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INPI, 27 août 2007, 07-0728

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • société • recouvrement • banque • privilège • propriété • service • bourse • crédit-bail • prêt • réduction • assurance • risque • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-0728
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 07-0728, 27 août 2007
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : NUANCES PRIVILEGE ; RESERVE NUANCE
  • Classification pour les marques : CL36
  • Numéros d'enregistrement : 3304096 \ 3464532
  • Parties : ECUREUIL VIE c. BANQUE ACCORD SOCIETE ANONYME

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 07- 0728 / JM Le 27/08/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BANQUE ACCORD (société anonyme) a déposé le 22 novembre 2006 la demande d'enregistrement n° 06 3 464 532 portant sur le sig ne verbal RESERVE NUANCE. Le 28 février 2007, la société ECUREUIL VIE. (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque NUANCES PRIVILEGE, déposée le 20 juillet 2004 et enregistrée sous le n° 04 3 304 096. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée le 9 mars 2007 au titulaire de la demande d'enregistrement . Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Assurances ; assurances contre les accidents et l'incendie ; assurance sur la vie ; caisses de prévoyance ; affaires financières, bancaires et monétaires ; banque directe (home-banking) ; gérance de portefeuille ; recouvrement de créances ; agences de crédit ; crédit-bail ; services de financement et de prêt ; transferts électroniques de fonds ; service de paiement électronique ; services de cartes bancaires, de crédit, de débit, de paiement et d'autres cartes ou chèques procurant des avantages financiers ; services de banque en ligne accessibles via Internet ou tout réseau de télécommunication y compris par téléphone portable ; émission de cartes cadeaux de paiement et de chèques cadeaux de paiement ; émission de coupons de réduction ; opérations de change ; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit ; vérification des chèques ; dépôt en coffres-forts ; courtage en bourse ; constitution et investissement de capitaux ; analyse financière ; estimations fiscales ; consultation en matière financière et en matière d'assurances ; collectes de bienfaisance ; affaires immobilières ; agences immobilières ; gérance, location, estimation de biens immobiliers, d'appartements, de bureaux ; recouvrement de loyers ; location d'exploitations agricoles ; établissement de baux ; expertise immobilière ; estimation d'antiquités, d'objets d'art, de bijoux, de timbres ; estimation numismatique ; parrainage financier». Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les services suivants : « Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières, épargne, services bancaires, expertises immobilières, consultations en matière immobilière, informations immobilières accessibles sur ordinateur, services financiers rendus au moyen de caisses, de guichets, de distributeurs automatiques de billets ou d'unités de paiement électronique, ou de terminaux électroniques, services financiers, services de paiements, services bancaires ou d'assurances conclus par réseau informatique ouvert ou fermé, informations dans le domaine bancaire et financier». CONSIDERANT que les « Assurances ; assurances contre les accidents et l'incendie ; assurance sur la vie ; caisses de prévoyance ; affaires financières, bancaires et monétaires ; banque directe (home- banking) ; gérance de portefeuille ; recouvrement de créances ; agences de crédit ; crédit-bail ; services de financement et de prêt ; transferts électroniques de fonds ; service de paiement électronique ; services de cartes bancaires, de crédit, de débit, de paiement et d'autres cartes ou chèques procurant des avantages financiers ; services de banque en ligne accessibles via Internet ou tout réseau de télécommunication y compris par téléphone portable ; émission de cartes cadeaux de paiement et de chèques cadeaux de paiement ; émission de coupons de réduction ; opérations de change ; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit ; vérification des chèques ; dépôt en coffres-forts ; courtage en bourse ; constitution et investissement de capitaux ; analyse financière ; estimations fiscales ; consultation en matière financière et en matière d'assurances ; collectes de bienfaisance ; affaires immobilières ; agences immobilières ; gérance, location, estimation de biens immobiliers, d'appartements, de bureaux ; recouvrement de loyers ; location d'exploitations agricoles ; établissement de baux ; expertise immobilière ; parrainage financier» de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les services d'« estimation d'antiquités, d'objets d'art, de bijoux, de timbres ; estimation numismatique » de la demande d'enregistrement n'appartiennent pas à la catégorie générale des services d' « assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières », contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que ces services ne sont donc pas identiques ; Que les services précités de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d' « assurances ; affaires financières, épargne ; services bancaires ; services financiers rendus au moyen de caisses, de guichets, de distributeurs automatiques de billets ou d'unités de paiement électronique ; services financiers, services de paiement, services bancaires ou d'assurances conclus par réseau informatique ouvert ou fermé ; informations dans le domaine bancaire ou financier », et ne s'adressent pas à la même clientèle, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni partant similaires ; CONSIDERANT en conséquence que la demande d'enregistrement contestée désigne des services qui sont, pour certains, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal RESERVE NUANCE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe NUANCES PRIVILEGE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun l'élément NUANCE(S), distinctif au regard des services en cause ; Que tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure cet élément NUANCE(S) est dominant parce qu'il est associé à des termes (RESERVE/ PRIVILEGE) qui ne retiendront pas l'attention du consommateur des services en cause du fait de leur usage courant dans les domaines considérés ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre les deux signes ; CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de la similarité d'une partie des services en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ; Que le signe verbal contesté RESERVE NUANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque NUANCES PRIVILEGE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 07-0728 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Assurances ; assurances contre les accidents et l'incendie ; assurance sur la vie ; caisses de prévoyance ; affaires financières, bancaires et monétaires ; banque directe (home-banking) ; gérance de portefeuille ; recouvrement de créances ; agences de crédit ; crédit-bail ; services de financement et de prêt ; transferts électroniques de fonds ; service de paiement électronique ; services de cartes bancaires, de crédit, de débit, de paiement et d'autres cartes ou chèques procurant des avantages financiers ; services de banque en ligne accessibles via Internet ou tout réseau de télécommunication y compris par téléphone portable ; émission de cartes cadeaux de paiement et de chèques cadeaux de paiement ; émission de coupons de réduction ; opérations de change ; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit ; vérification des chèques ; dépôt en coffres-forts ; courtage en bourse ; constitution et investissement de capitaux ; analyse financière ; estimations fiscales ; consultation en matière financière et en matière d'assurances ; collectes de bienfaisance ; affaires immobilières ; agences immobilières ; gérance, location, estimation de biens immobiliers, d'appartements, de bureaux ; recouvrement de loyers ; location d'exploitations agricoles ; établissement de baux ; expertise immobilière ; parrainage financier» ; Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 464 532 est partiellement rejetée, pour les services précités Marie JAOUEN, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves C, Chef de groupe

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