Tribunal judiciaire de Paris, 27 septembre 2024, 20/03861
Mots clés
société • sci • immobilier • préjudice • rapport • contrat • vestiaire • condamnation • réparation • subsidiaire • ressort • procès-verbal • principal • relever • remise
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
27 septembre 2024
Tribunal de grande instance de Paris
7 juin 2017
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :20/03861
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 27 sept. 2024, n° 20/03861
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 7 juin 2017
- Identifiant Judilibre :66fee090172da17169e9a7f3
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
27 septembre 2024
Tribunal de grande instance de Paris
7 juin 2017
Résumé
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Parties demanderesses
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Parties défenderesses
ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
défendu(e) par Cabinet GALDOS & BELLON
S.A.S.U. I MODELISATION
S.A.S. QCS SERVICES
défendu(e) par Cabinet D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES
S.A.S.U. QUALICONSULT
défendu(e) par Cabinet RAFFIN & ASSOCIES
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par Cabinet ASEVEN
SC SARTORIS 62
défendu(e) par Cabinet ENJEA AVOCATS
COOL HAVEN FRANCE
défendu(e) par CABINET SEVELLEC DAUCHEL
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 20/03861 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSAVJ
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mai 2020
JUGEMENT
rendu le 27 septembre 2024
DEMANDEURS
S.C.I. PARADOU IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [B] [T]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Madame [U] [M] épouse [T]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentés par Maître Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #*C2405
DÉFENDERESSES
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et assureur responsabilité civile décennale de la société COOL HAVEN FRANCE
UK BRANCH NEWTON CHAMBERS, [Adresse 17],
[Adresse 17], UNITED KINGDOM, prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaire, M. [S] [L] [K] [V] de la société PricewaterhouseCoopers LLP, [Adresse 7], GIBRALTAR et M. [F] [I] [E] de la société Pricewaterhouse LLP, [Adresse 1] UNITED KINGDOM
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R0056
S.A.S.U. I MODELISATION
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0006
S.A.S. QCS SERVICES
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Maître Patrice D'HERBOMEZ de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire C0517
S.A.S.U. QUALICONSULT
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0133
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société COOL HAVEN FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0196
S.C. SARTORIS 62
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Antoine COTILLON de la SCP ENJEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0465
Décision du 27 Septembre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/03861 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSAVJ
S.A.S. COOL HAVEN FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire W0009, avocat postulant, et par Me Pierre Emmanuel DE OLIVEIRA membre de la SAS MDO AVOCATS, avocats au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier, lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l'audience du 9 février 2024 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, présidente de section, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_________________
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 20 novembre 2014, la société SC Sartoris 62 a confié la construction de 3 maisons à la société Cool Haven et la maîtrise d'œuvre de ce chantier à la société I- Modelisation.
Pour les besoins de l'opération, la SC Sartoris 62 a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Elite Insurance Company.
Par acte authentique en date du 9 janvier 2015, la société SC Sartoris 62 a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [B] [T], Mme [U] [M] épouse [T] (ci après les époux [T]) et à la SCI Paradou immobilier la maison d'habitation (M2) située [Adresse 10] à [Localité 14], devenue après division parcellaire le [Adresse 9] à [Localité 14].
La réception est intervenue avec réserves.
Par courrier en date du 25 mai 2016, la société SC Sartoris 62 a mis en demeure la société Cool Haven, de procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves, en vain.
Par ailleurs, les demandeurs ont fait une déclaration de sinistre auprès de société Elite Insurance Company, assureur dommages-ouvrage et sollicité la désignation d'un expert.
En raison de l'absence de réponse de l'assureur dommages-ouvrage, les époux [T] et la SCI Paradou immobilier ont saisi le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d'un expert dommages-ouvrage.
En suite du dépôt du rapport amiable dommages-ouvrage, la société Elite a dénié sa garantie.
Les époux [T] et la SCI Paradou immobilier ont saisi le Président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé d'une demande d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Selon ordonnance de référé du 7 juin 2017, le Président du tribunal a fait droit à la demande et ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [C] [A].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 octobre 2019.
Engagement de la procédure au fond
Suivant exploit d'huissier de justice délivré en date des 2 et 3 mars 2020, la SCI Paradou immobilier et les consorts [T] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés :
- SC Sartoris 62
- Cool Haven
- Elite Insurance Company, Newton Chambers, représentée par la société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD, mandataire de la société Elite Insurance Company, ès qualité d'assureur dommages-ouvrages de la société SC Sartoris 62 selon police d'assurance n° DO6ELI-11301533
- Elite Insurance, également intitulée EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD, représentée par la société EUROPEAN INSURANCE LTD, en qualité d'assureur responsabilité décennale ;
- I -Modelisation,
- QCS SERVICES
- et Qualiconsult.
Prétentions des parties
Vu les conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022 , la société SCI Paradou immobilier, M. [U] [T] et Mme [U] [M] sollicitent du tribunal de: « DIRE ET JUGER recevables et bien fondés la SCI Paradou et les époux [T] en leurs demandes ; - DIRE ET JUGER que la société Cool Haven, la société I-Modelisation et la société Qualiconsult sont chacune responsable des dommages subis par les époux [T] et la SCI Paradou ; - DIRE ET JUGER que le préjudice subi par les demandeurs au titre de l'absence des volets VELUX incombe à la société Cool Haven seule ; - DIRE ET JUGER que pour tous les autres titres de préjudice, la responsabilité de la société Cool Haven, de la société I-Modelisation et de la société Qualiconsult doivent être retenues dans les proportions suivantes : - 60% pour la société Cool Haven - 30% pour la société I-Modelisation - 10% pour la société Qualiconsult En conséquence : - CONDAMNER la société Cool Haven à la somme de 87.234,19 € en réparation des préjudices subis par la SCI Paradou et les époux [T]. - CONDAMNER la société I-Modelisation à la somme de 42.289,70 € en réparation des préjudices subis par la SCI Paradou et les époux [T]. - CONDAMNER la société QUALICONSLUT à la somme de 14.120,56 € en réparation des préjudices subis par la SCI Paradou et les époux [T] - DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions - CONDAMNER les défenderesses à la somme de 5.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER les défenderesses aux dépens dont distraction faite au profit de la SELARL ARIANE BENCHETRIT. » * Vu les dernières conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022 aux termes desquelles la société Cool Haven demande au tribunal de : « DECLARER la société Cool Haven recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions À titre principal - JUGER que la société Cool Haven France a respecté ses engagements contractuels et n'a commis aucune faute, - JUGER la société SCI Paradou et les consorts [T] sont mal fondés en l'ensemble de leurs prétentions formulées à l'encontre de la société Cool Haven, Et en conséquence, - DÉBOUTER la SCI Paradou immobilier et les consorts [T] de toutes leurs demandes fins et conclusions qui seraient faites à l'encontre de la société Cool Haven ; À titre subsidiaire, - JUGER la société Cool Haven France est recevable et bien fondée en sa demande, fins et conclusions tendant aux causes exonératoires de sa responsabilité ; Et en conséquence, - DÉBOUTER la SCI Paradou immobilier et les consorts [T], ainsi que toute partie à l'instance de toutes leurs demandes fins et conclusions qui seraient faites à l'encontre de la société Cool Haven ; À titre très infiniment subsidiaire, - JUGER que la responsabilité de la société Cool Haven France dans les désordres ne peut qu'être très limitée, - JUGER la société Cool Haven France recevable et bien fondée en ses appels en garantie, Et en conséquence, - RÉDUIRE la responsabilité la société Cool Haven France à de plus justes proportions, - CONDAMNER in solidum les sociétés SC Sartoris 62, I-Modelisation, Qualiconsult, QCS SERVICES à relever indemne et garantir la société Cool Haven France de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - CONDAMNER in solidum les compagnies d'assurance Elite Insurance, représentée par Messieurs [S] [V] et [F] [E] du cabinet PricewaterhouseCoopers Limited, es qualité d'administrateurs conjoints de la société Elite Insurance Company nommés par la Cour Supreme de Gibraltar le 11 décembre 2019, et Axa France Iard à relever indemne la société Cool Haven de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - ORDONNER la fixation au passif de l'assureur Elite Insurance, prise en la personne de ses administrateurs conjoints, Messieurs [S] [V] et [F] [E], la créance de la société Cool Haven au montant des condamnations qui viendront à être prononcées à son encontre. En tout état de cause, - DEBOUTER les sociétés I-Modelisation et Qualiconsult de ses appels en garantie à l'encontre de la société Cool Haven, - CONDAMNER in solidum la société SCI Paradou, les consorts [T] et toute partie succombant à l'instance à payer la somme de 10 000 euros à la société Cool Haven sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum la société SCI Paradou, les consorts [T] et toute partie succombant à l'instance aux entiers dépens de la procédure ; - JUGER qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire. » * Vu les conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021 aux termes desquelles la société I-Modélisation demande au tribunal de : - « Dire que l'agence I-Modelisation n'est pas tenue de la garantie de parfaitement achèvement à laquelle seule la société Cool Haven est tenue. - Dire qu'il n'est pas rapporté de faute de l'agence I-Modelisation dans l'exécution de sa mission. - Débouter la SCI Paradou et les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre l'agence I-Modelisation. - Débouter toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre l'agence I-Modelisation et son assureur. Subsidiairement : - Dire que l'agence I-Modelisation ne peut être tenue que des désordres n'ayant pas fait l'objet de réserves de réception. Plus subsidiairement encore : - Condamner in solidum les sociétés Cool Haven France, la société Qualiconsult, la société Elite Insurance à garantir intégralement la société I-Modelisation toutes condamnations prononcées à son encontre. - Condamner la SCI Paradou et les époux [T] ainsi que tous succombants au paiement de la somme de 1 000€ au profit de l'agence I-Modelisation. - Condamner tous succombants aux entiers dépens. » * Vu les conclusions n°2 notifiées par voie électronique le7 octobre 2022 aux termes desquelles la société Qualiconsult demande au tribunal de: « 1/A titre principal : - Dire et juger que les griefs résultent de réserves formées à la réception, -Dire et juger que les demandeurs ne justifient pas de l'impropriété à destination et ce faisant de la nature décennale des désordres, -Dire et juger que Qualiconsult n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission, Par conséquent : - Dire et juger la SCI Paradou et les époux [T] mal fondés à leur demande de condamnation quel qu'en soit le fondement décennal ou contractuel ou tout autre à l'encontre de Qualiconsult, -débouter toute demande faite à titre principal, reconventionnel ou incident qui serait formée à l'encontre de Qualiconsult, par quelle que partie que ce soir 2/A défaut : - Dire et juger que les demandeurs ne justifient pas des préjudices allégués, -à défaut les réduire à de plus justes proportions et dire qu'elles ne sauraient excéder les montants octroyés par l'expert, -Dire et juger que le préjudice matériel imputable à Qualiconsult ne saurait excéder les seuls défauts d'isolation des combles et rampants pour le montant fixé par l'expert à hauteur de 10%, soit une part de 4 063,07 € TTC, - Dire et juger qu'une part de responsabilité doit être laissée à la charge de la SC Sartoris 62 et des demandeurs, -Dire et juger Qualiconsult recevable et bien fondée dans ses appels en garantie, -Condamner in solidum Cool Haven, Axa France Iard et I-Modelisation à garantir Qualiconsult de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge, - Condamner in solidum la SCI Paradou et les consorts [T] à régler à Qualiconsult la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du CPC, - Les condamner in solidum aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me LAUNEY de la SCP RAFFIN et ASSOCIES. » * Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022 aux termes desquelles la société SC Sartoris 62 demande au tribunal de : « DEBOUTER la société Cool Haven de son appel en garantie à l'encontre de la SC Sartoris 62, DEBOUTER la société Cool Haven de sa demande tendant à la mise en cause la responsabilité de la SC Sartoris 62 DEBOUTER la société Qualiconsult de sa demande tendant à la mise en cause la responsabilité de la SC Sartoris 62 CONDAMNER in solidum la société Cool Haven et la société Cool Haven à payer à la SC Sartoris 62 la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; » * Vu les conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022 par lesquelles la société Elite Insurance Company Limited, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Cool Haven demande au tribunal de : « Vu l'article 274 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 dite « Solvabilité II », Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces suivant bordereau, - Juger irrecevables toutes les demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société Elite Insurance Company, placée sous administration par décision de la Cour Suprême de GIBRALTAR du 11 décembre 2019, Sur le fond, - Débouter la société I-Modelisation et la société Cool Haven France, ainsi que toutes autres parties, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Elite Insurance Company, - Prononcer la mise hors de cause de la société Elite Insurance Company, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, le Tribunal venait à retenir la garantie de la société Elite Insurance Company, Reconventionnellement, Sur la garantie due à la société Elite Insurance Company, - Condamner in solidum la société I-Modelisation et la société Qualiconsult à relever et garantir la société Elite Insurance Company de toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, Sur les prétentions indemnitaires, - Débouter la SCI Paradou immobilier et les époux [T] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires comme infondées et injustifiées, Sur les limites de garantie d'assurance, - Juger que la société Elite Insurance Company ne peut être tenue que dans les termes et limites de ses contrats, - Déclarer la société Elite Insurance Company bien fondée à opposer aux assurés et tiers les franchises et plafonds de garantie définis dans ses contrats, à revaloriser dans le respect des prévisions contractuelles, - Ecarter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues contractuellement, A titre reconventionnel, - Condamner in solidum tous succombants à payer à la société Elite Insurance Company la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens, dont distraction, au profit de Maître Sophie BELLON, Avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l'article 699 du CPC. » * Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022 aux termes desquelles la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur RC de la société Cool Haven France demande au tribunal de: « 1°/ - Débouter la Société Cool Haven France et la Société Qualiconsult de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Société Axa France Iard, 2°/ - Condamner in solidum la Société Cool Haven France et la Société Qualiconsult au paiement d'une somme de 15 000€ au profit de la Société Axa France Iard, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 3°/ - Condamner in solidum la Société Cool Haven France et la Société Qualiconsult aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me MICHEL conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. » * Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022 aux termes desquelles la société QCS Services demande au tribunal de « JUGER que la responsabilité de la société QCS SERVICES n'est pas en cause en l'espèce ; En conséquence, - METTRE hors de cause la société QCS SERVICES ; - CONDAMNER la SCI Paradou immobilier, Monsieur [B] [T], Madame [U] [M] épouse [T] ou tout autre succombant à payer la somme de 2 000 € à la société QCS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la SCI Paradou immobilier, Monsieur [B] [T], Madame [U] [M] épouse [T], la société COOL HAVEN ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de l'AARPI d'HERBOMEZ, LAGRENADE & ASSOCIES, Maître Patrice d'Herbomez, qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile » * En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. La clôture a été ordonnée le 4 novembre 2022.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande de réouverture des débats : Le juge rapporteur a sollicité la communication de la décision du tribunal de commerce du 29 septembre 2023 dans une affaire opposant la société Cool Haven et la société SC Sartori mentionnée à l'audience et autorisé la production d'une note en délibéré. Le jugement a été produit dans les temps, aucunes conclusions aux fin de révocation de l'ordonnance de clôture n'ont été déposées. En revanche la société Cool Haven a sollicité par notes en délibéré des 8 et 18 mars 2024 une réouverture des débats ainsi qu'un sursis à statuer auxquels les demandeurs et la société SC Sartoris 62 se sont opposées. Si la décision communiquée de laquelle la société Cool Haven a interjeté appel oppose deux parties de la présente instance, il ne ressort ni du jugement ni des explications données par les parties qu'elle est de nature à justifier la réouverture des débats, étant souligné que la société Cool Haven n'a jamais fait état de cette procédure avant l'audience de plaidoiries. Il sera dit qu'il n'y a pas lieu de rouvrir les débats. Sur la recevabilité des demandes à l'encontre d'Elite Insurance Company: La société Elite Insurance Company représentée par ses deux administrateurs expose que les demandes formées à son encontre sont irrecevables pour avoir été formées postérieurement à la décision du 11 décembre 2019 par laquelle la cour suprême de Gibraltar a ouvert une procédure d'administration à l'égard de la société Elite Insurance Company, ce sans autorisation préalable contrairement à ce que prévoit la loi de Gibraltar applicable en application de la directive européenne 2009/138/CE dite « Solvabilité II ». Elle précise que l'assignation initiale ne la désigne pas expressément et se borne à solliciter de manière indéterminée la condamnation des « défenderesses » aux titres des frais irrépétibles et des dépens. En outre, si la société I-Modelisation et la société Cool Haven France forment, dans leurs écritures respectives, à titre subsidiaire, une demande de condamnation en garantie à l'encontre de la société Elite Insurance Company, en sa qualité d'assureur décennal de la société Cool Haven, elles ne justifient d'aucune autorisation ou consentement des administrateurs pour ce faire. Aucun moyen n'est développé par les parties sollicitant la garantie de la société Elite. En application des articles 273 alinéa 2 et 274 du chapitre III de la Directive 2009/138/CE dite « Solvabilité II », la décision d'ouvrir une procédure de liquidation d'une entreprise d'assurance, la procédure de liquidation et ses effets au sein de l'Union européenne, y compris sur les instances en cours, sont régis par le droit applicable dans l'Etat membre d'origine. Il s'en déduit que le droit applicable est celui de Gibraltar, Etat membre dans lequel la procédure d'administration de la société Elite a été ouverte. Par ailleurs, en application de l'article 273 alinéa 2 de la Directive Solvabilité II, les décisions concernant l'ouverture des procédures d'insolvabilité produisent de plein droit leurs effets en France. Cet article a été transposé en droit français à l'article L. 326-20 du code des assurances qui prévoit le principe de reconnaissance mutuelle et d'effet automatique des procédures de liquidation ouvertes dans l'Union européenne. La décision ayant ouvert la procédure d'administration d'Elite Insurance Company est une décision concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation d'une entreprise d'assurance qui produit donc tous ses effets en France sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers. Ensuite, selon l'article 66 (f) de la loi sur les Insolvabilités de Gibraltar de 2011, « aucune action judiciaire, y compris aucune procédure ou procédure d'exécution forcée, ne peut être introduite ou se poursuivre à l'encontre de la société sans autorisation d'un tribunal ou, si la société est placée sous administration, sans le consentement de l'administrateur. » En l'espèce, la SCI Paradou immobilier et les époux [T] qui ont assigné par acte du 3 mars 2020 la société Elite Insurance Company placée sous administration depuis le 11 décembre 2019, ne soutiennent ni ne justifient avoir au préalable obtenu l'autorisation des tribunaux de Gibraltar ou le consentement préalable des administrateurs désignés par le tribunal gibraltarien. Les parties qui dirigent expressément des demandes à l'encontre de la société Elite Insurance Company en sa qualité d'assureur décennal de la société Cool Haven ne justifient pas plus avoir satisfait à cette condition posée par la loi de Gibraltar. Par voie de conséquences, les demandes formées à l'encontre de la société Elite Insurance Company seront déclarées irrecevables. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES De manière générale, la SCI Paradou immobilier et les époux [T] se fondent sur la garantie décennale pour les désordres réservés afférents : - à la perméabilité à l'air ; - au manque d'isolation à plusieurs endroits de la construction faisant valoir que l'ampleur et les conséquences de ceux-ci se sont révélés postérieurement à la réception et rendent l'immeuble impropre à sa destination. Dans le même temps, et non à titre subsidiaire pour les deux désordres évoqués ci-avant, les demandeurs entendent également engager la responsabilité des défendeurs sur le fondement du droit commun et ce, pour l'ensemble des désordres réservés à savoir : « - la perméabilité à l'air ; - la conformité des portes Scrigno des salles de bains ; - les cadres de fenêtres qui étaient mal posés ; - la plaque alu noire sur façade qui était rayée et dont les joints étaient trop visibles ; - l'absence de volets électriques à télécommande sur les Velux ; - le manque d'isolation à plusieurs endroits de la construction. » Ils exposent que les constructeurs ont failli à l'égard du maître d'ouvrage à leur obligation de résultat et se prévalent de manquements de l'entrepreneur, de l'architecte et du contrôleur technique. La conformité des portes Scrigno n'est pas évoquée dans la discussion, ni la plaque alu noire en façade. Ces éléments ne relèvent pas des sommes réclamées aux termes du dispositif et ne donneront donc pas lieu à examen. A- L'absence de volets électriques : La SCI Paradou immobilier et les époux [T] évaluent à 2654,80 euros la somme qui leur est due par la société Cool Haven au titre de sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir installé les volets prévus au contrat. Cette somme est comprise dans le montant global de 87 234,19 euros sollicité par les demandeurs. La société Cool Haven a reconnu devant l'expert cette non-façon, qui avait été réservée à la réception, et ne la conteste pas devant le tribunal. L'expert judiciaire a relevé l'absence de volets électriques à télécommande sur les trois châssis de type Velux au 2ème étage et a évalué, selon le devis produit, le préjudice à la somme de 2654,80 €. Ce montant sera retenu. La société Cool Haven sera tenue au paiement de la somme de 2654,80 € en réparation de ce désordre. B- Sur le désordre de « défaut étanchéité » de la porte d'entrée : La SCI Paradou immobilier et les époux [T] demande le paiement de la somme totale de 7536,90 euros pour laquelle ils ventilent la demande de condamnation comme suit : - 4522,14 € pour la société Cool Haven ; - 2261,07 € pour la société I-Modélisation ; - 753,69 € pour la société Qualiconsult. Ils exposent qu'un dégât des eaux a été constaté le 4 mai 2018 au niveau du mur du sous-sol et de la porte d'entrée de la maison et que celui-ci était dû à un défaut d'étanchéité au niveau de la porte d'entrée de la maison. Ce désordre n'est corroboré par aucun élément extrinsèque, étant précisé que la localisation et la date des photos versées ne sont pas identifiables et que ce désordre n'a donné lieu à aucun constat contradictoire. La seule production de devis est insuffisante à établir la matérialité des faits et leur imputabilité aux entreprises visées par les demandeurs. Ainsi, faute d'établir la matérialité du désordre, la demande formée à ce titre sera rejetée. C- Sur le désordre lié au défaut d'isolation : A titre liminaire, dans la mesure où les parties évoquent indistinctement soit un procès-verbal du 22 avril 2016 soit un procès-verbal dit de réception générale du 18 octobre 2016, il convient pour la clarté de la discussion d'établir que la date de réception retenue est celle du 22 avril 2016 et que les réserves formulées sont les griefs mis en exergue par le constat d'huissier rédigé à cette occasion par Me [H] [J] en présence de l'architecte et de la société Cool Haven. Le document du 18 octobre 2016 n'est donc pas le procès-verbal de réception comme l'indique certaines parties mais la liste des réserves qui n'ont pas été levées à la date du 18 octobre 2016 rédigée par le maître d'œuvre pour les trois maisons et pas seulement pour celle vendue à la SCI Paradou immobilier et aux époux [T], objet de la présente affaire. Bien que la SCI Paradou immobilier et les époux [T] se prévalent de la garantie décennale, ils ne sollicitent pas la condamnation in solidum des intervenants à la construction mais divisent leurs recours à leur encontre selon la part de responsabilité proposée par l'expert aux termes de son expertise. C1. Sur la matérialité, cause, origine et qualification désordre Il ressort du dossier qu'un défaut d'isolation et de perméabilité à l'air de l'immeuble est reproché, et que celui-ci entraîne un inconfort thermique. Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a constaté, en pages 79 et 139 : - des ponts thermiques au niveau des impostes de la porte-fenêtre du séjour et celle de la chambre au 1er étage. - un manque d'isolation au droit des rampants en toiture et du comble inhabitable sous brisis. Sur les causes de ce désordre, l'expertise a confirmé et mis en exergue les éléments suivants : - non perméabilité à l'air ; - cadres de fenêtres mal posés ; - manque d'isolation des rampants de toiture et les combles perdus, pour lesquels le vide entre le lambris de la couverture et le BA 13 du rampant indiquait 22 cm , dans ce vide avait été posée une seule couche de laine de roche de 50 mm d'épaisseur et qu'il n'existait aucun frein vapeur. La somme de ces éléments permet de conclure que l'étanchéité à l'air de l'immeuble n'est pas suffisamment assurée. A l'occasion du rapport dommages-ouvrage, il avait été fait état de l'absence d'isolant au droit des coffres des brises soleil, ce que constate également l'expert judiciaire en relevant qu'aucune couche d'isolant suffisante à même d'assurer l'isolation conforme aux normes en vigueur n'a été injectée. Sur la clandestinité du vice, il convient de relevé que les problèmes d'isolation et de mauvaise exécution des cadres de fenêtres ont été relevés lors de la réception et étaient mentionnées dans le constat d'huissier tenant lieu de procès-verbal. En revanche, l'inconfort thermique en résultant ne peut être considéré comme apparent à la réception puisqu'il s'agit d'un désordre se révélant à l'usage. Le seul non-respect d'une norme de construction, quand bien même elle serait contractualisée, est insuffisant à qualifier un dommage de décennal. Il appartient au demandeur de faire la démonstration de ce que le désordre rend l'immeuble impropre à sa destination. En l'état, il n'est pas démontré que l'immeuble a été rendu impropre à sa destination, aucun élément objectif n'est communiqué quant à l'intensité et au degré de l'inconfort thermique provoqué par une isolation manifestement insuffisante. Le rapport dommages-ouvrage faisait état de l'absence de dommage consécutif à la perméabilité à l'air, le caractère décennal n'est pas plus caractérisé devant le tribunal à la suite de l'expertise judiciaire. S'il est répété à plusieurs reprises par les demandeurs que les conditions d'occupation du logement étaient anormales, aucune pièce ne vient objectiver cette assertion. Si l'expert judiciaire évoque une surconsommation d'électricité par des éléments chauffants complémentaires et des surchauffes de l'ordre de 40° sur les surfaces de toiture zinc exposées au soleil, aucune mesure précise et circonstanciée n'est produite au dossier. Il est en outre constant que les demandeurs ont habité et habitent le logement. S'il est manifeste qu'un défaut d'isolation et de perméabilité à l'air entraîne un inconfort thermique, il n'est pas établi que celui-ci a été d'un degré de gravité tel qu'il était de nature à porter atteinte à l'habitabilité des lieux. Les défauts de conformité dénoncés qui ont en outre fait l'objet de réserves relèvent dès lors de la responsabilité de droit commun des constructeurs. C2- Sur les préjudices : . les travaux réparatoires : Afin de réparer le désordre, plusieurs mesures à mettre en œuvre sont retenues par l'expert judiciaire aux termes de son rapport : - mise aux normes des combles par la pose d'une isolation en laine, la pose d'un film indépendant de l'isolant pour assurer l'étanchéité à l'air et la remise en état ; -reprise d'isolation au droit des bâtis (fenêtres) ; - la reprise d'isolation au droit des ponts thermiques par la projection de polyuréthane ; Au vu des devis produits au cours des opérations expertales et de l'analyse faite par l'expert judiciaire des documents communiqués contradictoirement, le montant total des mesures réparatoires s'élève à 55 019,80 euros. . le préjudice matériel : La SCI Paradou immobilier et les époux [T] sollicitent au titre des « frais avancés » le remboursement des sommes qu'ils indiquent avoir exposés comme suit : - 490 € pour l'achat d'un chauffage d'appoint ; - 6 132 € pour procéder à la fermeture de la pièce principale et ainsi conserver la chaleur ; - 4 515,05 € de facture d'électricité. L'achat du chauffage d'appoint est justifié tant dans son principe que son montant, la somme de 490 euros sera retenue. Ensuite, afin de justifier de la somme de 6 132 € sollicitée, la SCI Paradou immobilier et les époux [T] renvoient à la pièce n°33. Cette pièce est constituée de deux factures des 9 novembre et 15 décembre 2017 de 3066 € qui renvoient à une commande dont le détail n'est pas produit de sorte que celles-ci ne sont pas rattachables à l'objet invoqué outre la circonstance que le caractère nécessaire de cette intervention dont ils se prévalent n'est nullement étayé et aucune mention sur ce point ne figure dans le rapport d'expertise, ne serait-ce qu'au titre des mesures temporaires utilement envisageables. La demande à ce titre est rejetée. Enfin, s'il est incontestable qu'une isolation défaillante rend nécessaire l'utilisation d'un radiateur d'appoint et par là une augmentation de la consommation d'électricité, la somme demandée n'est pas justifiée : les demandeurs se bornent à fournir un bilan de leur consommation d'électricité sur une année, de mars 2017 à mars 2018 pour un montant total de 4 515,05 €, sans aucun élément de compréhension ou de comparaison faisant apparaître une consommation anormalement excessive sur la période considérée, étant rappelé qu'ils sollicitaient dans le même temps le remboursement d'une cloison dont l'édification serait intervenue fin 2017 afin de leur permettre de réduire partiellement leur consommation de chauffage. Aussi, le surplus de consommation sera justement indemnisé par l'allocation d'une indemnité de 500 €. Le préjudice matériel sera donc fixé à la somme de 750 € . le préjudice de jouissance : La SCI Paradou immobilier et les époux [T] sollicitent la somme de 44 935 euros correspondant au quart d'une valeur locative déterminée à partir de l'estimation d'un site internet d'annonces immobilières du coût moyen de la location au m² en mars 2018 dans le quartier (19 €) entre le 22 avril 2016 et la date de l'assignation. Les demandeurs se prévalent là encore de la nécessité d'édifier une cloison afin de pouvoir conserver la chaleur mais aucun élément n'est produit aux fins d'objectiver ni même d'expliquer la restriction d'usage de leur maison en raison des fautes commises par les intervenants, restriction qu'ils fixent à 25 % de la surface de la maison. En l'état des éléments produits, aucune inhabilité du bien, qu'elle soit totale ou partielle, n'est démontrée. Ainsi, les consorts [T] et le SCI Paradou immobilier ne justifient pas d'un préjudice personnel, direct et certain. Par voie de conséquence, la demande formée au titre du préjudice de jouissance est rejetée. Compte tenu de ce qui précède, le montant total des préjudices afférent à ce désordre est fixé à 55 769,80 ,80€ décomposé comme suit : - 55 019,80 € au titre des travaux réparatoires ; - 750 € au titre du préjudice matériel. C3 -Sur les responsabilités : a- la société I-Modelisation : Aux termes des articles 1217 et 1231 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. L'architecte est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage de : - ses fautes dans la conception de l'ouvrage, - ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle du chantier, - ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux, - ses manquements au devoir de conseil lui incombant. Toutefois, il n'est tenu que d'une obligation de moyens dans l'accomplissement de ses missions. Le maître de l'ouvrage doit donc démontrer la faute de l'architecte afin d'engager sa responsabilité, ainsi que l'existence d'un dommage et l'imputabilité du dommage à la faute de l'architecte. Les demandeurs reprochent essentiellement au maître d'œuvre de ne pas avoir relevé les manquements de l'entreprise en cours de chantier et enjoint celle-ci d'y remédier. En l'espèce, aux termes d'une convention en date du 20 novembre 2014, la société I-Modelisation s'est vu confier une mission complète de maîtrise d'œuvre. L'expert judiciaire ne met en exergue aucune faute dans la conception du projet et si le CCTP permettait aux entreprises candidates de proposer des variantes, les professionnels étaient tenus de s'assurer du respect de la norme RT2012. Ensuite, il est constant, d'une part, que la simple constatation d'un désordre ne suffit à démontrer le manquement commis par le maître d'œuvre dans sa mission de direction de l'exécution des travaux, d'autre part, que l'architecte, tenu d'une obligation de surveillance, n'est toutefois pas contraint à une présence constante sur le chantier mais qu'il engage néanmoins sa responsabilité toutes les fois où les désordres, non-façons ou malfaçons sont visibles à l'occasion des visites de chantier auxquelles il s'est engagé. Force est de constater que si l'expert a retenu un défaut de contrôle repris par les demandeurs, ces derniers n'ont pas étayé plus en avant cette affirmation de sorte qu'aucune faute du maître d'œuvre n'est caractérisée. La demande formée à l'encontre du maître d'œuvre sera donc rejetée. 2- la société Qualiconsult: Aux termes de l'article L111-23 (devenu L125-1) du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. Le contrôleur n'est ni un maître d'œuvre ni un bureau d'études techniques, son intervention ne consiste pas à éliminer le risque mais à contribuer à la prévention des aléas techniques de la construction. Il n'est donc pas tenu d'une obligation de résultat. Le contrôleur technique doit ainsi respecter une obligation de moyens, limitée au cadre de la mission qui lui a été confiée par le maître de l'ouvrage Sa faute s'apprécie donc au regard des missions confiées, et elle doit présenter un lien de causalité avec les préjudices subis. Il incombe aux demandeurs d'établir la faute du contrôleur technique et le lien de causalité entre cette faute et le dommage. En l'espèce, la société Qualiconsult s'est vue confier par convention du 25 juin 2014 conclue avec la société SC Sartori, vendeur en l'état futur d'achèvement les missions suivantes : - mission TH (l'isolation thermique et aux économies d'énergie dans les bâtiments) ; - LP (solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables et des éléments d'équipement dissociables) ; - HAND (accessibilité handicapés). Les conditions spéciales relatives à la mission TH prévues au contrat stipulent expressément que la société Qualiconsult n'était pas chargée d'effectuer les essais et tests (article 4) et que le maître d'œuvre devait lui remettre les documents listés à l'article 3 afin qu'elle puisse mener sa mission. Il résulte du dossier que le contrôleur a alerté aux termes de son rapport initial du 10 juillet 2014 notamment sur la nécessité de mettre en adéquation l'épaisseur de laine avec les données de l'étude thermique et sur l'absence de communication de document de conception dont il avait besoin pour rendre un avis éclairé. La demande de communication de l'étude thermique était réitérée en mars 2015 et en l'absence de transmission, la société Qualiconsult émettait un avis réservé. Le rapport final de contrôle technique du 20 octobre 2016 maintenait son avis défavorable car l'étude finalement remise dont il est fait état dans le bordereau récapitulatif d'examen de documents du 8 juin 2016 ne faisait pas apparaître des calculs pourtant obligatoires et avait été signalée comme étant à reprendre. Ces remarques n'ont pas été suivies d'effets. Par ailleurs, les comptes-rendus de visite ont donné lieu à des avis suspendus ou défavorables en raison de l'absence de transmission des documents. Par exemple celui du 25 juillet 2015 émet un avis défavorable et le gros-oeuvre faisait état de ce que les travaux avancent rapidement sans que les documents d'exécution demandés n'aient été transmis. Force est de constater qu'aucune faute dans l'exécution des missions du contrôleur technique n'est caractérisée par les demandeurs au regard du contrat conclu avec la SC Sartoris 62 de sorte que la responsabilité de la société Qualiconsult ne saurait être retenue. 3- la société Cool Haven La société Cool Haven expose avoir respecté en tout point ses engagements contractuels et n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations. En application de l'article 1231-1 du Code civil, la réparation des désordres réservés à la réception relève de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur. Tenu d'une obligation de résultat, il incombe à l'entrepreneur de démontrer qu'il a procédé à la levée des réserves tandis qu'il incombe au maître d'ouvrage de démontrer la matérialité de la réserve signalée. L'entrepreneur ne peut être exonéré de son obligation de réparation que par la démonstration de la cause étrangère. La société Cool Haven par contrat du 20 novembre 2014 s'est vu confier par la SC Sartori 62 la construction de la maison. Elle était notamment chargée d'édifier une construction conforme à la réglementation thermique 2012 (premier item du devis, p27). Il résulte du dossier et de l'expertise judiciaire que la société Cool Haven n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles, en particulier quant au respect de la réglementation thermique 2012. Si elle indique que les dispositifs mis en place répondent à la norme RT2012, les éléments techniques développés au soutien ont déjà été analysés et débattus devant l'expert judiciaire et son sapiteur qui y ont répondu ; ils ne sont donc pas de nature à remettre en cause les conclusions précises et circonstanciées du rapport d'expertise judiciaire qui établissent l'absence de conformité à la réglementation thermique 2012. Il est établi que l'ensemble des causes et origine, à savoir les cadres de fenêtres mal posés, l'insuffisance de laine de roche au droit des rampants sous toiture et sous le comble brisis de la toiture et l'absence de frein vapeur, relevait de l'intervention de la société Cool Haven. A titre subsidiaire, la société Cool Haven expose que sa responsabilité ne saurait être retenue en raison des interventions directes des acquéreurs sur le chantier et d'une augmentation de la surface construite. Toutefois, elle ne détaille ni ne justifie des actes d'immixtion des acquéreurs dans le cadre des travaux de nature à l'exonérer de sa propre responsabilité. La responsabilité de la société Cool Haven est donc engagée. Eu égard à ce qui précède, la société Cool Haven sera donc condamnée au paiement de la somme de 55 769,80 euros au titre de ce désordre. Le tribunal observe qu'aucune demande n'est formée à l'encontre des assureurs de sorte qu'il n'y a pas lieu ici d'examiner à ce stade la question de la mobilisation de leurs garanties. D- Sur les appels en garanties de la société Cool Haven La société Cool Haven sollicite la condamnation des sociétés SC Sartoris 62, I-Modelisation, Qualiconsult, QCS SERVICES, Elite Insurance Company et AXA France IARD à la relever indemne et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. . la société Elite Insurance Company : Il a d'ores et déjà jugé que les demandes formées à l'encontre de la société Elite Insurance Company sont irrecevables. . la société Axa France Iard : La société Cool Haven expose que la police souscrite est applicable car, si elle ne discute pas que le contrat ne couvre pas les conséquences de l'application des dispositions prévues par les articles 1792 à 1792-6 du code civil, c'est sa responsabilité contractuelle et non décennale qui est recherchée. En outre, l'activité déclarée à l'assureur a un lien avec le dommage pour lequel sa responsabilité est engagée. En défense, la société Axa France Iard expose que le contrat conclu ne s'applique qu'à l'activité de négociant de panneaux modulaires métalliques. Il ressort du dossier qu'en l'espèce c'est l'activité de constructeur de la société Cool Haven qui est en cause, activité pour laquelle une assurance avait d'ailleurs été souscrite à cet effet auprès de la société Elite Insurance Company. Aussi, la police dont se prévaut la société Cool Haven n'est pas mobilisable, sa demande de garantie sera par conséquent rejetée. . la société Qualiconsult : Il appartient à la partie non liée contractuellement avec le contrôleur technique et ne pouvant se prévaloir être subrogée dans les droits du maître d'ouvrage de démontrer l'existence d'une faute imputable au contrôleur technique dans la survenance des désordres aux fins de voir sa responsabilité délictuelle retenue. La société Cool Haven lui reproche essentiellement de ne pas avoir soulevé le problème de l'insuffisance d'épaisseur dans la pose de la laine de roche sous les rampants de la toiture ni celle dans les co² Le tribunal a jugé ci-avant que la société Qualiconsult n'avait pas commis de faute dans l'exécution de ses missions. Aucune faute n'étant caractérisée, la demande est rejetée. . la société I-Modelisation: La question de la faute du maître d'œuvre dans la survenance du dommage a d'ores et déjà été tranchée par le tribunal et la société Cool Haven ne développe aucun moyen au soutien de sa demande. La demande est rejetée. . la société QCS Services : Selon convention datée du 25 juin 201 la SC Sartoris 62 a confié à la société Q.C.S services une mission de diagnostic et d'assistance technique relative aux essais de perméabilité à l'air. Cette mission comportait une mesure intermédiaire sur un logement et trois tests d'étanchéité finaux. Il n'est pas contesté que le test final n'a pas pu être réalisé, à la demande du vendeur. Dans la mesure où il n'est pas établi de faute commise par cette société en lien de causalité avec les désordres, il convient de la débouter de son appel en garantie . la SC Sartoris 62: Par contrat en date du 20 novembre 2014, la SC Sartoris 62 a confié à la société Cool Haven de la construction de trois maisons individuelles, dont celle objet du présent litige. Afin de pouvoir engager la responsabilité contractuelle de la SC Sartoris 62, il incombe à la société Cool Haven de faire la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien entre la faute contractuelle et le préjudice subi. La société Cool Haven se prévaut : - d'une augmentation de la surface de la maison ; - de la qualité de professionnel de la société SC Sartoris ; - d'une immixtion fautive des acquéreurs. Elle évoque en outre des difficultés de paiement étrangères à la présente procédure et sans aucun élément venant au soutien de ses dires qui ne dépassent pas le stade de la simple argumentation. Aucune pièce ne vient au soutien de l'allégation selon laquelle la SC Sartori 62 est un professionnel de la promotion immobilière et de construction de biens immeubles. Ensuite, au regard des pièces versées au dossier, il n'est établi ni l'immixtion fautive des acquéreurs ou du maître d'ouvrage dans la réalisation de l'opération de construction ni que ce dernier a pris des risques en pleine connaissance de cause, en particulier sur l'augmentation de la superficie de l'ouvrage. Par voie de conséquence, il ne sera pas fait droit à l'appel en garantie sollicité. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : . Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile: En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Cool Haven sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à SCI Paradou immobilier et les époux [T] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire droit aux autres demandes formées au titre des frais irrépétibles. Les parties seront déboutées de l'ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement. . Sur l'exécution provisoire: Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; REJETTE la demande de réouverture des débats ; DECLARE irrecevables les demandes formées à l'encontre la société Elite Insurance Company ; DEBOUTE la société SCI Paradou immobilier, à M. [B] [T] et Mme [U] [M] de leur demande au titre du défaut d'étanchéité de la porte d'entrée ; CONDAMNE la société Cool Haven à payer à a société SCI Paradou immobilier, à M. [B] [T] et Mme [U] [M] la somme de 2654,80 € TTC (deux mille six cent cinquante-quatre euros quatre-vingts centimes toutes taxes comprises) au titre du désordre afférents aux volets ; Sur le désordre afférent à l'isolation : CONDAMNE la société Cool Haven à payer à la société SCI Paradou immobilier, à M. [B] [T] et Mme [U] [M] au titre du désordre afférent à l'isolation les sommes suivantes : - 55 019,80 € (cinquante-cinq mille dix-neuf euros et quatre-vingts centimes) au titre des travaux réparatoires ; - 750 € (sept cent cinquante euros) au titre du préjudice matériel DEBOUTE la société SCI Paradou immobilier, à M. [B] [T] et Mme [U] [M] de leur demande à l'encontre de la société Qualité Consult ; DEBOUTE la société SCI Paradou immobilier, à M. [B] [T] et Mme [U] [M] de leur demande à l'encontre de la société I-Modelisation ; DEBOUTE la société Cool Haven de ses appels en garantie ; Sur les demandes accessoires : CONDAMNE la société Cool Haven aux dépens en ce compris ceux de l'expertise judiciaire ; AUTORISE ceux des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE la société Cool Haven à payer à a société SCI Paradou immobilier, à M. [B] [T] et Mme [U] [M] la somme de 5000 € (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Fait et jugé à Paris le 27 septembre 2024 Le Greffier La Présidente Francine MEDINA Nadja GRENARDCommentaires sur cette affaire
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