INPI, 31 mars 2015, 2014-4340
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • transmission • société • propriété • risque • presse • règlement • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
INPI
31 mars 2015
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
11 juillet 2014
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2014-4340
- Référence abrégée : INPI, déc. 2014-4340, 31 mars 2015
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : ISY ; IZILY
- Numéros d'enregistrement : 9218934 ; 4104974
- Parties : IZILY SARL / IMTRON GmbH (société de droit allemand)
- Décision précédente :Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle, 11 juillet 2014
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Chronologie de l'affaire
INPI
31 mars 2015
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
11 juillet 2014
Résumé
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Partie demanderesse
IMTRON GmbH
Partie défenderesse
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Texte intégral
Le 31 mars 2015
OPP 14-4340/FL
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société IZILY (société à responsabilité limitée) a déposé, le 11 juillet 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 104 974 portant sur le signe complexe IZILY.
Le 26 septembre 2014, la société IMTRON GmbH (société allemande GmbH)) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire complexe ISY, déposée le 2 juillet 2010et enregistrée sous le numéro 9218934.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant le 22 octobre 2014. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712- 5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société IZILY (société à responsabilité limitée) a déposé, le 11 juillet 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 104 974 portant sur le signe complexe IZILY.
Le 26 septembre 2014, la société IMTRON GmbH (société allemande GmbH)) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire complexe ISY, déposée le 2 juillet 2010et enregistrée sous le numéro 9218934.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant le 22 octobre 2014. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Instruments et appareils électriques et électroniques;appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et/ou d'images et/ou de données traitées électroniquement et leurs accessoires, en particulier téléviseurs, projecteurs, projecteurs, postes de radio, radios Internet, radios-réveils, magnétoscopes, lecteurs de DVD, graveurs de disques numériques polyvalents, lecteurs BlueRay, graveurs de disques compacts, dictaphones, enregistreurs à bandes magnétiques et magnétophones à cassettes analogiques et numériques, tourne-disques analogiques et numériques, chaînes stéréo, appareils stéréos portatifs, appareils vidéo portatifs, lecteurs CD portatifs, appareils pour la transmission à distance filaire et/ou sans fil de sons et/ou d'images et/ou de données traitées électroniquement;appareils pour l'amplification, récepteurs, haut-parleurs, lecteurs de disques, tous également adaptés au montage dans les voitures;installations de réception et d'émission et leurs pièces pour la transmission de sons et d'images, en particulier pour la réception satellite, tels que antennes, antennes paraboliques, décodeurs, modems, convertisseurs, convertisseurs de micro-ondes, appareils pour l'amplification, amplificateurs d'antennes, guides d'ondes, douilles de raccordement d'antennes, installations de communication à bande large, antennes d'intérieur, câbles d'antennes;sacs et haut-parleurs pour lecteurs CD portables, appareils électroniques numériques portables, dispositifs électroniques numériques portables, lecteurs MP3 et lecteurs MP4;accumulateurs et chargeurs pour appareils photographiques, cinématographiques et optiques, en particulier appareils photo, caméscopes et caméras vidéo;accessoires pour appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques, en particulier disques durs photographiques, cartes mémoire, pochettes pour photos, batteries, cadres de diapositives, écrans de projection, trépieds;appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la commande du courant électrique, en particulier appareils pour la recharge d'accumulateurs électriques, batteries et accumulateurs électriques;accessoires pour appareils et équipements téléphoniques, en particulier antennes, chargeurs, accumulateurs, installations mains libres, fixations, coques et sacs; cadres-photos numériques;périphériques et accessoires d'ordinateurs, en particulier claviers, souris d'ordinateurs, trackballs, joysticks, blocs de jeu, volants d'ordinateurs, instruments de musique utilisés avec des ordinateurs, cartes enfichables, cartes à mémoire, cartes à circuit vidéo, cartes TV pour ordinateurs, cartes son, webcams, graveurs de CD, graveurs de DVD, graveurs de Blue-Ray;modems, cordons connecteurs, terminaux de connexion, câbles USB;haut-parleurs pour ordinateurs, disques durs, lecteurs de disques, lecteurs de mémoires USB, cartes réseau, lecteurs de cartes, haut-parleurs;appareils de navigation et leurs accessoires, en particulier antennes, chargeurs, accumulateurs, fixations et sacs;ordinateurs blocs-notes ; écouteurs; écouteurs; microphones;supports de données enregistrés et non enregistrés pour le stockage d'informations, données, images et sons, en particulier CD, DVD, disques BlueRay, cartes à mémoire, cassettes audio, cassettes vidéos, cassettes DVD, bandes (rubans) magnétiques, supports de données magnétiques, minidisques;consoles de jeux électroniques et leurs accessoires, en particulier joysticks, tapis de jeu, haut- parleurs, trackballs; appareils de protection contre la surtension; appareils d'alarmes; stations météorologiques; câbles; appareils radio ». CONSIDERANT que les « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ;appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux» de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche que les « « Appareils et instruments de pesage, de mesurage et d'enseignement » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas contrairement aux arguments de la société opposante un lien étroit avec les « appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et/ou d'images et/ou de données traitées électroniquement et leurs accessoires, en particulier téléviseurs, projecteurs, projecteurs, postes de radio, radios Internet, radios-réveils, magnétoscopes, lecteurs de DVD, graveurs de disques numériques polyvalents, lecteurs BlueRay, graveurs de disques compacts, dictaphones, enregistreurs à bandes magnétiques et magnétophones à cassettes analogiques et numériques, tourne-disques analogiques et numériques, chaînes stéréo, appareils stéréos portatifs, appareils vidéo portatifs, lecteurs CD portatifs, appareils pour la transmission à distance filaire et/ou sans fil de sons et/ou d'images et/ou de données traitées électroniquement;appareils pour l'amplification, récepteurs, haut-parleurs, lecteurs de disques, tous également adaptés au montage dans les voitures;installations de réception et d'émission et leurs pièces pour la transmission de sons et d'images, en particulier pour la réception satellite, tels que antennes, antennes paraboliques, décodeurs, modems, convertisseurs, convertisseurs de micro-ondes, appareils pour l'amplification, amplificateurs d'antennes, guides d'ondes, douilles de raccordement d'antennes, installations de communication à bande large, antennes d'intérieur, câbles d'antennes;sacs et haut-parleurs pour lecteurs CD portables, appareils électroniques numériques portables, dispositifs électroniques numériques portables, lecteurs MP3 et lecteurs MP4;accumulateurs et chargeurs pour appareils photographiques, cinématographiques et optiques, en particulier appareils photo, caméscopes et caméras vidéo;accessoires pour appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques, en particulier disques durs photographiques, cartes mémoire, pochettes pour photos, batteries, cadres de diapositives, écrans de projection, trépieds;appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la commande du courant électrique, en particulier appareils pour la recharge d'accumulateurs électriques, batteries et accumulateurs électriques;accessoires pour appareils et équipements téléphoniques, en particulier antennes, chargeurs, accumulateurs, installations mains libres, fixations, coques et sacs; cadres-photos numériques;périphériques et accessoires d'ordinateurs, en particulier claviers, souris d'ordinateurs, trackballs, joysticks, blocs de jeu, volants d'ordinateurs, instruments de musique utilisés avec des ordinateurs, cartes enfichables, cartes à mémoire, cartes à circuit vidéo, cartes TV pour ordinateurs, cartes son, webcams, graveurs de CD, graveurs de DVD, graveurs de Blue-Ray », les premiers n'étant pas nécessairement utilisés en association avec les seconds ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « mécanismes pour appareils à pré-paiement » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des dispositifs mécaniques équipant certains appareils automatiques et permettant l'acquittement d'une certaine somme d'argent avant la délivrance du produit ou de la prestation de services correspondants ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et/ou d'images et/ou de données traitées électroniquement et leurs accessoires ; périphériques et accessoires d'ordinateurs ; ordinateurs bloc-note » de la marque antérieure ; Qu'il ne saurait suffire, contrairement aux arguments de la société opposante, que tous les produits relèvent de la catégorie des « matériels électroniques ou informatiques » pour les déclarer similaires ; qu'en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits précités de la demande d'enregistrement ne constituent pas des périphériques d'ordinateur et ne fonctionnent donc pas en combinaison avec les produits précités de la marque antérieure ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'ainsi, aucune comparaison n'est possible entre ces produits et les produits précités de la demande d'enregistrement. CONSIDERANT que les « Appareils et instruments géodésiques » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas un lien étroit et obligatoire avec les « appareils d'alarmes, appareils de protection contre les surtensions, appareils radio » de la marque antérieure invoquée, les premiers n'étant pas nécessairement utilisés en association avec les seconds et ces produits n'ayant pas le même objet (étudier et mesurer les dimensions et la forme de la Terre pour les premiers/ appareils de prévention des risques, de protection et de radio pour les seconds) contrairement aux assertions de l'opposant ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « agences de presse ou d'informations (nouvelles) » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas un lien étroit et obligatoire avec les « appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et/ou d'images et/ou de données traitées électroniquement et leurs accessoires, en particulier téléviseurs, projecteurs, projecteurs, postes de radio, radios Internet, radios-réveils, magnétoscopes, lecteurs de DVD, graveurs de disques numériques polyvalents, lecteurs BlueRay, graveurs de disques compacts, dictaphones, enregistreurs à bandes magnétiques et magnétophones à cassettes analogiques et numériques, tourne-disques analogiques et numériques, chaînes stéréo, appareils stéréos portatifs, appareils vidéo portatifs, lecteurs CD portatifs, appareils pour la transmission à distance filaire et/ou sans fil de sons et/ou d'images et/ou de données traitées électroniquement;appareils pour l'amplification, récepteurs, haut-parleurs, lecteurs de disques, tous également adaptés au montage dans les voitures;installations de réception et d'émission et leurs pièces pour la transmission de sons et d'images, en particulier pour la réception satellite, tels que antennes, antennes paraboliques, décodeurs, modems, convertisseurs, convertisseurs de micro-ondes, appareils pour l'amplification, amplificateurs d'antennes, guides d'ondes, douilles de raccordement d'antennes, installations de communication à bande large, antennes d'intérieur, câbles d'antennes;sacs et haut-parleurs pour lecteurs CD portables, appareils électroniques numériques portables, dispositifs électroniques numériques portables, lecteurs MP3 et lecteurs MP4;accumulateurs et chargeurs pour appareils photographiques, cinématographiques et optiques, en particulier appareils photo, caméscopes et caméras vidéo;accessoires pour appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques, en particulier disques durs photographiques, cartes mémoire, pochettes pour photos, batteries, cadres de diapositives, écrans de projection, trépieds;appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la commande du courant électrique, en particulier appareils pour la recharge d'accumulateurs électriques, batteries et accumulateurs électriques;accessoires pour appareils et équipements téléphoniques, en particulier antennes, chargeurs, accumulateurs, installations mains libres, fixations, coques et sacs; cadres-photos numériques;périphériques et accessoires d'ordinateurs, en particulier claviers, souris d'ordinateurs, trackballs, joysticks, blocs de jeu, volants d'ordinateurs, instruments de musique utilisés avec des ordinateurs, cartes enfichables, cartes à mémoire, cartes à circuit vidéo, cartes TV pour ordinateurs, cartes son, webcams, graveurs de CD, graveurs de DVD, graveurs de Blue-Ray », les premiers n'étant pas nécessairement utilisés en association avec les seconds ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'en outre, la société opposante ne saurait établir de liens entre certains produits de la demande d'enregistrement et les « Instruments et appareils électriques et électroniques » de la marque antérieure puisque cette dernière catégorie en raison de son imprécision regroupent des produits dont il n'est pas possible d'identifier la nature, la fonction et la destination ; Qu'ainsi, aucune comparaison n'est possible entre ces produits et les produits précités de la demande d'enregistrement. CONSIDERANT que les produits et services précités de la demande d'enregistrement apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe IZILY représenté ci- dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe ISY représenté ci-dessous : CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d'une dénomination de cinq lettres, d'un élément figuratif et de couleurs, alors que la marque antérieure est constituée d'une dénomination de trois lettres et d'une calligraphie particulière ; Que les signes en cause ont en commun une dénomination commençant par un I et s'achevant sur la lettre Y et les mêmes sonorités d'attaque caractéristiques [IZI] ; Qu'en outre, la séquence LY est susceptible d'être perçue comme une terminaison anglo-saxonne utilisée pour la formation d'un adverbe ; Qu'en tout état de cause, les signes ont en commun des lettres et sonorités d'attaques et finales caractéristiques ; Que l'élément figuratif et les couleurs n'altèrent pas le caractère essentiel du terme IZILY du signe contesté ; Qu'ainsi, compte tenu de la comparaison des signes dans leur ensemble et de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur entre les signes en cause. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur. Qu'ainsi, le signe complexe contesté IZILY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque ISY.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants :« Appareils et instruments scientifiques, nautiques, photographiques, cinématographiques, optiques,de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ;appareils et instruments pour laconduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courantélectrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ;supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVDet autres supports d'enregistrement numériques ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones(smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ;périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications parterminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques outéléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseauxinformatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases dedonnées ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement partélécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ;émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ;services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiquesmondiaux ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. France LAUREYSJuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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