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Tribunal judiciaire de Quimper, 9 février 2026, 23/00205

Mots clés
société • reconnaissance • harcèlement • rapport • préjudice • pourvoi • pouvoir • saisine • violence • condamnation • insubordination • preuve • provision • recours • rente

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Quimper
9 février 2026
Tribunal judiciaire de Quimper
13 juin 2022
Tribunal judiciaire de Quimper
10 janvier 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
S.SOCIÉTÉ NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIOFRANCE
défendu(e) par Cabinet DUROCHER BENJAMINCabinet HUBERT ANNABELLE

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER JUGEMENT DU 09 FÉVRIER 2026 N° RG 23/00205 - N° Portalis DBXY-W-B7H-E5RV Minute n° Litige : (NAC 89B) / Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (maladie professionnelle du 03.12.2020) Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 13 octobre 2025, Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Sandra FOUCAUD Assesseur : Madame Françoise GUEGUEN Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier Partie demanderesse : Madame [D] [H] [C] 19 rue Jean Lemeunier 29000 QUIMPER représentée par Me Pierre-Jacques CASTANET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Céline PAGNY-CLAIRACQ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Partie défenderesse : S.[W] SOCIÉTÉ NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIOFRANCE 116 avenue du Président Kennedy 75220 PARIS CEDEX 16 représentée par Me Benjamin DUROCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Annabelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS Partie intervenante : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE Service contentieux 1, rue de Savoie 29282 BREST CEDEX représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) muni d'un pouvoir spécial Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : N° RG 23/00205 - N° Portalis DBXY-W-B7H-E5RV Page sur EXPOSÉ DU LITIGE Mme [D] [H] [C] est salariée de la société RadioFrance (la société) depuis le 2 octobre 1989. Sa dernière affectation était à Poitiers où elle a occupé le poste de rédactrice en chef à la rédaction de [X] [M] Poitou et a pris ses fonctions en janvier 2018. Elle a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 19 mars 2020 lors d'une visioconférence pendant le confinement lié à la Covid-19, faisant état de propos dégradants et dénigrants la concernant tenus par ses collaborateurs. Elle a consulté son médecin-traitant, le docteur [F] [S], le lendemain, soit le 20 mars 2020, lequel a établi un certificat médical initial, daté du même jour, faisant état de la lésion suivante : « Harcèlement au travail, difficultés au travail entraînant des insomnies, des angoisses et de l'hypertension réactionnelle ». La société RadioFrance a régularisé une déclaration d'accident du travail le 26 mars 2020, en précisant les circonstances suivantes : « La victime était en télétravail suite à la crise Covid-19. Lors de la visioconférence du 19/03/20 (09h30-11h30) avec le Directeur et les journalistes, ces derniers lui ont reproché son management à leur égard et de ne pas être physiquement présente à Poitiers, lui déclarant que le capitaine quittait le navire. La salariée s'est vu délivrer un arrêt de travail le 20/03/20 par son médecin traitant suite à ce qui s'apparente à un choc émotionnel, dû aux multiples reproches publics reçus. » La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, par une décision du 20 août 2020, non contestée par l'employeur. Mme [H] [C] a été en arrêt de travail jusqu'au 15 mai 2020, date à laquelle elle a été déclarée guérie, suivant décision de la caisse en date du 18 mai 2020, communiquée à toutes les parties, à la demande de la présidente du tribunal, par courriel du 13 octobre 2025 à 10h52, pour l'audience de 14h00. Dans les suites de la déclaration de cet accident, Mme [H] [C] a déposé une alerte le 23 avril 2020 auprès de la D.R.[J] centrale de la société ciblant deux salariées, pour violence au travail et insubordination. En réalité, la société a reçu deux alertes individuelles en 2020, celle de Mme [H] [C] et celle de M. [U] [Z] le 6 mai 2020, outre deux alertes du CSE Centre Sud-Ouest qui avaient préalablement été faites les 12 décembre 2019 et 30 janvier 2020 au motif d'un climat social dégradé au sein de la station [X] [M] Poitou. Cette enquête a débuté le 19 mai 2020 et a été finalisée début octobre 2020. Pendant le temps de l'enquête interne, Mme [H] [C] a, depuis le 29 mai 2020, bénéficié d'une dispense d'activité rémunérée, reconduite de mois en mois. Les conclusions de l'enquête sont les suivantes : « Considérant les alertes individuelles : - [W] [H] cible [V] [Z] et [I] [Y] pour insubordination et violence au travail : les faits ne peuvent pas être qualifiés sur ces deux dimensions. [...] - [V] [Z] cible [J] [N] [P] pour violence au travail envers la rédaction : les faits ne peuvent pas être qualifiés sur cette dimension. » L'enquête met également en exergue les difficultés de management de Mme [H] [C] et le fait que Madame [T] [K], la matinalière, aurait été victime d'agissements pouvant relever d'actes de harcèlement moral. Dans le prolongement des conclusions de l'enquête, la direction de ressources humaines et la direction de [X] [M] ont validé un plan de résolution, dans ces termes : « - Accompagnement individuel du directeur Type coaching, portant à la fois su la posture, les méthodes et outils ainsi que sur la communication managériale. Prévoir un bilan et une phase d'observation pour la mise en œuvre. - Évaluation des compétences managériales de la rédactrice en chef Afin de s'assurer de la capacité à encadrer, procéder à l'évaluation par le prestataire de Radio [X]. Considérer le positionnement professionnel de la salariée suite à l'évaluation. A cet effet, la direction de [X] [M] demande le maintien en dispense d'activité d'[D] [H] jusqu'à ce que cette évaluation soit faite (principe de précaution). En l'absence de [Q] [B], la DRH procèdera à la prolongation de dispense. - Avertissement du journaliste [V] [Z] Des faits d'insubordination ont été observés, même si prescrits. A cet effet, une lettre de mise en garde devrait lui être adressée (en précisant une possible de sanction si ce type de comportement était à nouveau observé). A noter que nous avons précisé la vigilance particulière concernant le comportement adopté par [V] [Z]. Il sera nécessaire de l'avertir et / ou le sanctionner si les faits d'insubordination constatés sont réitérés. - Action collective sur les relations sociales permettant au collectif de travail de positionner des repères professionnels solides et partagés Les dysfonctionnement, difficultés observées depuis longtemps et ce nouvellement apparus ont nécessairement impacté négativement le collectif de travail. L'objectif est de pouvoir mobiliser une action adaptée et rapidement mobilisable, type ARESO. - Accompagnement individualisé des deux journalistes quant à leur parcours professionnel » Le 3 novembre 2020, lors d'un entretien téléphonique, les conclusions de l'enquête ont été restituées à Mme [H] [C], laquelle a accepté le principe d'une évaluation managériale, qui a été confiée au cabinet ALALMA, aux fins de réaliser des tests psychologiques, le 18 novembre 2020. Lors d'un entretien téléphonique du 27 novembre 2020, Mme [L] [E], responsable de la qualité de vie au travail, a restitué à Mme [H] [C] les conclusions de ces tests. Puis, par courriel du lendemain, elle lui a adressé le rapport d'évaluation des compétences managériales attendues sur le poste de rédactrice/teur en chef au sein du réseau [X] [M], duquel il ressortait que la salariée ne disposait pas du niveau attendu et lui proposait un accompagnement. Dans les jours suivants, des échanges de mails ont eu lieu entre Mme [H] [C], M. [A] [O], Secrétaire du CSE Centre Sud-Ouest, et Mme [E] s'agissant du rattachement de la requérante au CSE Nord-Ouest. Par courriel du 3 décembre 2020, Mme [L] [E] indiquait que la directrice adjointe du développement RH, allait lui proposer un entretien pour étudier les solutions à mettre en œuvre s'agissant de son positionnement professionnel futur. C'est dans ce contexte que le 3 décembre 2020, Mme [H] [C] a été placée en arrêt de travail et qu'une nouvelle déclaration d'accident du travail avec réserves a été adressée par l'employeur le 22 décembre 2020, fondé sur un certificat médical initial du 3 décembre 2020, constatant un « état dépressif en rapport avec une situation professionnelle ». Après enquête, la caisse a notifié le 16 mars 2021 le refus de prendre en charge cet accident au titre des risques professionnels. Mme [H] [C] a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper. Parallèlement, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 23 avril 2021 pour « harcèlement au travail difficultés au travail : hypertension, insomnie, angoisses réactionnelles », avec une date de première constatation médicale fixée au 20 mars 2020, ainsi que mentionné tant sur la déclaration de l'assurée, que sur le certificat médical initial du 9 avril 2021. Par avis du 26 mai 2021, le médecin-conseil a considéré que la pathologie de Mme [H] [C] n'était inscrite dans aucun tableau de maladie professionnelle et que le taux d'incapacité permanente estimé était d'au moins 25 %. Le dossier relevant, par conséquent, du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article L. 461-l du code de la sécurité sociale, la caisse a donc transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Bretagne (le CRRMP), lequel a émis le 10 décembre 2021 un avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle « F32 Épisodes dépressifs ». Par décision en date du 10 janvier 2022, la caisse a notifié la prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau du 9 avril 2021, correspondant à la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil. Par courriel du 14 février 2022, le conseil de Mme [H] [C] a interpellé la caisse sur l'absence de prise en charge de la maladie professionnelle pour la période du 3 décembre 2020 au 9 avril 2021. C'est pourquoi dans le cadre de l'instance en contestation du refus de prise en charge de l'accident du travail du 3 décembre 2022, elle a demandé au tribunal de fixer la date de première constatation médicale, demande sur laquelle la caisse a déclaré s'en rapporter. Ainsi par jugement du 13 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a : - débouté Mme [D] [H] de sa demande tendant à voir reconnaître qu'elle a été victime d'un accident du travail le 3 décembre 2020 ; - fixé au 3 décembre 2020 la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle reconnue le 10 janvier 2022. L'état de santé de Mme [H] [C] a été considéré comme consolidé par la caisse le 28 février 2023 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %. Par requête du 31 juillet 2023, Mme [H] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Lors de l'audience publique du 10 juin 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 20 septembre 2024 pour recueillir les observations des parties sur la saisine d'un second CRRMP, en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge de la mise en état a désigné le CRRMP de la région Normandie aux fins de dire si la pathologie déclarée le 23 avril 2021 par Mme [H] [C], non désignée aux tableaux des maladies professionnelles, est directement et essentiellement causée par son travail habituel au sein de la société nationale de radiodiffusion RadioFrance. Le 17 janvier 2025, le CCRMP nouvellement désigné a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle « F32 Épisodes dépressifs ». Cet avis a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l'audience du 16 juin 2025 et calendrier de procédure. Finalement, le dossier a été plaidé à l'audience du 13 octobre 2025, à laquelle, Mme [D] [H] [C], aux termes de ses conclusions récapitulatives du 15 juillet 2025, demande au tribunal de : - Débouter la société Radio [X] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Finistère de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Débouter la société Radio [X] de sa demande de désignation d'un nouveau CRRMP ; - Dire que la maladie dont elle a été victime déclarée le 23 avril 2021 (première constatation le 03 décembre 2020) relève bien des risques professionnels ; - Constater que la société Radio [X] a manqué à son obligation de moyen renforcée en matière de sécurité et de protection de la santé ; - Dire que la maladie dont elle a été victime déclarée le 23 avril 2021 (première constatation le 03 décembre 2020) est dûe à la faute inexcusable de son employeur la société Radio [X] ; - Fixer la majoration de la rente à son maximum à effet au 3 décembre 2020 ; Avant dire droit, - Ordonner une expertise médicale afin de déterminer ses préjudices et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal aux fins de : • Convoquer les parties, Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure aux maladies et sa situation actuelle, ainsi que son état préexistant aux maladies : • Examiner Mme [H] [C] • Décrire les lésions imputables à la maladie professionnelle dont elle a été victime, • Indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, • Décrire les séquelles en rapport avec la maladie professionnelle déclarée le 23 avril 2021 (première constatation du 03 décembre 2020) et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles, • Concernant le déficit fonctionnel temporaire : - indiquer la durée de Vincapacité temporaire partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité, proposer le cas échéant une date de consolidation des lésions et une date de première constatation de la maladie professionnelle déclarée, - indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité temporaire totale de poursuivre ses activités professionnelles et personnelles et évaluer le taux de cette incapacité ; • Concernant le déficit fonctionnel permanent, donner son avis sur l'existence, après consolidation, d'un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, c'est-à-dire une atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également des douleurs physiques et psychologiques, et notamment un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, • Donner un avis détaillé sur la perte de chance de promotion professionnelle que subit le cas échéant la victime, • Décrire, évaluer les souffrances physiques et morales endurées et consécutives à la maladie professionnelle, • Evaluer le préjudice d'agrément consécutif à la maladie professionnelle, • Evaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie professionnelle, • Dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, • Fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état, - Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ; - Condamner la société Radio [X] à prendre en charge les frais d'expertise ; - Condamner la société Radio [X] à lui payer à une indemnité provisionnelle de 10 000,00 euros à valoir sur son préjudice ; - Outre intérêts au taux légal à compter de la date de saisine ; - Condamner la société Radio [X] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Finistère le montant des les sommes dont celle-ci sera amenée à faire l'avance en application des dispositions des articles L452-2 et L452-3 du Code de la sécurité sociale ; - Condamner la société Radio [X] aux dépens outre les éventuels frais d'exécution ; - Condamner la société Radio [X] à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En réponse, la société nationale de de radiodiffusion RadioFrance aux termes de ses conclusions n°3 du 30 septembre 2025, demande au tribunal de : A titre principal, - Dire et juger que le caractère professionnel de la maladie du 20 mars 2020 déclarée par Mme [D] [H] [C] n'est pas établi ; - Dire et juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de la maladie de Mme [D] [H] [C] ; - Débouter Mme [D] [H] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - Ordonner la saisine d'un troisième CRRMP afin d'établir le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie du 20 mars 2020 et les conditions de travail de Mme [D] [H] [C] ; - Surseoir à statuer sur les autres demandes dans l'attente de l'avis du troisième CRRMP ; A titre plus subsidiaire, - Rejeter la demande de Mme [D] [H] [C] quant au versement de la majoration de rente à compter du 3 décembre 2020 ; - Ordonner une expertise médicale judiciaire et désigner pour ce faire un Expert afin d'évaluer les préjudices subis par Mme [D] [H] [C] à l'exception des préjudices liés à diminution ou la perte de chance de promotion professionnelle et à la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ; - Rejeter la demande de Mme [D] [H] [C] quant à la fixation, par l'Expert désigné, d'une date de consolidation et de l'attribution d'un taux d'IPP ; En tout état de cause, - Débouter la demande de provision de 10 000 euros formulée par Mme [D] [H] [C] comme étant injustifiée, ou à tout le moins, réduire à de plus justes proportions son quantum ; - Débouter Mme [D] [H] [C] de sa demande relative au paiement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 5 000,00 euros. Par observations du 15 septembre 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère déclare s'en remettre à l'appréciation du tribunal s'agissant de la faute inexcusable de l'employeur, de la demande d'expertise formulée par Mme [H] [C] aux fins d'évaluer ses préjudices et de la demande de provision. Elle sollicite la condamnation de la société RadioFrance à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance, y compris au titre des frais d'expertise. Il est résulté des débats que les parties ont convenu que la demande de faute inexcusable de l'employeur est fondée uniquement sur la maladie professionnelle déclarée le 23 avril 2021, dont la date de première constatation médicale est contestée, Mme [H] [C] sollicitant de la voir fixer au 3 décembre 2020, la société RadioFrance au 20 mars 2020 et la caisse au 9 avril 2021. L'affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, prorogé au 12 janvier 2026 puis au 9 février 2026. Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Vu les pièces versées aux débats, Vu les débats,

MOTIFS

ET DÉCISION Sur la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie le 10 janvier 2022 : Depuis la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, la date de la première constatation médicale est assimilée à celle de l'accident (art. L. 461-1, al.1 du code de la sécurité sociale). Selon la jurisprudence, la première constatation médicale concerne toute lésion de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'est intervenue que postérieurement. Elle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial accompagnant la déclaration et peut lui être antérieure (2e Civ., 27 nov. 2014, n° 13-26.024). A défaut, la date de la première constatation médicale est celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle (Soc., 11 janv. 1996, n° 94-10.799). Pour la détermination de la première constatation médicale, les jugent doivent prendre en compte l'ensemble des pièces produites par les parties (2e Civ., 21 oct. 2010, n° 09-69.047 ; 27 nov. 2014, n° 13-26.024), dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation. En l'espèce, le certificat médical initial du 9 avril 2021 fait état d'un « harcèlement au travail difficultés au travail : hypertension, insomnie, angoisses réactionnelles », avec une date de première constatation médicale fixée au 20 mars 2020, date également mentionnée sur la déclaration d'accident du travail remplie par Mme [H] [C] le 23 avril 2021. Il résulte du colloque médico-administratif que le médecin-conseil de la caisse a retenu la date du 9 avril 2021, en cochant la case « date indiquée sur le CMI », ce qui est inexact ; il aurait du cocher la case « date d'établissement du CMI ». En réalité, il ne pouvait retenir la date du 20 mars 2020, telle que mentionnée sur le certificat médical initial, car, à cette date, Mme [H] [C] était déjà prise en charge au titre de l'accident du travail du 19 mars 2020, suite au certificat médical initial du 20 mars 2020 qui mentionne une lésion identique à savoir : « Harcèlement au travail, difficultés au travail entraînant des insomnies, des angoisses et de l'hypertension réactionnelle ». Ainsi, la date retenue par la caisse ne correspond à aucune réalité et constitue un artifice ; c'est toutefois sur cette date que les deux CRRMP ont rendu leur avis respectif. S'agissant de la date du 3 décembre 2020, retenue par le tribunal dans son jugement du 14 mars 2022, dans le contexte particulier ci-dessus rappelé dans l'exposé du litige et dans les seuls rapports assurée/caisse, il ne peut être opposé à l'employeur. Cette date correspond au prétendu accident du travail ayant donné lieu à un certificat médical initial du 3 décembre 2020, constatant un « état dépressif en rapport avec une situation professionnelle ». En l'espèce, Mme [H] [C] se prévaut d'échanges par mail et par téléphone pendant sa dispense de travail, qui seraient à l'origine de son accident du travail. Le tribunal relevait dans son jugement du 14 mars 2022, qu'en réalité, le débat ne portait pas sur l'existence d'un fait générateur résultant d'un acte de l'employeur, les échanges avec la salariée étant établis, mais sur l'existence d'un fait soudain, à l'origine d'une lésion distincte de la maladie professionnelle, à savoir un syndrome anxio-dépressif réactionnel ; que Mme [H] [C] prétendait, qu'à réception d'un mail de son l'employeur le 3 décembre 2020, elle a fait un malaise à son domicile ; que la matérialité de ce malaise ne pouvait être établie par le témoignage de son conjoint qui n'était pas présent, ni par les SMS qu'elle a adressés à deux amies, s'agissant des déclarations de la victime, qui ne sont corroborées par aucun élément extérieur. Il relevait, par ailleurs, que le certificat médical initial rempli par le médecin traitant le 3 décembre 2020 faisait mention d'un « état dépressif en rapport avec une situation professionnelle » et non d'un malaise à domicile, même si, par certificat du 9 avril 2021, il précisait avoir rempli la déclaration d'accident du travail lorsque Mme [H] [C] s'était présentée à son cabinet suite à un malaise à son domicile « pour un état dépressif réactionnel en rapport avec situation professionnelle sans avoir renseigné les symptômes qui m'ont amené à ce diagnostic : angoisse, vertiges, maux de tête, hypertension, insomnie et épuisement ». Le tribunal en avait déduit, qu'en réalité, les symptômes permettaient de conclure que la lésion était une dépression. Cette analyse est désormais confirmée par un certificat du docteur [S] en date du 2 décembre 2020 qui certifie : « elle présente un état d'angoisse et de dépression important avec insomnie chronique en rapport avec les difficultés rencontrées au travail depuis janvier 2018 et ayant amené à une déclaration d'accident du travail le 20 mars 2020. » (pièce 17). Restant sur cette analyse, ce médecin va donc rédiger le certificat médical initial du 9 avril 2021, en reprenant cette date de première constatation médicale du 20 mars 2020 (pièce 11), également reprise par Mme [H] [C] dans sa déclaration d'accident du travail (pièce 12), puis par le docteur [S] à nouveau dans son certificat médical final du 27 février 2023 (pièce 159). Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal ne peut que fixer la date de première constatation médicale au 20 mars 2020. Sur le caractère professionnel de la pathologie « F32 Épisodes dépressifs » prise en charge par la caisse : Il résulte du principe de l'indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l'employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur engagée par ce dernier à son égard. Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié (civ. 2e 4 avril 2013, pourvoi n°12-13.600, Bull II n° 69). A cet égard, l'employeur reste fondé à contester, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (civ. 2e 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247 ; dans le même sens, civ. 2e, 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843). Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau. Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n° 03-11.968). Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 %. Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP qu'elle désigne. En outre, la juridiction saisie d'un recours faisant suite à la décision de la caisse rendue après avis d'un CRRMP est tenue de prendre l'avis d'un autre comité. Les avis rendus par les CRRMP ne s'imposent pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen. Dans un litige opposant l'employeur à la caisse, il appartient à cette dernière, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144). En revanche dans le cadre d'une action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur, il appartient au salarié victime de rapporter la preuve du caractère professionnel de sa pathologie, c'est à dire du lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail. Au cas présent, deux avis de deux CRRMP successivement saisis au contradictoire de l'ensemble des parties ont rendu des avis concordants sur la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [H] [C] au titre du risque professionnel. Toutefois, ainsi qu'il a été souligné ci-dessus les deux CRRMP ont émis leur avis respectif sur une maladie professionnelle dont la date de première constatation médicale était fixée au 9 avril 2021 et non au 20 mars 2020, date à laquelle Mme [H] [C] s'est vue reconnaître un accident du travail pour une lésion strictement identique, soit « Harcèlement au travail, difficultés au travail entraînant des insomnies, des angoisses et de l'hypertension réactionnelle » dans le certificat médical initial du 20 mars 2020 et « harcèlement au travail difficultés au travail : hypertension, insomnie, angoisses réactionnelles » dans le certificat médical initial du 9 avril 2021. En conséquence, les avis des deux CRRMP ne peuvent valablement être pris en compte pour retenir le lien direct et essentiel, dès lors qu'ils se fondés sur des éléments postérieurs au 20 mars 2020. Il résulte par ailleurs du certificat de son médecin du 8 décembre 2020, ci-dessus reproduit, que cette dépression était présente dès le mois de mars 2020 et aurait du à cette date faire l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle et non d'une déclaration d'accident du travail. La rédaction du certificat médical initial du 20 mars 2020 aurait du interpeller la caisse. À l'évidence, sa dépression n'est pas apparue subitement le 20 mars 2020. Elle n'aurait pas du être prise en charge au titre d'un accident du travail, mais au titre d'une maladie professionnelle, mais cela impliquait une procédure beaucoup plus longue et incertaine pour la salariée. Il convient de rappeler qu'une même lésion ne peut pas être prise en charge simultanément ou successivement au titre d'un accident du travail et d'une maladie professionnelle. Mme [H] [C] a choisi de se placer sur le terrain de l'accident du travail et non de la maladie professionnelle. Elle a été déclarée guérie de sa lésion prise en charge, soit de sa dépression, dans le cadre de l'accident du travail du 19 mars 2020, le 15 mai 2020. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme [H] [C] ne démontre pas le caractère professionnel de la maladie déclarée le 21 avril 2021 et prise en charge par la caisse le 10 janvier 2022. Dans ces conditions, le tribunal ne peut que juger que le caractère professionnel de la maladie de Mme [H] [C] n'est pas caractérisé. En conséquence, Mme [H] [C] sera déboutée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens : Mme [H] [C], partie succombante, doit être condamnée aux dépens. Les circonstances du litige et la situation économique des parties justifient la condamnation Mme [H] [C] à payer à la société une indemnité de 1 000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, FIXE au 20 mars 2020 la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle « F32 Épisodes dépressifs » déclarée le 23 avril 2021 et prise en charge le 10 janvier 2022 ; DIT que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [D] [H] [C] le 23 avril 2021 n'est pas établi ; DÉBOUTE Mme [D] [H] [C] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes ; CONDAMNE Mme [D] [H] [C] aux dépens et à payer à la SA Société nationale de radiodiffusion RadioFrance une indemnité de 1 000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Le Greffier, La Présidente, Décision notifiée aux parties le

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