Logo pappers Justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 5 janvier 2026, 2025008590

Mots clés
service • société • désistement • remise • ressort • rôle

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
5 janvier 2026
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
28 mai 2025

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE ROLE : 2025 008590 JUGEMENT DU 05/01/2026 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 10/11/2025 A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05/01/2026 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : [Localité 1] FRANCE (UNITED PARCEL SERVICE FRANCE) (SAS) [Adresse 1] Comparant par Maître Karine DABOT demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA CONTRE : ELECTRONIQUE PROTOTYPE SERVICE (SARL) [Adresse 2] Comparant par Maître Pascal ALIAS Copies aux conseils des parties Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE (SAS) à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 28/05/2025 à la société ELECTRONIQUE PROTOTYPE SERVICE (SARL), A la barre du Tribunal, la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE (SAS) déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la société ELECTRONIQUE PROTOTYPE SERVICE (SARL), laquelle accepte ce désistement. Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l'état du désistement d'instance et d'action de la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE (SAS), accepté par la société ELECTRONIQUE PROTOTYPE SERVICE (SARL), de constater l'extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile. Il convient de dire que chaque partie gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et contradictoirement, En l'état du désistement d'instance et d'action de la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE (SAS), accepté par la société ELECTRONIQUE PROTOTYPE SERVICE (SARL), constate l'extinction de ladite instance en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, Dit que chaque partie gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance, Liquide les frais de greffe à la somme de 75,04 euros dont TVA 12,51 euros, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d'audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...