Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 10 septembre 2026, 26/00216

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Grenoble
10 septembre 2026
Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France de Grenoble
28 octobre 2025
Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France de Grenoble
2 septembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Grenoble
  • Numéro de pourvoi :
    26/00216
  • Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
  • Référence abrégée :
    TJ Grenoble, 10 sept. 2026, n° 26/00216
  • Décision précédente :Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France de Grenoble, 2 septembre 2025
  • Identifiant Judilibre :6ac01fd0c27382d099d63e52
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de GRENOBLE Pôle Execution - Service Surendettement PLACE FIRMIN GAUTIER BP 100 38019 GRENOBLE CEDEX 1 [email protected] ☎ : 04.38.21.21.21 Références : N° RG 26/00216 N° Portalis DBYH-W-B7J-M2NM N° BDF : 000225012219 JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Virginie DURAND Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Valérie MARCELLIN, adjointe administrative faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience du 10 septembre 2026 et en présence de [W] [L], auditrice de justice, qui a assisté aux débats et avec voix consultative, au délibéré, en vertu de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, la décision suivante a été rendue : statuant sur la contestation formée par le créancier : le Cabinet d'Orthodontie [S] [V] à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France de Grenoble dans le dossier de surendettement de : [Z] [K] épouse [T] 7 Rue du 13 Juillet 1972 Bât. B - Etage 3 - Appart. 10 38800 LE PONT DE CLAIX COMPARANTE à l'audience du 10.09.26 ET : CAISSE D EPARGNE RHONE ALPES, non comparante Chez BPCE FINANCEMENT Agence Surendettement TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 CARREFOUR BANQUE, non comparante Chez NEUILLY CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 Société ACTIS, non comparante 20 B AV PAUL COCAT 38100 GRENOBLE CABINET D'ORTHODONTIE [S] [V] 115 COURS JEAN JAURES 38000 GRENOBLE NON COMPARANT et NON REPRESENTE à l'audience du 10.09.26 [M] [K], non comparant 5 RUE EMILE ZOLA 38400 SAINT MARTIN D'HERES BPCE FINANCEMENT, non comparante AGENGE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 EXPOSE DU LITIGE Vu la saisine de la commission de surendettement des particuliers de l'Isère aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement par Mme [Z] [K] épouse [T]; Vu la décision rendue par la commission le 02 septembre 2025 disant la demande recevable ; Vu la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission en date du 28 octobre 2025 ; Vu le recours formulé par le Cabinet d'Orthodontie [S] [V] le 18 novembre 2025 ; Vu la comparution de Mme [Z] [K] épouse [T] à l'audience du 10 septembre 2026; Vu le défaut de comparution du Cabinet d'Orthodontie [S] [V] à l'audience du 10 septembre 2026

; MOTIFS

DE LA DÉCISION Selon l'article 468 du Code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » En l'espèce, le Cabinet d'Orthodontie [S] [V] ne comparaît pas, ne s'est pas fait représenté et ne justifie pas avoir adressé à Mme [Z] [K] épouse [T], préalablement à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, les termes de sa contestation conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation. Il convient donc de déclarer que son recours est caduc.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe susceptible de rétractation dans les conditions de l'article 468 du Code de procédure civile, DIT caduc le recours formé par le Cabinet d'Orthodontie [S] [V] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Isère en date du 28 octobre 2025 ; RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; DIT qu'à défaut de relevé de caducité et à l'issue du délai de quinze jours, les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de l'Isère entreront en vigueur ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ainsi jugé et prononcé à Grenoble, le 10 SEPTEMBRE 2026. LE GREFFIER LE JUGE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...