juin 2025
N° RG 21/02046 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XETG
N° Minute : 25/00886
AFFAIRE
[W] [X]
C/
S.A.S. [1], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne NACHBAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0373
DEFENDERESSES
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Division du Contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [D], munie d'un pouvoir régulier
***
L'affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Bertrand ITIER,, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Rose ADELAÏDE, Greffière.
Greffier lors du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [X], exerçant les fonctions de directrice marketing de la marque [2] au sein de la société [1], a déclaré le 14 décembre 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine souffrir d'une dépression majeure - anxiété liée au travail avec symptomatologie de stress post-traumatique. Elle a accompagné sa déclaration d'un certificat médical initial du même jour.
Le médecin-conseil de la caisse a donné son accord sur le diagnostic, retenu un taux d'incapacité permanente prévisible de 25% et fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 3 novembre 2017.
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Île-de-France en date du 29 juillet 2020, la caisse a décidé d'une prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risque professionnels le 12 août 2020.
Mme [X] a été déclarée consolidée de sa pathologie le 16 novembre 2020 avec un taux d'incapacité de 7 %. Elle a bénéficié d'une indemnité en capital.
Elle a saisi ce tribunal le 10 décembre 2021 d'une procédure de reconnaissance de faute inexcusable contre son employeur.
Par jugement du 4 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté aux fins de procéder à l'examen du dossier et de donner son avis sur l'origine professionnelle ou non de l'affection de l'affection déclarée le 14 décembre 2018 par Mme [W] [X], au 3 novembre 2017, date de la première constatation médicale de la maladie.
Le CRRMP de Bourgogne Franche Comté a rendu son avis le 6 novembre 2023, ce dernier étant défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, Mme [W] [X] demande au tribunal de :
- juger que la maladie contractée par Madame [X] est d'origine pofessionnelle, conformément à l'avis du premier CRRMP ;
- reconnaître la faute inexcusable de la société [1] au titre de sa maladie professionnelle ;
En conséquence,
- ordonner à la CPAM des Hauts-de-Seine le versement à son profit d'une majoration de l'indemnité en capital ;
- ordonner avant dire droit une expertise pour évaluer ses préjudices personnels aux fins de condamner la société [1] à lui verser des montants qui ne sauraient être inférieurs à :
* 15.000 € en réparation des souffrances physiques et morales endurées
* 2.000 € au titre du préjudice d'agrément
* 1.000 € au titre du préjudice sexuel
* 15.000 € au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- ordonner le paiement des indemnisations à son profit par la CPAM des Hauts-de-Seine, qui en récupérera le montant auprès de la société [1] ;
- allouer à Mme [X] une indemnisation au titre des frais liés aux opérations d'expertise ;
- allouer à Mme [X] une provision de 10.000 € à valoir sur les sommes indemnitaires qui lui seront octroyées en réparation de ses préjudices ;
- condamner la société [1] au paiement de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens
- ordonner le jugement à intervenir comme étant commun à la CPAM des Hauts-de-Seine, en application de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [1] demande au tribunal de :
* à titre principal,
- juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable à l'égard de Mme [X] ;
- déclarer les chefs de demande de Mme [X] mal fondés ;
- débouter la CPAM de ses demandes formulées à son encontre ainsi que Mme [X] de l'ensemble de ses chefs de demande ;
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* à titre subsidiaire, si une mesure d'expertise judiciaire était ordonnée :
- exclure de la mission l'évaluation de l'incidence professionnelle et la détermination du préjudice d'agrément ;
- rappeler qu'il appartient à l'expert de déterminer uniquement les préjudices directement imputables à la maladie déclarée par Mme [X].
La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine sollicite du tribunal de :
* avant dire droit,
- désigner un troisième CRRMP ;
- réserver les demandes des parties dans l'attente de l'avis du CRRMP à intervenir ;
* au fond,
- prendre acte qu'elle s'en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable ;
Si celle-ci était reconnue,
- ordonner la majoration de l'indemnité en capital service à Mme [X], laquelle s'établira à 2.984,21 euros en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- si une mesure d'expertise était ordonnée, exclure de la mission l'évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle et la détermination du préjudice d'agrément et rappeler qu'il appartient à l'expert de déterminer uniquement les préjudices directement imputables à la maladie déclarée par Mme [X] ;
- accueillir l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société [1] ;
- condamner la société [1] à lui rembourser l'intégralité des indemnités de préjudices qui seront versées à Mme [X] dans le cadre de la présente instance, en ce compris la provision ;
- condamner la société [1] à lui rembourser la somme de 2.984,21 euros au titre de la majoration de l'indemnité en capital servie à Mme [X] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- rappeler qu'il appartient à la société [1] de lui rembourser les frais de l'expertise réalisée en vue de l'évaluation des chefs de préjudices subis par Mme [X] à la suite de sa maladie professionnelle et au besoin, l'y condamner ;
* en tout état de cause,
- laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit Mme [X] en cas de rejet de sa demande, soit la société [1] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable ;
- rappeler que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [X] L'article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. Il sera rappelé que, dans le cadre de sa défense à l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable, l'employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié en raison de l'indépendance des rapports d'une part, entre la caisse et l'employeur, et d'autre part, entre la victime et l'employeur. Il est alors de principe qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de cette absence de caractère professionnel de la maladie (Cour de cassation, 2e chambre civile, 15 juin 2017, n° de pourvoi : 16-14.901). En l'espèce, la SAS [1] estime que le CRRMP d'Île de France, composé de deux membres au lieu de trois, a commis une erreur d'appréciation et de droit en reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [X]. La société soutient que cet avis est fondé sur un dossier comportant des document basés sur les seuls dires de Mme [X]. Elle précise que les certificats médicaux, établis à partir des seuls dires de l'assurée, sont inefficaces pour affirmer que l'état de santé est en lien avec les conditions de travail. Elle estime que les certificats du Dr [A] ont été rédigés en violation des règles déontologiques. En outre, les éléments médicaux datant de 2017 versés aux débats sont pour la plupart sans rapport avec la maladie déclarée. La société ajoute que la dépression est une pathologie multifactorielle, et que Mme [X] avait déjà consulté un psychiatre auparavant, ce qui démontre l'existence d'un état antérieur. La société invoque par ailleurs l'absence de respect du contradictoire dans l'instruction de la CPAM. La société [1] fait encore valoir Mme [X] a livré une version tronquée de la réalité. Elle a bénéficié de belles opportunités professionnelles, a bénéficié d'augmentations de rémunération et de bonus. Sa charge de travail était correcte et elle était libre d'organiser sa journée de travail comme elle l'entendait, et les temps de repos étaient respectés. Par ailleurs, les rapports professionnels entre Mme [X] et son supérieur hiérachique N+2, M. [Z], étaient normaux, et ce dernier savait être à son écoute et la félicitait régulièrement. Mme [X] a refusé de prendre un autre poste qui lui était proposé, et s'est montrée épanouie au travail, notamment lors de son évaluation du 1er septembre 2017. Enfin, la société [1] met en avant l'avis du CRRMP de Bourgogne France Comté, composé de trois membres, qui a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle. En réplique, Mme [X] fait part de la dégradation de ses conditions de travail, ayant eu de lourds impacts sur sa santé, comme attesté par les éléments médicaux versés aux débats. S'agissant de l'avis du CRRMP de Bourgogne Franche Comté, elle indique que les facteurs extraprofessionnels qu'il invoque n'existent pas, ne sont pas expliqués ni démontrés par le comité. Elle ajoute que le comité n'a pas recueilli l'avis du médecin du travail alors que les pièces émanant de celui-ci sont éloquentes. La caisse demande la désignation d'un troisième CRRMP en raison des avis contradictoires des deux premiers CRRMP. Sur la demande de désignation d'un troisième CCRMP Le tribunal n'étant pas tenu par les avis rendus par les premier et deuxième CRRMP, il lui revient de statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée au vu de ces deux avis et des pièces débattues contradictoirement dans le cadre de la présente instance. Ainsi, il n'y a pas lieu de désigner un troisième CRRMP et la caisse sera déboutée de cette demande. Au fond, sur la maladie professionnelle L'affection déclarée par Mme [X] a été reconnue d'origine professionnelle après avis du CRRMP d'Ile de France, rendu le 29 juillet 2020, selon lequel : « Certaines conditions de travail peuvent favoriser l'apparition de syndromes anxio-dépressifs. L'analyse des conditions de travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis comportant l'avis d'un médecin sapiteur en psychiatrie permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 14/12/2018 ». Il ressort de l'avis du CRRMP de Normandie en date du 6 novembre 2023, rendu sur désignation du tribunal dans le cadre de la présente instance, que : « Après avoir étudié les pièces du dossier, le CRRMP constate que l'étude attentive des pièces du dossier médico-administratif met en évidence des éléments discordants ne permettant pas d'évoquer des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer seules le développement de la pathologie déclarée. Même si un lien direct pouvait être retenu, l'existence de facteurs de confusion extraprofessionnels en amont des facteurs de risque professionnels, récusent l'essentialité de ce lien. Il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ». Cet avis a été rendu par trois membres, qui ont pris connaissance de la demande de reconnaissance de l'assurée, du certificat médical, du rapport de l'employeur, de l'enquête réalisée par la CPAM, du rapport du contrôle médical de l'organisme, mais pas de l'avis du médecin du travail. Le premier CRRMP s'était basé sur les mêmes pièces. 1. Sur les conditions de travail et les contraintes psycho-organisationnelles qui en résultent Il ressort de l'entretien d'évaluation de Mme [X] sur l'année 2017 (et de sa traduction), daté du 1er septembre 2017, que Mme [X] est reconnue dans ses fonctions de directrice marketing. Dans le cadre de ses commentaires dans la section « Acquérir du leadership et renforcer mon équipe », Mme [X] indique : « Pour aller plus loin : -Renforcer ma résistance face aux discussions stressantes (même si je suis déjà très solide et résistante pour gérer l'anxiété liée au respect des échéances et à certaines présentations stratégiques ». Dans le résumé de ses performances, elle affirme : « Je pense que j'ai pris un très bon départ dans mon nouveau poste et j'ai pu entreprendre de nouvelles catégories en plus des segments Yeux (ongles et regards) et des responsabilités assez facilement en termes de charge de travail grâce à mes capacités d'organisation et d'anticipation. J'ai fait la transition aussi positive et confortable que possible pour mon équipe afin de mettre en place un environnement de travail sain et efficace ». Elle ajoute : « J'ai été disposée, dès le début, à faire évoluer l'activité et la productivité dans tous les domaines qui en avaient besoin, même dans des domaines qui ne sont pas particulièrement les miens. Néanmoins, j'ai le sentiment que la gestion des seules catégories qui ne sont pas les priorités du marché, ajouté au fait que je fais beaucoup de travail sans visibilité ont eu pour conséquence de rendre plus difficile le maintien de ma motivation au quotidien. Je suis prête à évoluer et à assumer des responsabilités plus stratégiques, car ma volonté première est de faire quelque chose de grand pour cette marque. Pour cela, j'ai également besoin de soutien, de retours et de visibilité sur le travail que je fais ». Ainsi, contrairement à ce qu'affirme la SAS [1], Mme [X] n'a pas affirmé que tout allait bien lors de cet entretien d'évaluation. Elle fait part de sa réussite dans le cadre de la charge de travail qui est la sienne, mais évoque aussi une perte de motivation liée notamment au manque de visibilité sur son travail. Elle évoque aussi des discussions stressantes et la nécessaire gestion de l'anxiété liée au travail. Mme [X] produit des mails qui justifient d'une charge de travail conséquente et à des heures matinales ou tardives, comme cela ressort également de l'enquête de la CPAM. Les mails envoyés de Mme [N] à Mme [X], demandant des éléments à travailler dans des délais très courts, sont une illustration du fonctionnement imposant de travailler dans l'urgence. Ainsi, si Mme [X] travaille dans le cadre du forfait, sans horaires de travail définis, il n'en reste pas moins que la charge de travail, qui est objectivée par les éléments du dossier et le poste de Mme [X], y compris par les commentaires de son supérieur hiérarchique dans le cadre de son évaluation, ainsi que par les mails versés aux débats, est majeure. Il en résulte pour la salariée une difficulté réelle à respecter ses temps de repos et à prendre ses jours de congés. Le fait que des mails soient envoyés de son téléphone et non de son ordinateur professionnel est d'ailleurs une démonstration du fait que le travail de Mme [X] ne s'arrêtait pas lorsqu'elle quittait son bureau. Sont également versées aux débats des attestations de salariés de [2] ou de [1]. Mme [M], ancienne directrice marketing de [2] ayant quitté la société en 2015 mais ayant gardé le lien avec ses anciennes équipes, fait part de la dégradation de l'état de santé de Mme [X]. Elle évoque « un constat unanime sur la charge de travail infernale, l'absence de bienveillance du management ». Selon elle, en décembre 2017, Mme [X] n'était « plus que l'ombre d'elle-même, dépourvue d'énergie et de confiance en elle ». Mme [L] témoigne de la dégradation des conditions de travail lors du rachat de la société [2] par la société [1] (2014-2015). Elle indique que la charge de travail et la pression sont devenus bien plus lourds. Elle est partie de la société en juin 2016. Mme [T], qui a travaillé dans l'équipe de Mme [X] de avril 2016 à juin 2017 fait également part d'une dégradation des conditions de travail et d'une augmentation du niveau de stress, en lien avec le management et l'augmentation des projets du service. Elle relate aussi que les « slides » de l'équipe n'étaient quasiment jamais présentés en réunion, et que le travail mené était souvent réduit à néant, ce qui créait une grande frustration. Elle ajoute qu'il existait des incertitudes et une instabilité au niveau des ressources humaines, avec des arrivées de nouveaux salariés et des licenciements, et en l'absence de politique RH. Elle conclut en disant : « Ce climat général chez [1] et chez [2] a participé à graduellement atteindre l'état de [W] qui était malade de plus en plus souvent, quotidiennement stressée et sous pression et sans écoute ni soutien de la part de [1] ». Mme [F], qui a quitté [2] en 2015, fait part de la dégradation de l'état de Mme [X], qu'elle a continué de fréquenter après son départ, en lien avec une charge de travail très lourde et un stress majeur, outre un management plus rude qu'auparavant et des « allers-retours stratégiques ». Ces éléments caractérisent des contraintes psycho-organisationnelles fortes, qui selon plusieurs attestations ont eu des conséquences importantes sur l'état de santé de Mme [X]. 2. Sur la situation médicale de Mme [X] S'agissant des pièces médicales versées au dossier, il convient de relever : le certificat médical du Dr [A] en date du 3 novembre 2017, selon lequel Mme [X] « présente depuis septembre 2017 une altération de son état psychique, altération en rapport direct avec son poste de travail dont la surcharge et le niveau de pression, associés à une instabilité du groupe et des équipes, ont conduit à un arrêt de travail établi initialement le 20 octobre 2017 et toujours en prolongation ». le courrier d'adressage du Dr [A] en date du 14 novembre 2017, qui fait état d'un « burn out quasiment atteint il y a un mois », et qui indique que « les raisons professionnelles sont patentes ». Il fait part de symptômes dépressifs et dit lui avoir donné du Séresta. Il précise à l'adresse de sa consœur qu'elle a déjà vu Mme [X] à son adolescence. l'attestation de Mme [E], psychologue clinicienne, en date du 26 octobre 2021, fait état d'un suivi depuis début 2020 à la suite d'un burn out professionnel. Elle relate des symptomes « s'apparantant à un état de stress post-traumatique ». Elle relève les perturbations au sein du couple causées par le burn out. le certificat de Mme [C], psychothérapeute spécialisée en psychopathologie du travail, qui atteste suivre Mme [X] depuis novembre 2018. Elle rapporte les propos de cette dernière ainsi que les symptômes apparus dans les premiers temps de sa prise en charge sont des « symptômes cliniques d'une névrose traumatique professionnelle alléguée ». Elle poursuit : « après cette période de décompensation aigüe, la patiente présente un tableau anxio-dépressif majeur qui perdure avec insomnies et qui est ravivé actuellement par les démarches qu'elle a entamées en lien avec son vécu professionnel » et ajoute « un retour au poste de travail, tel qu'il est décrit et vécu, risquerait de déclencher une décompensation dépressive plus grave ou un événement somatique majeur ». Mme [X] a été déclarée inapte au travail, le médecin du travail concluant à l'issue de la première visite d'inaptitude en date du 17 décembre 2019 « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », puis à l'issue du la deuxième visite d'inaptitude en date du 20 décembre 2019, l'étude de poste ayant été réalisée « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [X] démontre la réalité de la dégradation de son état de santé courant 2017, les éléments médicaux étant corroborés par les attestations de salariés ou anciens salariés de la société, en lien avec ses conditions de travail et l'anxiété générée par celles-ci, dans le cadre de fortes contraintes psycho-organisationnelles. La société [1] ne démontre pas l'existence de facteurs extra-professionnels qui seraient la cause essentielle de la pathologie déclarée. Si le CRRMP de Bourgogne Franche Comté en retient, il n'explicite pas lesquels. Le seul fait que Mme [X] ait déjà consulté un médecin psychiatre par le passé, a priori durant son adolescence, n'est pas de nature à faire obstacle à la démonstration de l'essentialité du lien entre la maladie et le travail. En effet, il convient de rappeler que le travail n'a pas à être la cause exclusive de la maladie mais qu'elle doit en être le facteur essentiel. En conséquence, le lien direct et essentiel entre l'affection déclarée et le travail est caractérisé. Le moyen tiré de l'absence de caractère professionnel de la maladie de Mme [X] sera écarté. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Il résulte de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque un accident ou une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité, le manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l'en préserver. La charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Selon l'article L. 4121-2 du même code, l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. En vertu de l'article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. Sur le bénéfice de la faute inexcusable de droit Mme [X] invoque la présomption irréfragable de faute inexcusable, en faisant part de trois alertes de sa part et des membres du CHSCT. S'agissant de son mail du 18 novembre 2017 à M. [Z], son supérieur hiérarchique, et de l'alerte des membres du CHSCT à la société [1] lors d'une réunion du 28 juin 2018, il convient de retenir que ces alertes sont postérieures à la date de première constatation de la maladie, fixée au 3 novembre 2017, et qu'elles ne peuvent donc pas constituer un signalement d'un risque qui s'était déjà matérialisé. Concernant le mail du 9 juin 2017 adressé par Mme [X] à M. [Z], elle fait part du caractère trop « intense » des discussions et du niveau de pression, qui « ne conviennent pas à mon éthique de travail et qu'il sont assez difficiles à gérer pour l'équipe, au vu de notre dévouement absolu à cette marque, jour, nuit et week-end ». Ce mail, s'il doit être compris comme faisant part de difficultés et d'un sur-investissement de l'équipe, ne constitue pas un signalement direct d'un risque, qui serait un épuisement au travail. En conséquence, il ne permet pas d'entraîner l'application de l'article L. 4131-4 du code du travail. Le bénéfice de la faute inexcusable de droit sera rejeté. Il convient en conséquence d'étudier les deux conditions de la faute inexcusable résultant de l'application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale ainsi que L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Sur la conscience du danger auquel était exposée Mme [X] Il ressort des éléments déjà évoqués concernant la maladie professionnelle que la charge de travail de Mme [X] était très lourde. Par un mail du 14 novembre 2016, adressé à Mme [I], membre des ressources humaines, Mme [X] indique ne pas avoir pu poser de jours de congés depuis des mois hors mois d'août, et précise « Je pense que je peux poser 12 jours d'ici la fin de l'année mais plus ça va être compliqué avec toutes les échéances qu'on a ». Il lui a été répondu qu'il fallait les poser avant juin 2017. Divers éléments corroborent l'importance de la charge de travail et les fortes exigences de la hiérarchie, notamment de M. [Z] : mail du 15 mars 2017 de Mme [N], dans lequel elle indique à propos de M. [Z] : « il souhaitait savoir comment nous avions vécu la brand review de vendredi pour laquelle il reconnaît qu'il a été très challengeant alors que la charge de travail est immense ! » mail du 24 mai 2017 de Mme [N], dans lequel elle affirme : « je sais que la charge est toujours aussi folle mais si on veut profiter au max de l'apprentissage [1], c'est essentiel de se confronter plus à eux / collaborer » Le contexte de surcharge de travail et de mal-être au travail est aussi caractérisé par la situation d'autres salariés, comme cela ressort des attestations déjà citées, ainsi que du mail du 16 février 2017 évoquant l'arrêt de [K], Mme [X] précisant à Mme [N] : « cela semble assez sérieux et en lien avec un possible burn out ». S'agissant de la dégradation de son état de santé, Mme [X] produit divers échanges de mail pour attester de la connaissance qu'en avait son employeur : - le 23 février 2017, elle informe Mme [N] qu'elle est arrêtée pour une semaine, précisant « au-delà de mon angine pour laquelle il m'a donné des antibiotiques, ma tension est trop basse. Je dois rester allongée le plus possible. Je suis désolée de tout ça. Je vais tout de même me rendre disponible pour les urgences si nécessaire ». Mme [N], dans sa réponse, lui demande « tu penses avoir tiré sur la corde la semaine dernière ? ». Prévenant également son équipe, Mme [X] indique « il semblerait que je sois un peu fatiguée apparemment », et il lui est répondu « c'est assez logique en même temps ». - par mail du 30 mars 2017, Mme [X] alerte Mme [N] qu'elle a du partir car elle ne se sentait vraiment pas bien, et qu'elle reste joignable par téléphone. - dans un échange du 9 juin 2017, Mme [N] demande à Mme [X] si elle se sent mieux, ce à quoi cette dernière répond : « franchement je suis pas au top.... mais je tiens bon », « Avec l'aide de quelques médicaments ça devrait aller... ». Mme [N] lui répond qu'elles s'en parleront le lundi. Enfin, par mail du 23 octobre 2017, Mme [X] informe M. [Z] qu'elle est en arrêt de travail pour deux semaines. Elle précise : « J'en suis vraiment désolée. Mais je vais rester en contact avec mon équipe en ce qui concerne les sujets haute priorité. Soyez assuré qu'en dépit de mon état, je ferai tout mon possible pour m'assurer que tout fonctionne pendant mon absence ». M. [Z] lui répond : « Merci [W] de m'avoir tenu au courant. Comme discuté, merci de m'envoyer un message sms si tu souhaites qu'on fasse un point et qu'on en discute. J'apprécie vraiment que tu restes en contact avec ton équipe ». Ainsi, il est démontré que les supérieurs hiérarchiques de Mme [X] avaient connaissance de la dégradation de l'état de santé de Mme [X] et que eux-mêmes faisaient le lien avec la charge de travail. En outre, au lieu d'indiquer à celle-ci de ne pas se préoccuper de la société pendant ses arrêts maladie, M. [Z] valorise le fait qu'elle continue à travailler pendant son arrêt. A la suite d'un appel téléphonique entre M. [Z], Mme [N] et Mme [X] en date du 6 juin 2017, Mme [X] a demandé à Mme [N] de lui faire un retour sur le projet de mail qu'elle souhaitait adresser à M. [Z] (et qu'elle a finalement envoyé le 9 juin 2017). Mme [N], dans un mail du 7 juin 2017, a répondu à Mme [X] en disant : « Je pense que c'est bien que tu reviennes sur l'épisode avec ta phrase d'intro car lui-même m'en a parlé avec le GSM et m'a demandé si cela n'avait pas été trop « violent » ou quelque chose dans ce goût (en anglais) donc il a bien en tête le malaise. Je lui ai dit que tu n'étais effectivement pas au top après le call sans plus m'étendre (...) » Par son mail du 9 juin 2017, Mme [X] indique à M. [Z] : « Je m'excuse de ne pas avoir été en mesure de vous les donner aussitôt quand vous me l'avez demandé mais j'étais complètement sidérée et bloquée par le tour qu'a pris la conversation » « Même si je comprends votre réaction, je me sens obligée de vous dire que des discussions et un niveau de pression aussi « intenses » ne conviennent pas à mon éthique de travail et qu'il sont assez difficiles à gérer pour l'équipe, au vu de notre dévouement absolu à cette marque, jour, nuit et week-end ». Ce faisant, Mme [X] démontre que ses supérieurs hiérarchiques et donc son employeur ne pouvaient pas ignorer le danger auquel elle était exposée, d'une part au regard de la charge de travail anormalement lourde qui lui incombait et qui ne lui permettait pas de bénéficier des temps de repos obligatoires, d'autre part au regard de la dégradation de son état de santé, enfin compte-tenu de ce qu'elle a tenté de faire valoir, notamment à travers son évaluation de septembre 2017 et ce mail du 9 juin 2017, relatif à une situation causant de la souffrance au travail. Ainsi, la première condition de conscience du danger par l'employeur est remplie. Sur la prise des mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l'en préserver Mme [X] soutient que la société [1] n'a mis en place aucune mesure face à cette situation. Elle ajoute que la société [1] n'a pas mis en place de document unique d'évaluation des risques (DUER), et n'a pas fait respecter les visites obligatoires auprès du médecin du travail. Les arguments soulevés par la société [1], à savoir notamment le fait que les méthodes managériales ne souffrent d'aucune critique, que le nombre de salariés au sein de la société [1] faisant état d'une situation de souffrance au travail est le même que dans les autres sociétés, que Mme [X] affichait ses ambitions et demandait plus de responsabilités, n'emporteront aucune conséquence dans la présente instance. Le fait que Mme [X] était soumise à une convention de forfait en jour, avec des dispositifs de suivi du temps de travail, ne fait pas obstacle à la démonstration de la charge de travail très importante qui incombait à Mme [X], et n'est pas de nature à décharger l'employeur de son obligation de sécurité. La société [1] fait part des mécanismes de signalement de situation de souffrance au travail qui existent en son sein : la possibilité de contacter le médecin du travail, un psychologue au travail ou un assistante sociale ; la possibilité d'appeler la ligne éthique dédiée aux alertes professionnelles ; la possibilité de participer aux repas « lunch & learn » organisés deux fois par mois ; la possibilité de prendre attache par téléphone avec une psychologue 24/24h et 7/7j via la ligne téléphonique [3]. [3] est enregistré en tant qu'intervenant en prévention des risques professionnels. L'intervention d'une équipe de psychologie au travail [4], intervenant au sein de la société [1] pour contribuer à la prévention des risques psycho-sociaux et à l'amélioration de la qualité au travail. L'intervention d'un psychologue et d'une assistante sociale au sein d'une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle la possibilité de prendre attache avec les services des ressources humaines, leur hiérarchie, le médecin du travail, les instances représentatives du personnel ainsi qu'avec un psychologue du travail. La société se réfère, pour justifier de ces mécanismes, au procès-verbal de la réunion du CHSCT de [1] du 28 juin 2018. Ce procès-verbal est éloquent s'agissant des conditions de travail au sein de la société et de la souffrance au travail des salariés. Ce procès-verbal ne donne pas d'information sur la date de mise en place de ces mécanismes, ni sur l'information donnée aux salariés sur leur existence. Il apparaît sur ce point la phrase suivante à propos de la hotline : « De plus en plus de saisies seront certainement effectuées, du fait de la prise de conscience générale de l'existence de moyens de protection », ce qui met en évidence que les salariés n'avaient jusqu'alors pas connaissance ou conscience de leur existence. Ce faisant, la société [1] ne démontre pas avoir mis en place les mesures de protection nécessaires pour préserver Mme [X], en effectuant aucune démarche de prévention ciblée à son égard, malgré les alertes quant à sa charge de travail et à la dégradation de son état de santé faites à ses supérieurs hiérarchiques. Au delà, la société [1] fait état de ce qu'elle a mis en place vis à vis de Mme [X] après son mail du 18 novembre 2017 à M. [Z]. De la même manière que les alertes de Mme [X] postérieures au 3 novembre 2017, date de première constatation de la maladie, ne peuvent être prises en compte, les réactions de son employeur postérieurs à cette date ne peuvent non plus l'être dans l'étude de la caractérisation de la faute inexcusable de l'employeur. Ainsi, les mesures de prévention ou protection nécessaires n'ont pas été prises par la société [1]. En conséquence, il convient de reconnaître la faute inexcusable de la société [1] à l'égard de Mme [X]. Sur les conséquences de la faute inexcusable Sur la demande relative à la majoration du capital Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime a droit, en cas de faute inexcusable, à une majoration des indemnités qui lui sont dues. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. En application de ces dispositions, il convient d'ordonner la majoration de l'indemnité en capital attribuée à Mme [X] à son taux maximal. Sur les préjudices personnels Il sera rappelé que le Conseil Constitutionnel, apportant une réserve aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, par sa décision du 18 juin 2010, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du même code. Mme [X] sollicite une indemnisation des chefs des préjudices suivants : * 15.000 € en réparation des souffrances physiques et morales endurées * 2.000 € au titre du préjudice d'agrément * 1.000 € au titre du préjudice sexuel * 15.000 € au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. La société [1] et la CPAM s'opposent à ce que l'expertise qui sera ordonnée pour évaluer ces préjudices comprennent une évaluation des préjudices d'agrément et résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Elles estiment que Mme [X] n'apporte aucun élément démontrant l'existence de ces préjudices. Pour le préjudice d'agrément, Mme [X] indique qu'elle pratiquait la marche à pieds et la randonnée, et que la marche est devenue compliquée pour elle. Concernant la perte de change de promotion professionnelle, elle fait part de son évolution professionnelle prometteuse qui a été stoppée par la survenance de la maladie professionnelle. Au regard de ces éléments, il convient d'ordonner une expertise pour évaluer l'ensemble des préjudices invoqués par Mme [X], les préjudices discutés étant amenés à être tranchés au fond après retour du rapport d'expertise. L'expertise s'effectuera selon la mission fixée au dispositif du présent jugement et inclura notamment une évaluation du déficit fonctionnel permanent conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. En application des articles L.144-5, R.144-10 et R.144-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise devront être avancés par la caisse primaire d'assurance maladie, sans préjudice pour elle de la possibilité de solliciter qu'ils soient en définitive laissés à la charge de toute autre partie. Sur la demande de provision Mme [X] demande une provision à hauteur de 10.000 euros, à valoir sur les sommes indemnitaires qui lui seront octroyées en réparation de ses préjudices. La société [1] s'y oppose. Il sera octroyé à Mme [X] une provision à hauteur de 5.000 euros. Sur l'action récursoire de la caisse Conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, il convient dès à présent d'accueillir la caisse en son action récursoire, de sorte qu'elle pourra obtenir auprès de l'employeur de la victime, la SAS [1], le remboursement des sommes dont elle fera l'avance et qu'elle versera à Mme [X] en réparation des préjudices subis ainsi qu'au titre de la majoration de son indemnité en capital à laquelle elle prétend. Sur les demandes accessoires Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] les sommes qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance. En conséquence, il convient de condamner la société [1] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande présentée sur le même fondement. Il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport, et de réserver les dépens. Aux termes de l'article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. L'exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l'ancienneté du litige et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, REJETTE le moyen tiré de l'absence de caractère professionnel de la maladie de Mme [X] ; DIT que la SAS [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par Madame [W] [X] le 14 décembre 2018 ; DIT que le capital servi à Madame [W] [X] au titre l'incapacité permanente partielle doit être majorée à son montant maximum dans les limites fixées à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ; OCTROIE à Mme [X] une provision de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; DIT que la CPAM des Hauts-de-Seine avancera la somme ainsi allouée à Mme [X]; DIT et JUGE que la CPAM des Hauts-de-Seine fera l'avance des sommes qui seraient dues à l'assurée au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable son employeur ; ACCUEILLE la CPAM des Hauts-de-Seine en son action récursoire, de sorte qu'elle pourra obtenir auprès de l'employeur de la victime, la SAS [1], le remboursement des sommes dont elle fera l'avance ; Et, sur le surplus, AVANT DIRE DROIT sur les préjudices indemnisables, ORDONNE une expertise médicale de Madame [W] [X] ; DÉSIGNE le : Docteur [Q] [V] Centre Hospitalier Interrégional [W] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] téléphone : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] ; [Courriel 2] pour y procéder, avec pour mission, après avoir convoqué les parties : examiner la victime, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu'il impute à la maladie professionnelle en cause, indiquer, après s'être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle ; interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles. Dans ce dernier cas, dire : * si l'éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l'absence de maladie professionnelle, * si la maladie professionnelle a eu l'effet déclenchant d'une décompensation, * ou si elle a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de maladie et déterminer une proportion d'aggravation ; recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ; donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; dans l'affirmative, en évaluer les trois composantes : * l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ; * les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ; * l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ; donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier le déficit fonctionnel temporaire, soit pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (y compris le préjudice temporaire d'agrément) ; donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier le préjudice d'agrément qu'a rencontré la victime après la consolidation en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ; donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier s'il existe un préjudice sexuel et, dans l'affirmative, préciser de quel ordre il est (préjudice morphologique lié à l'atteinte des organes sexuels, préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer) ; donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier s'il existe un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier les éventuels frais de tierce personne temporaire avant la date de consolidation et dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements et, le cas échéant, les décrire ; donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier les éventuels besoins d'aménagement du logement et, le cas échéant, les décrire ; établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social (contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale) du tribunal judiciaire de Nanterre dans un délai de quatre mois à compter de la consignation et en transmettra une copie à chacune des parties ; FIXE à 1.500 € la consignation dont la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine devra faire l'avance au titre des frais d'expertise dans un délai de six semaines, sans préjudice pour elle de solliciter ultérieurement qu'ils soient laissés à la charge définitive de toute autre partie ; RAPPELLE que le montant de la consignation peut faire l'objet d'un virement auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, toute information utile pouvant être obtenue à l'adresse électronique suivante (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 3], un virement par chèque demeurant également possible ; CONDAMNE la SAS [1] à payer à Madame [W] [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire ; ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ; DIT que l'affaire sera rappelée après le dépôt du rapport d'expertise par l'envoi de conclusions par la partie la plus diligente, sauf aux parties à accepter de recourir à une procédure hors audience ; RESERVE les dépens ; Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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