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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 4 octobre 2023, 22/00773

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités ou de salaires • société • nullité • prud'hommes • pouvoir • remise • soulever

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
4 octobre 2023
Conseil de Prud'hommes de Saint-Pierre
27 avril 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/00773
  • Dispositif : Ordonnance d'incident
  • Référence abrégée :
    CA Saint-denis de la réunion, 4 oct. 2023, n° 22/00773
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Saint-Pierre, 27 avril 2022
  • Identifiant Judilibre :6520f6a4bb275d83183a3d98
  • Président : Corinne JACQUEMIN
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
T TRA BTP
défendu(e) par Cabinet PB AVOCATS

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale N° RG 22/00773 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWC5 S.A.R.L. T TRA BTP Représentée par son Gérant en exercice [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Camille RENOY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTE Monsieur [S] [O] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : M. [M] [U] (Délégué syndical ouvrier) INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 04 Octobre 2023 Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 27 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre ; La S.A.R.L. T TRA BTP a interjeté appel de cette décision le 24 mai 2022 ; La société T TRA BTP a lié incident le 27 avril 2023 ; Vu ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2023 par lesquelles elle demande de déclarer irrecevables les conclusions de M. [H] [Y] datées du 17 novembre 2022 et remises à la cour le 22 novembre 2022 ainsi que les pièces n°1 à 49. Vu les conclusions notifiées par M. [S] [O] [Y] le 6 juin 2023 ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

Sur ce

: La demande présentée par la société T TRA BTP est conséquence recevable. L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 du code de procédure civile précise que les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées, au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévues à ces articles, aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Enfin, selon l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d' avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Seule la notification entre avocats rend ainsi opposable à la constitution d'un avocat, à l'exclusion de tout autre acte. Aux termes de l'article R. 1461-1 du code du travail les actes de procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par les défenseurs syndicaux. La notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel, et qui n'avait donc pas le pouvoir de représenter la partie, est entachée d'une irrégularité de fond, entraînant la nullité de plein droit de cette notification; En l'espèce, l'appelante a conclu le 19 août 2023 et M.[Y] a notifié par lettre recommandée ses conclusions d'intimé à Me [K] qui n'a jamais été constituée en cause d'appel pour la société T TRA BTP. Le conseil de M. [Y] qui fait état d'une manoeuvre de la part de Me [K], n'en justifie pas . Au surplus le moyen tiré de ce que Me [Z] avait l'obligation de l'informer de la liquidation judiciaire de son cabinet est inopérant, seule la constitution d'un avocat en appel permettait de notifier des conclusions . Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. [Y] du 17 novembre 2022 sont irrecevables. Enfin, ayant laissé expirer le délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour communiquer des écritures à l'avocat de la société, l'intimé n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance. En tout état de cause, il convient de souligner que l'irrecevabilité des conclusions visée aux articles 909 et 911 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir procédurale propre à l'appel, et non une exception de procédure. Il en résulte que le moyen peut être présenté par une partie après le dépôt de conclusions au fond de sorte que les conclusions d'incident de l'appelante sont recevables.

Par ces motifs

: Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ; Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [S] [O] [Y] les 17 et 22 novembre 2022 Ordonne la clôture de l'instruction ; Renvoie l'affaire à l'audience rapporteur qui se tiendra le 11 mars 2024 à 14h00 pour plaidoirie ; Condamne M. [S] [O] [Y] aux dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Delphine GRONDIN Le conseiller de la mise en état Corinne JACQUEMIN EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2023 à : Me Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, M. [M] [U]

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