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Tribunal administratif d'Amiens, 4 septembre 2026, 2602267

Mots clés
requête • recours • production • rejet • requis • service

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
  • Numéro d'affaire :
    2602267
  • Référence abrégée :
    TA Amiens, 4 sept. 2026, n° 2602267
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, Mme B... A... demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2026 par laquelle la directrice adjointe chargée des ressources humaines et des affaires médicales du centre hospitalier isarien a refusé de lui payer un reliquat de 24 jours de CET, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…)». 2. A l'appui de ses conclusions, Mme A... se borne à réclamer le paiement de 24 jours accumulés sur son compte épargne temps, sans indiquer sur le fondement de quel texte le paiement de ces droits lui serait dû et en se prévalant uniquement de son ancienneté dans le service. Ce moyen n'est donc pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté. Mme A... n'a présenté aucun autre mémoire dans le délai de deux mois suivant l'enregistrement de sa requête qui doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Amiens, le 4 septembre 2026. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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