Tribunal judiciaire de Foix, 16 juin 2026, 24/00168
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • société • provision • condamnation • préjudice
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Foix
16 juin 2026
Cour d'appel de Toulouse
23 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Foix
17 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Foix
4 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Foix
10 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Foix
- Numéro de pourvoi :24/00168
- Dispositif : Sursis à statuer
- Référence abrégée : TJ Foix, 16 juin 2026, n° 24/00168
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Foix, 10 novembre 2023
- Identifiant Judilibre :6a31b940cdc6046d478a2320
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Foix
16 juin 2026
Cour d'appel de Toulouse
23 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Foix
17 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Foix
4 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Foix
10 novembre 2023
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARON Anthony du Cabinet BARON AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARON Anthony du Cabinet BARON AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARON Anthony du Cabinet BARON AVOCATS
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Parties défenderesses
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par THEVENOT Olivier
ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE
défendu(e) par ASSARAF-DOLQUES Valérie
GROUPAMA D'OC
défendu(e) par DE LAFORCADE Damien du Cabinet CLF
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE LAFORCADE Damien du Cabinet CLF
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FABBRI Stéphane
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00168 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CPQQ
AFFAIRE : [S] [T] [N] [B], [Z] [Q], [P] [Q] C/ [E] [G] [U] [F], [R] [A] [F], C.N.M.S.S., [J] [H], GROUPAMA D'OC, [L] [D], [X] [I], S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. AXA FRANCE IARD
NAC : 60A
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 JUIN 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur [Z] BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
en présence de Madame [Y] [M], Attachée de justice
LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [S] [T] [N] [B]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (09), de nationalité française, réceptionniste, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Z] [Q]
né le [Date naissance 2] 1975, de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Tous deux, tant en leur nom personnel, qu'en leur qualité d'habilitants familiaux pour leur fille Madame [P] [Q]
Madame [P] [Q]
née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 3] (09), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], sous habilitation familiale de Monsieur [Z] [Q] et Madame [S] [T] [N] [B]
représentés tous les trois par Maître Anthony BARON de la SELARL BARON AVOCATS, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 1] (31), de nationalité française, chauffeur livreur, demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2025-863 du 02/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Le 16/06/2026 :
1 ccc à :
Me [Localité 4],
Me FABBRI,
Me THEVENOT,
Me ASSARAF-DOLQUES,
Me DE LAFORCADE,
CNMSS,
M. [A] [F]
Madame [L] [D] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 5] (09), de nationalité française, sans emploi, demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2025-862 du 02/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]
Tous deux, tant en leur nom personnel, qu'en leur qualité de représentant légaux de Monsieur [V] [H], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 3] (09), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentés tous deux par Maître Stéphane FABBRI, avocat au barreau d'ARIEGE
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE
GROUPAMA D'OC
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 391 851 557, dont l'adresse est sise [Adresse 6], au titre d'un contrat d'assurance sous référence 2022723389/45751846
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE la SELARL CLF, avocats inscrits au barreau de TOULOUSE
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 2] (09), demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITE SOCIALE (C.N.M.S.S.)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante et non représentée
PARTIES APPELEES DANS LA CAUSE EN INTERVENTION FORCEE :
Monsieur [R] [A] [F]
né le [Date naissance 8] 1986, de nationalité française, incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 2] sise [Adresse 9], en qualité de civilement responsable de Monsieur [E] [G] [U] [F]
Défaillant et non représenté
Monsieur [E], [G] [U] [F]
né le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 7] (PORTUGAL), de nationalité française, au dernier domicile connu sis chez Madame [C], [Adresse 10], faisant l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueux (P.V. 659)
Défaillant et non représenté
DEBATS
A l'audience publique du 19 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 19 au 20 octobre 2022, le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [X] [I] et confié au garage [K] pour réparations, a été dérobé dans les locaux de ce dernier par M. [V] [H] et M. [E] [U] [F].
Alors que le véhicule était conduit par M. [V] [H], mineur, et non titulaire du permis de conduire, celui-ci a été impliqué dans un accident de la circulation. Mme [P] [Q], alors âgée de 18 ans et passagère avant du véhicule, a été grièvement blessée.
A la suite de cet accident, une information judiciaire a été ouverte devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de FOIX.
Par ordonnance de commission d'expert du 09 février 2023, le Docteur [W] [WI] a été désigné aux fins de procéder à l'évaluation médico-légale de Mme [P] [Q]. Il a établi son rapport le 18 juillet 2023.
Par jugement du 10 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de FOIX, statuant en qualité de juge des tutelles, a placé Mme [P] [Q] sous le régime de l'habilitation familiale avec représentation générale confiée à ses parents, Mme [S] [T] [N] [B] et M. [Z] [Q].
*
Selon actes de commissaire de justice du 18 septembre 2024, Mme [S] [T] [N] [B] et M. [Z] [Q], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'habilités familiaux de leur fille [P] [Q], ont fait assigner la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur du garage [K] ainsi que la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise médicale et la condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTE au paiement de provisions à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis.
Selon actes de commissaire de justice délivrés les 06 et 08 novembre 2024, Mme [S] [T] [N] [B] et M. [Z] [Q], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'habilités familiaux de leur fille [P] [Q], ainsi que [P] [Q], ont appelé en intervention forcée M. [X] [I] et son assureur, la société GROUPAMA D'OC, aux fins notamment de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise à venir et d'obtenir le versement de provisions.
Cette procédure a ensuite été jointe à la cause principale enregistrée sous le numéro RG 24/168.
Par ordonnance du 31 décembre 2024, le juge des référés de ce tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 04 février 2025 et réservé l'ensemble des demandes des parties.
**
Selon actes de commissaire de justice délivrés les 05 et 06 mai 2025, Mme [S] [T] [N] [B] et M. [Z] [Q], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'habilités familiaux de leur fille [P] [Q], ainsi que [P] [Q], ont appelé en intervention forcée Mme [L] [D] épouse [H] et M. [J] [H], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [V] [H], ainsi que la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de responsabilité civile de ces derniers.
Par ordonnance du 27 mai 2025, cette instance a été jointe à la cause principale enrôlée sous le numéro RG 24/168.
Par ordonnance du 04 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX a ordonné un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'action publique engagée à la suite des faits du 19 octobre 2022.
***
Par jugement du 17 décembre 2025, le tribunal pour enfants de FOIX a déclaré M. [E] [U] [F] et M. [V] [H] coupables des infractions pour lesquelles ils étaient poursuivis. Sur l'action civile, le tribunal a, notamment, déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de Mme [P] [Q], représentée par Mme [S] [T] [N] [B] et M. [Z] [Q] en leur qualité d'habilités familiaux, ainsi que celles de ces derniers en leur nom personnel, à l'encontre du garage [K] et de la société ABEILLE IARD & SANTE.
Il a déclaré ces constitutions de partie civile recevables à l'encontre de M. [E] [U] [F], M. [V] [H], de leurs représentants légaux et de la société AXA France IARD, et déclaré M. [E] [U] [F] et M. [V] [H] solidairement responsables des préjudices subis par Mme [P] [Q] ainsi que par Mme [S] [T] [N] [B] et M. [Z] [Q].
Le tribunal a toutefois considéré que les demandes indemnitaires au regard de l'éventuelle faute de la victime alléguée, nécessitaient un débat contradictoire devant la juridiction statuant sur intérêts civils et a renvoyé l'affaire à cette fin.
Il a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [ZV] [AR] et condamné solidairement M. [E] [U] [F] et M. [V] [H], in solidum avec leurs civilement responsables et la société AXA France IARD, au paiement de provisions à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Mme [P] [Q] et de ses dépens.
La société AXA France IARD a interjeté appel des dispositions civiles de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2025.
****
A la suite du jugement rendu par le tribunal pour enfants de FOIX le 17 décembre 2025, l'affaire a été réinscrite au rôle du juge des référés de ce tribunal.
Selon actes de commissaire de justice des 15 et 21 avril 2026, la société AXA France IARD a appelé en intervention forcée M. [E] [U] [F] ainsi que M. [R] [U] [F], responsable légal de ce dernier aux fins en particulier que les opérations d'expertise sollicitées leur soient rendues communes et opposables. L'assignation délivrée à M. [E] [U] [F] a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 mai 2026, le juge des référés du tribunal de céans a ordonné la jonction de cette procédure avec la cause principale enregistrée sous le numéro RG 24/168.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 19 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, Mme [S] [T] [N] [B] et M. [Z] [Q], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'habilités familiaux de leur fille [P] [Q], ainsi que [P] [Q], représentés par leur conseil et se référant à leurs conclusions responsives n°13 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent au juge des référés de juger que la responsabilité des parents de [V] [H] ne souffre d'aucune contestation sérieuse, sur le fondement combiné des articles 1242 du code civil et de la loi BADINTER du 05 juillet 1985. Ils sollicitent en conséquence la condamnation de la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur responsabilité civile des parents de [V] [H], à verser à [P] [Q], représentés par ses habilités familiaux, une provision globale de 3.385.456,97 euros, se décomposant comme suit : 39.900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;20.000 euros au titre des souffrances endurées ;15.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;407.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;2.809.374,85 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire et permanente ;10.000 euros au titre du préjudice scolaire ;27.990,12 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;1.450 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;45.622 euros au titre des frais de logement adapté ;Ils sollicitent également la condamnation de la société AXA France IARD à verser à [P] [Q] la somme de 1.762.280,54 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts susceptibles d'être alloués en application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances. Mme [S] [T] [N] [B] sollicite la condamnation de la société AXA France IARD à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, ainsi que la somme de 19.603,28 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts susceptibles d'être alloués en application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances. M. [Z] [Q] sollicite la condamnation de la société AXA France IARD à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, ainsi que la somme de 18.587,48 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts susceptibles d'être alloués en application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances. Ils demandent en outre que les sommes allouées soient assorties des intérêts moratoires au taux légal à compter de la réalisation du dommage, soit le 19 octobre 2022, jusqu'au parfait paiement. A titre subsidiaire, ils sollicitent que ces intérêts courent à compter du 19 juin 2023, date à laquelle ils soutiennent que la société AXA France IARD aurait dû formuler une offre d'indemnisation provisionnelle en application de l'article L211-9 du code des assurances. Ils sollicitent également que les intérêts moratoires portent sur l'intégralité des provisions allouées à chacune des victimes, et soient capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil. Ils demandent également au juge des référés d'ordonner une expertise médicale de Mme [P] [Q], confiée à un médecin expert neurologue, avec la mission applicable aux traumatisés crâniens prévue par le référentiel MORNET, et de condamner la société AXA France IARD à prendre en charge les frais de consignation de cette mesure. A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de la société AXA France IARD à verser à [P] [Q] une provision ad litem de 3.000 euros pour couvrir les frais de consignation de l'expertise. Au surplus, ils sollicitent la condamnation de la société AXA France IARD à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 4.200 euros à [P] [Q] ;1.800 euros à Mme [S] [T] [N] [B] ;1.800 euros à M. [Z] [Q] ;Ils demandent enfin la condamnation de la société AXA France IARD à verser à [P] [Q] la somme de 3.600 euros au titre des frais de déplacement, ainsi que sa condamnation aux dépens comprenant l'avance des frais d'expertise. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que l'obligation d'indemnisation de la société AXA France IARD ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Ils exposent que la responsabilité de plein droit des parents de [V] [H] est engagée sur le fondement de l'article 1242 alinéa 4 du code civil, dès lors que leur fils mineur était conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ayant causé les blessures de [P] [Q]. Ils soutiennent que cette responsabilité n'est subordonnée ni à la preuve de la faute des parents, ni à un défaut de surveillance, et qu'elle demeure applicable lorsque le dommage a été causé par un mineur conduisant un véhicule volé. Ils ajoutent que l'existence éventuelle d'autres responsables ou d'autres assureurs susceptibles d'être mobilisés, notamment le garage [K] et la société ABEILLE IARD & SANTE ne remet pas en cause l'obligation pesant sur AXA France IARD. Par ailleurs, ils contestent l'existence d'une faute inexcusable susceptible d'être opposée à [P] [Q] sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985. Ils soutiennent que ni la connaissance alléguée de l'absence de permis de conduire de [V] [H], ni une éventuelle participation, contestée, au vol du véhicule ne seraient suffisantes pour caractériser une faute inexcusable au sens de l'article 3 de cette loi. Ils font valoir que l'accident trouve son origine exclusive dans le comportement de [V] [H], âgé de 13 ans, qui conduisait sans permis à une vitesse excessive avant de perdre le contrôle du véhicule. Ils indiquent que [P] [Q] était installée sur le siège passager avant, ceinturée, et que son comportement n'est pas la cause exclusive de l'accident. Ils contestent également le moyen tiré d'un éventuel partage de responsabilité avec [E] [U] [F] en raison du déplacement de [P] [Q] après l'accident. Ils soutiennent que le fait d'un tiers est inopposable à la victime dans le cadre de la loi du 05 juillet 1985 et que l'assureur tenu à indemnisation ne peut opposer une éventuelle intervention postérieure d'un tiers pour limiter le droit à réparation de la victime. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, la distinction entre les séquelles imputables au choc initial et celles qui résulteraient d'un déplacement ultérieur de [P] [Q] serait impossible à établir sur le plan médico-légal. S'agissant des provisions sollicitées, ils exposent que les préjudices de [P] [Q] peuvent d'ores et déjà faire l'objet d'une évaluation provisionnelle sur la base du rapport établi le 18 juillet 2023 par le Docteur [W] [WI] et du référentiel MORNET. Il rappelle que la jeune fille a présenté un traumatisme crânien grave ayant entrainé une hémiplégie droite, une aphasie d'expression, une cophose droite ainsi que des troubles cognitifs et comportementaux. Ils précisent qu'elle demeure dépendante d'une aide humaine pour les actes essentiels de la vie quotidienne.Sur le
déficit fonctionnel temporaire, ils exposent que [P] [Q] a présenté un déficit fonctionnel temporaire total pendant son hospitalisation, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel important compte tenu de la persistance de ses séquelles. Sur les souffrances endurées, ils indiquent que l'expert les a évaluées à 5/7 au regard des interventions chirurgicales, des complications médicales et de la rééducation subie. Sur le préjudice esthétique temporaire, ils rappellent que le docteur [WI] l'a évalué à 4/7 en raison de l'alitement prolongé, de l'utilisation d'un fauteuil roulant et des cicatrices. Sur le déficit fonctionnel permanent, ils exposent que l'expert a précisé que le taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique de [P] [Q] ne pourrait être inférieur à 70%, même dans l'hypothèse d'une évolution favorable. Ils ajoutent que le préjudice esthétique permanent a été évalué comme ne pouvant être inférieur à 3,5/7. Sur l'assistance par tierce personne, ils soutiennent que l'état de [P] [Q] impose une aide quotidienne et durable. Ils indiquent que le Docteur [WI] a constaté un besoin d'assistance pour l'habillage, la toilette, les repas, et la surveillance lors des transferts, déplacements et continence. Il précise que ce besoin est confirmé par l'attribution d'une prestation de compensation du handicap correspondant à 210 heures par mois. Ils considèrent que le besoin minimal doit être fixé à 7 heures par jour. Ils contestent l'analyse d'AXA France IARD selon laquelle cette demande serait prématurée en l'absence de consolidation. Ils font valoir que l'importance des séquelles rend certain le principe d'une assistance permanente. Aussi, ils sollicitent une indemnisation sous forme de capital et non de rente, soutenant que ce mode d'indemnisation permet à [P] [Q] d'organiser librement son avenir, son accompagnement et l'adaptation de son cadre de vie. Ils ajoutent que les autres postes de préjudice sont également suffisamment établis à titre provisionnel, dont le préjudice scolaire résultant de l'interruption de la scolarité de [P] [Q] en terminale professionnelle, les pertes de gains professionnels actuels liées à l'impossibilité de poursuivre son activité salariée, les dépenses de santé restées à charge ainsi que les frais de logement adapté rendus nécessaires par son handicap. En outre, ils soutiennent que la société AXA France IARD était tenue de présenter une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident et qu'aucune offre conforme portant sur l'ensemble des postes de préjudice indemnisables n'a été formulée dans ce délai. Ils font valoir que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal est encourue de plein droit, sans que l'assureur puisse invoquer l'existence de discussions relatives au principe de la garantie ou au montant définitif de l'indemnisation. Ils considèrent que la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur responsabilité civile des parents de [V] [H], est soumise aux obligations résultant des articles L211-9 et suivants du code des assurances, dès lors qu'elle est tenue à indemnisation dans le cadre d'un accident de la circulation relevant de la loi du 05 juillet 1985. Ils contestent l'argumentation de la société AXA France IARD tenant à l'absence de déclaration du sinistre et indiquent qu'en tout état de cause, celle-ci n'a présenté aucune offre provisionnelle depuis sa mise en cause dans la procédure. Ils soutiennent également que le plafond contractuel de garantie allégué par l'assureur ne serait pas opposable à la sanction du doublement de l'intérêt légal, faisant valoir que cette sanction constitue une pénalité autonome résultant du manquement de l'assureur à son obligation d'offre. Concernant les préjudices allégués par Mme [S] [T] [N] [B] et M. [Z] [Q], ils exposent subir, en qualité de victimes indirectes, un préjudice d'affection et des troubles importants dans leurs conditions d'existence en raison de la gravité du handicap de leur fille et de ses conséquences sur leur vie quotidienne. S'agissant de la demande d'expertise médicale, ils indiquent que l'état de santé de [P] [Q] n'était pas consolidé lors de l'expertise réalisée par la Docteur [WI] le 18 juillet 2023 et celui-ci avait préconisé une nouvelle évaluation médico-légale à distance de l'accident. Ils s'opposent à la demande de la société AXA France IARD tendant à voir distinguer les séquelles résultant de l'accident de celles qui seraient imputables au déplacement de [P] [Q] après les faits. Ils soutiennent qu'une telle distinction serait contraire aux dispositions de la loi du 05 juillet 1985 relatives à l'inopposabilité du fait d'un tiers à la victime et qu'elle serait, en tout état de cause, impossible à établir médicalement ; Ils demandent également qu'un autre expert que celui désigné par le tribunal pour enfants soit nommé, en faisant valoir que le Docteur [AR] interviendrait régulièrement pour le compte d'une société appartenant au même groupe que la société AXA France IARD. Ils considèrent que cette situation serait de nature à créer un doute sur son impartialité apparente. Concernant les intérêts moratoires, ils sollicitent leur application à compter de la date de l'accident, en soutenant que la créance indemnitaire est née au jour du dommage. Ils précisent qu'aucune demande provisionnelle n'est formée à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE dans le cadre de la présente instance. Ils soutiennent que les développements de cette dernière, relatifs à une éventuelle exclusion de garantie ou une prétendue faute de [P] [Q] relèvent du juge du fond et sont sans incidence sur les demandes soumises au juge des référés. Ils ajoutent que le jugement rendu par le tribunal pour enfants le 17 décembre 2025 n'a pas statué sur ces questions, mais a uniquement renvoyé l'examen des demandes indemnitaires pour qu'elles fassent l'objet d'un débat contradictoire. La société AXA France IARD, représentée par son conseil et se référant à ses conclusions n°4 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande au juge des référés de prononcer la jonction de la présente instance enregistrée sous le n° RG 24/168 avec l'instance enrôlée sous le n° RG 26/74. Elle demande, à titre principal, de dire que M. [R] [U] [F], en qualité de civilement responsable de M. [E] [U] [F], et que ce dernier seront solidairement tenus avec [V] [H] et ses représentants légaux, et leur assureur, la société AXA, au paiement de toute condamnation provisionnelle qui serait prononcée à leur encontre. Elle sollicite également qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de TOULOUSE saisie de l'appel interjeté à l'encontre des dispositions civiles du jugement rendu par le tribunal pour enfants du tribunal judiciaire de FOIX du 17 décembre 2025. A titre subsidiaire, elle demande de débouter Mme [S] [T] [N] [B], M. [Z] [Q] et [P] [Q] de leurs demandes provisionnelles, comme se heurtant à ce stade à l'existence de contestations sérieuses. Elle sollicite qu'il soit pris acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise médicale sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage, et demande que celle-ci soit ordonnée au contradictoire de l'intégralité des parties en cause à la présente procédure. Elle sollicite que la mission confiée à l'expert judiciaire soit complétée comme suit : « déterminer si le fait que Mme [Q] qui a subi un traumatisme crânien important, ait été déplacée du véhicule après l'accident et/ou le délai de prise en charge ont eu un impact sur les séquelles subies ; Décrier le cas échéant quelles sont les séquelles qui auraient été aggravées ou seraient directement en lien avec le déplacement et/ou le délai de prise en charge ». A titre infiniment subsidiaire, elle demande de débouter Mme [S] [T] [N] [B], M. [Z] [Q] et [P] [Q] de leurs demandes provisionnelles formées sur le fondement des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, de leurs demandes relatives aux intérêts moratoires et à l'anatocisme, de leur demande de provision ad litem et à défaut, de ramener les demandes de provision à de plus justes proportions. En tout état de cause, elle sollicite le rejet des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ou, subsidiairement, leur réduction à de plus justes proportions. En réplique, la société AXA France IARD fait valoir que les demandes provisionnelles formées à son encontre se heurtent à plusieurs contestations sérieuses. Elle expose en premier lieu que la question de la faute inexcusable de [P] [Q] n'a pas été tranchée par le juge du fond, le tribunal pour enfants ayant renvoyé cette question à l'audience sur intérêts civils. Elle soutient qu'il ressort du dossier pénal que [P] [Q] avait connaissance de la minorité de [V] [H] et donc de l'absence de permis de conduire de ce dernier. Elle ajoute que l'accident est survenu à bord d'un véhicule volé et que les investigations pénales ont fait apparaître que [P] [Q] était présente au moment des faits. Elle précise que les auteurs des vols ont indiqué qu'elle aurait participé à l'infraction en faisant le guet avant de monter volontairement dans un véhicule qu'elle savait volé. Elle estime que l'absence de poursuite pénale à l'encontre de [P] [Q] n'interdit pas de retenir l'existence d'une faute civile susceptible d'avoir une incidence sur son droit à indemnisation. Elle considère que l'appréciation de cette éventuelle faute inexcusable nécessite un examen des circonstances précises de l'accident, lequel relève du juge du fond et constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l'allocation d'une provision. Par ailleurs, la compagnie d'assurance soutient qu'il existe également une difficulté tenant à l'intervention de [E] [U] [F] après l'accident. Elle expose que [P] [Q] aurait été déplacée après l'accident et qu'une expertise devra déterminer si certaines séquelles ont été causées ou aggravées par ce déplacement. Elle précise que le fait d'un tiers ne peut certes être opposé à la victime pour réduire son droit à indemnisation, mais que cette règle ne fait pas obstacle à l'exercice d'un recours contre un éventuel coresponsable. Elle estime ainsi qu'au regard de l'importance des sommes réclamées, la détermination des préjudices directement imputables à l'accident et des responsabilités respectives doit intervenir avant toute condamnation provisionnelle. S'agissant de la demande fondée sur les articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, AXA France IARD conteste être tenue par l'obligation d'offre prévue par ces dispositions. Elle soutient que ce mécanisme concerne uniquement l'assureur garantissant la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident ou l'assureur mandaté entre plusieurs assureurs automobiles. Elle rappelle intervenir uniquement en qualité d'assureur responsabilité civile des parents de [V] [H] et non en qualité d'assureur du véhicule accidenté. Elle estime que les demandeurs confondent le régime de responsabilité des parents du mineur avec les obligations spécifiques mises à la charge des assureurs automobiles. Elle ajoute que l'existence d'un débat sur l'assureur tenu à indemnisation est confirmée par l'évolution des demandes des consorts [Q] qui ont initialement recherché la garantie d'autres intervenants avant de diriger leurs demandes contre elle seule. Elle fait également valoir qu'elle n'a été appelée en cause que près de trois ans après l'accident, sans déclaration préalable du sinistre ni réclamation antérieure. Elle considère en conséquence qu'aucun retard dans la présentation d'une offre ne peut lui être reproché et qu'en tout état de cause, l'application des article L211-9 et L211-13 à son encontre soulève une contestation sérieuse. A titre subsidiaire, la société AXA France IARD conteste le montant des provisions sollicitées. Elle soutient que le rapport établi par le Dr [WI] dans le cadre de la procédure pénale ne lui est pas opposable, faute d'avoir participé aux opérations d'expertise. Elle affirme que [P] [Q] sollicite en réalité une liquidation anticipée de ses préjudices définitifs alors que son état de santé n'est pas consolidé. Elle relève que l'expert a lui-même indiqué qu'une nouvelle évaluation devrait intervenir après l'évolution de son état neurologique. Concernant plus particulièrement l'assistance par tierce personne, elle conteste la demande de provision capitalisée, en l'absence d'évaluation définitive du besoin par expertise. Elle estime que l'attribution temporaire de la prestation de compensation du handicap ne permet pas d'établir un besoin de 7 heures d'aide quotidienne. Elle ajoute que la question d'une indemnisation sous forme de rente ou de capital constitue un débat relevant du juge du fond et ne peut être tranchée dans le cadre d'une instance en référé. Elle conteste également les calculs opérés au titre du déficit fonctionnel temporaire, notamment la majoration pour tenir compte du préjudice d'agrément temporaire et du préjudice sexuel temporaire, ces éléments étant selon elle inclus dans ce poste de préjudice. Sur la demande d'expertise judiciaire, elle indique ne pas s'y opposer, sous protestations et réserves. Elle demande toutefois que la mesure soit ordonnée au contradictoire de l'ensemble des parties et que la mission confiée à l'expert soit complétée afin de rechercher si le déplacement de [P] [Q] après l'accident ou le délai de prise en charge ont eu une incidence sur les séquelles constatées. Au surplus, elle s'oppose aux demandes relatives aux intérêts moratoires, à l'anatocisme, à la provision ad litem et aux frais irrépétibles. Elle soutient que les intérêts moratoires supposent une créance certaine, liquide et exigible, ce qui ne serait pas le cas de demandes seulement provisionnelles. Elle ajoute que les frais sollicités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas justifiés dans leur montant et devront, à tout le moins, être ramenés à de plus juste proportions. La société ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son conseil et se référant à ses conclusions en réouverture des débats devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de FOIX, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande au juge des référés de lui donner acte qu'aucune demande provisionnelle n'est formée à son encontre par les consorts [Q] - [T] [N] [B] Elle sollicite également qu'il soit jugé que l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre est définitive, en l'absence d'appel à l'encontre du jugement du 17 décembre 2025 sur les intérêts civils. Elle demande en conséquence le rejet de toutes demandes provisionnelles formées à son encontre, en ce qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses de sorte qu'elles échappent à la compétence du juge des référés. Elle sollicite également que M. [Z] [Q], Mme [S] [T] [N] [B] agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité d'habilités familiaux de leur fille [P] [Q] ainsi que [P] [Q] elle-même soient déboutés de l'ensemble des demandes dirigées contre elle, outre leur condamnation aux entiers dépens de l'instance. En défense, elle fait valoir qu'aucune demande provisionnelle n'est formée à son encontre par les consorts [Q] - [T] [N] [B] dans le cadre de la présente instance. Elle expose que le tribunal pour enfants, par jugement du 17 décembre 2025, a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles dirigées contre elle et contre le garage [K], au motif qu'ils n'avaient pas la qualité de prévenus dans la procédure pénale. Elle soutient que cette décision est devenue définitive à l'égard des consorts [Q] - [T] [N] [B], qui n'en ont pas relevé appel. A titre subsidiaire, elle considère que toute demande indemnitaire qui serait formée à son encontre se heurterait à des contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés. Elle indique être l'assureur du garage [K] auprès duquel le véhicule impliqué dans l'accident avait été dérobé et se prévaut de l'exclusion de garantie prévue par l'article L211-1 du code des assurances concernant les dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol d'un véhicule. A cet égard, elle soutient qu'il ressort des éléments de la procédure pénale que [P] [Q] aurait participé aux faits ayant précédé l'accident. Elle se fonde notamment sur les déclarations de [V] [H] et [E] [U] [F], les éléments de téléphonie et les circonstances des vols successifs de véhicules pour considérer qu'il existe, à tout le moins, une contestation sérieuse sur sa qualité de coauteur ou de complice de vol. Elle estime que cette question, tout comme celle de la mobilisation de sa garantie, relève de l'appréciation du juge du fond et fait obstacle à toute condamnation provisionnelle prononcée à son encontre en référé. La société GROUPAMA D'OC, représentée par son conseil et se référant à ses conclusions devant le Président du tribunal judiciaire de FOIX statuant en référés, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande au juge des référés de juger qu'aucune demande n'est formulée à son encontre par M. [Z] [Q] et Mme [S] [T] [N] [B], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'habilités familiaux de leur fille [P] [Q], et qu'aucune condamnation ne peut en conséquence être prononcée contre elle. Elle indique ne pas s'opposer au principe d'une mesure d'expertise médicale. Elle sollicite toutefois que la mission proposée soit modifiée afin que l'expertise soit confiée à un médecin spécialisé en réparation du dommage corporel, lequel pourra réaliser ses opérations au domicile de la victime et s'adjoindre, si nécessaire tout sapiteur de son choix, notamment en neurologie. Elle s'oppose ainsi à la désignation ab initio d'un neurologue en qualité d'expert principal et sollicite que l'expert désigné se voit confier une mission habituelle en matière de dommages corporels Elle demande que l'expert applique la méthode du pré-rapport afin de permettre aux parties de formuler leurs dires écrits dans un délai déterminé de manière raisonnable et qu'il y réponde avec précision. Elle sollicite enfin que les dépens relatifs au référé suivent le fond. Au soutien de sa demande, la société GROUPAMA D'OC expose qu'aucune demande provisionnelle n'est désormais dirigée à son encontre. Elle relève que les consorts [Q] - [T] [N] [B] ont initialement sollicité des provisions à son encontre, puis contre la société ABEILLE IARD & SANTE, avant de diriger finalement leurs demandes uniquement contre la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile des parents de [V] [H]. Elle soutient qu'aucune condamnation ne peut donc être prononcée à son encontre. S'agissant de la mesure d'expertise sollicitée, elle indique ne pas s'opposer à son principe mais conteste la désignation ab initio d'un médecin neurologue. Elle fait valoir qu'il convient de désigner un expert médicale spécialisé en réparation du dommage corporel, lequel pourra, s'il l'estime nécessaire, solliciter l'avis d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne. Elle considère que l'appréciation de la nécessité d'un avis neurologique relève de la compétence technique de l'expert désigné et qu'il n'y a pas lieu d'imposer dès l'origine l'intervention d'un spécialiste. Elle sollicite par ailleurs que la mission d'expertise soit complétée afin de tenir compte des circonstances postérieures à l'accident. Elle expose qu'il ressort de la procédure pénale que [P] [Q] aurait été déplacée après l'accident sans précaution particulière, puis transportée avant l'intervention des secours. Elle estime qu'il appartient à l'expert de déterminer si ces circonstances, ainsi que le délai de prise en charge, ont pu avoir une incidence sur les conséquences corporelles, neurologiques ou cognitives présentées par [P] [Q]. De plus, elle conteste l'argument selon lequel ce complément de mission serait contraire à l'article 2 de la loi du 05 juillet 1985. Elle soutient que cette demande ne vise pas à opposer à la victime le fait d'un tiers pour limiter son droit à indemnisation, mais uniquement à permettre l'évaluation médicale des séquelles imputables à l'accident et l'examen d'éventuels recours entre responsables. Mme [L] [D] épouse [H] et M. [J] [H], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [V] [H], représentés par leur conseil et se référant à leurs dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent au juge des référés, à titre principal, de débouter les consorts [Q] - [T] [N] [B] de leurs demandes provisionnelles en raison de l'existence de contestations sérieuses. Ils sollicitent qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils ne s'opposent pas à la demande d'expertise médicale, sous les plus expresses protestations et réserves, et demandent que les opérations d'expertise soient ordonnées au contradictoire de l'ensemble des parties. A titre subsidiaire, ils demandent que les consorts [Q] - [T] [N] [B] soient déboutés de leurs demandes provisionnelles formées sur le fondement de l'article L211-13 du code des assurances et que ces dernières soient ramenées à de plus justes proportions. En tout état de cause, ils sollicitent le rejet des demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent s'associer aux moyens développés par leur assureur responsabilité civile, la société AXA France IARD. M. [R] [U] [F], en qualité de civilement responsable de M. [E] [U] [F] et ce dernier, ainsi que la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat, ne se sont pas présentés à l'audience et n'ont fait valoir aucune observation. La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026. MOTIVATION Sur la demande de jonction Au regard des éléments de procédure, les instances enregistrées sous les numéros RG 24/168 et RG 26/74 ont déjà fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 19 mai 2026. Le demande de jonction formée par la société AXA France IARD est dès lors devenue sans objet. Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Par ailleurs, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, les consorts [Q] - [T] [N] [B] sollicitent la condamnation de la société AXA France IARD au paiement de diverses provisions à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par [P] [Q] à la suite de l'accident de la circulation intervenu le 19 octobre 2022, ainsi que sur les préjudices allégués par Mme [S] [T] [N] [B] et M. [Z] [Q] en leur qualité de victimes indirectes. Ils sollicitent également l'allocation de sommes provisionnelles au titre du manquement allégué de l'assureur à son obligation de présenter une offre d'indemnisation dans les conditions prévues par l'article L211-9 du code des assurances et de la sanction prévue par l'article L211-13 du même code, outre les intérêts moratoires, la capitalisation des intérêts et une provision ad litem. Il ressort des éléments de procédure que, par jugement du 17 décembre 2025, le tribunal pour enfants du tribunal judiciaire de FOIX, statuant sur l'action civile a, notamment, condamné solidairement [V] [H] et [E] [U] [F], in solidum avec leurs parents civilement responsables et la société AXA France IARD, au paiement d'un provision de 150.000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices de [P] [Q], ainsi qu'une provision de 100.000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Mme [S] [T] [N] [B] et M. [Z] [Q]. Cette même juridiction a toutefois relevé que les prétentions et moyens présentés par les parties civiles, en particulier ceux relatifs à l'évocation d'une éventuelle faute de la victime, nécessitaient un débat contradictoire devant la juridiction statuant sur intérêts civils. Elle a en conséquence renvoyé l'examen des demandes indemnitaires. La société AXA France IARD a interjeté appel le 23 décembre 2025 des dispositions civiles de ce jugement. La cour d'appel de [Localité 1] est ainsi saisie de dispositions ayant prononcé des condamnations provisionnelles à l'encontre de la société AXA France IARD, alors même que le débat relatif au droit à indemnisation de la victime et aux conséquences des circonstances de l'accident demeure discuté. Or, Les consorts [Q] - [T] [N] [B] sollicitent dans la présente instance la condamnation de la société AXA France IARD au paiement de nouvelles sommes provisionnelles, tant au titre de l'indemnisation de leurs préjudices qu'au titre du manquement allégué de l'assureur aux obligations prévues par le code des assurances. L'examen des ces demandes suppose préalablement d'apprécier l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société AXA France IARD, au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Dès lors, statuer sur ces demandes avant que la cour d'appel ne se prononce sur les dispositions civiles du jugement du 17 décembre 2025 conduirait le juge des référés à apprécier l'existence d'une obligation dont le principe et l'étendue demeurent discutés dans le cadre de l'instance d'appel. Il convient, en conséquence, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de TOULOUSE saisie de l'appel formé contre les dispositions civiles du jugement rendu le 17 décembre 2025 par le tribunal pour enfants du tribunal judiciaire de FOIX. Sur la demande d'expertise médicale En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce référé probatoire est autonome tant au regard des règles régissant les autres référés que de celles concernant les mesures d'instruction, le demandeur devant justifier d'un motif légitime à agir et du fait qu'il sollicite une mesure opérante sur un litige suffisamment déterminable. En l'espèce, il est constant que [P] [Q] a été victime d'un accident de la circulation survenu le 19 octobre 2022, à la suite duquel elle a présenté notamment un traumatisme crânien grave. Par ordonnance de commission d'expert du 09 février 2023, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de FOIX a désigné le Docteur [W] [WI] aux fins de procéder à une première évaluation médico-légale. Dans son rapport du 18 juillet 2023, l'expert a indiqué que l'état de santé de [P] [Q] n'était pas consolidé compte tenu de l'évolution encore incertaine de son état neurologique et qu'une réévaluation médico-légale ne pourrait être envisagée qu'au minimum deux ans après les faits. Par jugement du 17 décembre 2025, le tribunal pour enfants du tribunal judiciaire de FOIX, statuant sur l'action civile, a ordonné une nouvelle expertise médicale de [P] [Q] et désigné le Docteur [ZV] [AR] afin d'y procéder. Cette mesure a précisément pour objet l'évaluation médico-légale des conséquences de l'accident du 19 octobre 2022 et des préjudices subis par [P] [Q]. Il apparaît ainsi qu'une expertise judiciaire est actuellement ordonnée afin de répondre aux questions médicales nécessaires à l'indemnisation de la victime. La désignation d'un nouvel expert dans le cadre de la présente procédure conduirait à instaurer deux mesures d'expertise judiciaires concomitantes portant sur le même dommage corporel et poursuivant la même finalité. Par ailleurs, les demandes relatives à la spécialité de l'expert, à l'étendue de la mission confiée ou aux éventuelles contestations portant sur la personne de l'expert désigné par le tribunal pour enfants relèvent de la procédure applicable à la mesure d'instruction déjà ordonnée. Il n'appartient donc pas au juge des référés, saisi d'une nouvelle demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, de substituer une nouvelle mesure d'instruction à celle déjà ordonnée par une autre juridiction. En conséquence, les demandes tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise médicale seront rejetées. Sur les autres demandes Compte tenu du sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de [Localité 1], l'examen des demandes provisionnelles formées par les consorts [Q] - [T] [N] [B] sera réservé jusqu'à la reprise de l'instance. Il en sera de même des demandes relatives à l'application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, aux intérêts moratoires, à la capitalisation des intérêts ainsi qu'à la provision ad litem sollicitée. Les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront également réservés.PAR CES MOTIFS
, Nous, Vincent ANIERE, Vice-Président du Tribunal judiciaire de FOIX, statuant en référé, par décision rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, Vu l'article 378 du code de procédure civile, Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Constatons que la demande de jonction formée par la société AXA France IARD est devenue sans objet ; Ordonnons le sursis à statuer sur les demandes formées par Mme [S] [T] [N] [B] et M. [Z] [Q], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'habilités familiaux de leur fille [P] [Q], ainsi que [P] [Q], dans l'attente de la décision de la cour d'appel de TOULOUSE saisie de l'appel interjeté à l'encontre des dispositions civiles du jugement rendu le 17 décembre 2025 par le tribunal pour enfants du tribunal judiciaire de FOIX ; Disons que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente après la survenance de cet événement ; Rejetons la demande tendant à l'organisation d'une expertise médicale de [P] [Q] ; Réservons l'examen des autres demandes formées par les parties ; Réservons les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Réservons les dépens ; Ainsi jugé et prononcé le 16 juin 2026 En application de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président, et la greffière visée ci-dessus. LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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