Tribunal judiciaire de Paris, 9 juillet 2026, 26/52955
Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un contrat non qualifié • société • nullité • référé • principal • qualités • subsidiaire • condamnation • contrat • dol • provision • ressort • réticence
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
25 juin 2025
Tribunal judiciaire de Paris
29 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/52955
- Dispositif : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
- Référence abrégée : TJ Paris, 9 juill. 2026, n° 26/52955
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 29 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :6a5108dc93c619cd1faba202
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
25 juin 2025
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29 janvier 2025
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52955 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMM7
N° : 3
Assignation du :
17 Mars 2026
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 juillet 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
LA SOCIETE AXIMA CONCEPT, S.A. à conseil d'administration
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Inès FRESKO, avocat au barreau de PARIS - #E2290
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BST
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l'audience du 12 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, la société AXIMA CONCEPT a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SBCMJ, prise en la personne de Maître [S] et ès qualités de liquidateur judiciaire, de la société BST afin de voir prononcer la nullité d'un protocole d'accord consenti entre elles le 23 janvier 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2026.
A cette audience, la société AXIMA CONCEPT soutient et maintient oralement les termes de son assignation, en sorte qu'elle sollicite du juge des référés, au visa des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- prononcer la nullité pour dol du protocole d'accord transactionnel signé le 23 janvier 2026,
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité pour réticence dolosive du protocole d'accord transactionnel signé le 23 janvier 2026,
En tout état de cause,
- condamner la société SBCMJ, ès qualités, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE
: Sur les demandes de nullité En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En l'espèce, et sans qu'il soit besoin d'aller plus avant, il n'entre pas dans les prérogatives du juge du provisoire de prononcer la nullité d'un contrat et par suite d'un protocole d'accord, quelle qu'en soit la cause ; seul le juge du fond le peut. A titre surabondant, les conditions de l'article 834 du code de procédure civile, sur lequel se fonde notamment la société AXIMA CONCEPT, et notamment la condition d'urgence, n'est pas rapportée au vu des pièces produites. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de nullité formées à titre principal et subsidiaire par la société AXIMA CONCEPT. Sur les demandes annexes ou accessoires Au vu du sens de la décision et en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société AXIMA CONCEPT sera condamnée aux dépens. Partie condamnée aux dépens, la société AXIMA CONCEPT verra sa demande de condamnation de la partie adverse au titre des frais irrépétibles rejetée.PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe, Disons n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société AXIMA CONCEPT ; Condamnons la société AXIMA CONCEPT aux dépens ; Rejetons la demande formée par la société AXIMA CONCEPT au titre des frais irrépétibles ; Rappelons que l'ordonnance est, de droit, exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 09 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ David CHRIQUICommentaires sur cette affaire
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