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Cour d'appel de Paris, 6 septembre 2023, 19/08318

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
6 septembre 2023
Tribunal de grande instance de Paris
4 février 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/08318
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 4-5, 6 sept. 2023, n° 19/08318
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 4 février 2019
  • Identifiant Judilibre :65166c19788aac83189e9aba
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Résumé

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Partie appelante
M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Parties intimées
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU PORT
défendu(e) par Cabinet ARGUO AVOCATS
SNC GEORGE V NORMANDIE
SA SMA anciennement SAGENA
Société SMABTP
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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5

ARRET

DU 06 SEPTEMBRE 2023 (n° /2023, 28 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08318 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YOG Décision déférée à la Cour : jugement du 04 février 2019 - tribunal de grande instance de PARIS RG n°15/17593 APPELANTE M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la société [H], agissant en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 11] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 INTIMEES Société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC [Localité 15] CHEMIN DES DIGUES, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 12] Représentée et assistée à l'audience par Me Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0348 Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU PORT [Adresse 3] ET[Adresse 17]Y, représenté par son syndic la SAS SERGIC, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 19] [Localité 15] Représentée et assistée à l'audience par Me Emmanuelle REMY de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R094 SNC GEORGE V NORMANDIE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 13] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 SA SMA anciennement SAGENA assureur de la SNC GEORGE V NORMANDIE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 10] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 SAS NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 6] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Société SMABTP assureur de la société VIARD THERMIQUE et de la société NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 10] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 INTERVENANTS S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [G] [S], en sa qualité de liquidateur de la société NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES [Adresse 8] [Localité 5] N'a pas constitué avocat Monsieur [X] MAITRE [Z], pris en sa qualité de liquidateur de la société NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES [Adresse 9] [Localité 7] N'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Elise Thévenin-Scott dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Courant 2004, la SNC [Localité 15] [Localité 15] Chemin des Digues devenue la SAS Neximmo 68, assurée au titre d'une police dommages ouvrage auprès de la SA SMA, a fait procéder, en qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, à des travaux de construction d'un immeuble collectif de 24 logements et 5 maisons individuelles, au Crotoy (80550). Pour ce faire, la SNC [Localité 15] [Localité 15] Chemin des Digues s'est rapproché de : Monsieur [D] [H], architecte, décédé le [Date décès 4] 2015 et assuré par la mutuelle des architectes français (la MAF) La SNC [Localité 15] George V Normandie (ci-après George V) chargée de la maitrise d''uvre d'exécution assurée auprès de la SA SMA, La SAS Nord Construction Nouvelles (NCN) en charge du lot 'terrassement' 'gros 'uvre', assurée auprès de la SMABTP, La SA Bureau Véritas (ci-après société Véritas), bureau de contrôle La réception a été prononcée le 9 décembre 2005 avec des réserves sans lien avec le litige. Divers désordres sont apparus postérieurement à la réception : - inondations dans le hall et les parkings ainsi que dans deux maisons individuelles, - traces de rouille sur les portes d'entrée et les rampes d'escaliers, - infiltrations et ruissellements dans les coursives, - défaut de positionnement des pissettes, - gel des compteurs d'eau et du carrelage des coursives, rendu glissant. Le syndicat des copropriétaires a alors sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une mesure d'expertise et par ordonnance du 9 septembre 2009, Monsieur [Y] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 14 avril 2016. Sans attendre le dépôt du rapport, par actes d'huissier des 18, 19, 23 novembre et 2 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Port à [Localité 15] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la société NCN, la SNC [Localité 15] [Localité 15], la SNC [Localité 15] George V, la SMA en sa qualité d'assureur de la SNC [Localité 15] George V, Monsieur [H], son assureur la MAF, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Viard Thermique, la SA Bureau Veritas et la société Hottelier Travaux Publics devant le tribunal de grande instance de Paris, en indemnisation de ses préjudices. La SNC [Localité 15] a appelé en garantie les 2, 3, 4 et 8 décembre 2015 les sociétés Asten, NCN, George V, la SMA Monsieur [H], la MAF, la SMABTP en sa qualité d'assureur de Viard Thermique et le bureau Véritas, l'Hottelier Travaux Publics, Maitre [X], liquidateur de Viard Thermique, les sociétés Sade et Véollia. Par acte en date du 9 décembre 2015, Monsieur [H] et la MAF ont dénoncé la procédure de la SA MMA Iard, venant aux droits d'Azur Assurances. Les instances ont été jointes par une ordonnance du 4 juillet 2016 rendue par le juge de la mise en état du tribunal d'instance de grande instance de Paris. Par ordonnance rendue le 10 octobre 2017, le juge de la mise en état a notamment : Rejeté le moyen de nullité de l'assignation tiré du défaut d'habilitation du syndic et déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur la responsabilité de la commune du Crotoy et renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge administratif sur ce point. Par ordonnance en date du 16 janvier 2018, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance de la SNC [Localité 15] à l'égard d'Asten, l'Hottelier Travaux Publics, la MMA, SADE, Véolia, et Véritas et le désistement du syndicat des copropriétaires à l'égard de L'hottelier travaux Publics, MMA et Véritas. Par une décision en date du 4 février 2019, le Tribunal de Grande Instance de Paris a : Condamné in solidum la MAF et la SNC [Localité 15] Chemin des Digues à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Port, [Adresse 17] et [Adresse 18] à [Localité 15], au titre de la réparation des désordres relatifs aux inondations, la somme de 131 419, 47 euros actualisée à compter du 14 avril 2016 en application de l'indice BT 01, outre 5 790, 23 euros au titre du préjudice consécutif ; Condamné la MAF à garantir intégralement la SNC [Localité 15] Chemin des Digues, Condamné in solidum la SNC [Localité 15] Chemin des Digues, la SNC George V et la SMA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Port, [Adresse 17] et [Adresse 18] à [Localité 15], au titre du remboursement du calorifugeage, la somme de 2 098,45 euros ; Dit que dans les rapports entre obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la SNC [Localité 15] Chemin des Digues : 0 %, - Viard Thermiques, assurée par la SMABTP qui ne conteste pas sa garantie : 80 %, - la SNC [Localité 15] George V, assurée par la SMA : 20 %, Condamné la SNC George V, la SMA et la SMAB'I'P à garantir la SNC [Localité 15] Chemin des Digues dans les proportions susvisées ; Condamné in solidum la SNC [Localité 15] Chemin des Digues, la SNC George V et la SMA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Port, [Adresse 17] et [Adresse 18] au titre de la réparation des désordres relatifs au coursives extérieures, la somme de 2 400 euros en valeur avril 2016 ; Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la SNC [Localité 15] Chemin des Digues : 0 %, - la SAS Nord Construction Nouvelles, assurée par la SMABTP : 65 % - la SNC [Localité 15] George-V, assurée par la SMA : 35 %. Condamné la SAS Nord Construction Nouvelles, la SMABTP, la SNC George V ct la SMA à garantir la SNC [Localité 15] Chemin des Digues dans les proportions susvisées ; Condamné la SNC George V et la SMABTP à garantir la SAS Nord Construction Nouvelles dans les proportions susvisées ; Condamné la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Port, [Adresse 17] et [Adresse 18] à [Localité 15], la somme de 1 500 euros en valeur avril 2016 ; Dit que les sommes allouées en valeur avril 2016 seront actualisées en fonction de 1'évo1ution de 1'indice BT01 depuis le 14 avril 2016 jusqu'à la date du jugement ; Dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ; Condamné la SNC [Localité 15] Chemin des Digues, la SNC George V, la SAS Nord Construction Nouvelles, la MAF, la SMA et la SMABTP in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise, soit 15 660,20 euros et les dépens de la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance rendue le 9 septembre 2009 ; Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum SNC [Localité 15] Chemin des Digues, la SNC George V, la SAS Nord Construction Nouvelles, la MAF, la SMA et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Port, [Adresse 17] et [Adresse 18] à [Localité 15], la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des sommes mises à la charge des parties après répartitions entre elles ; Ordonné exécution provisoire du jugement ; Débouté les parties de leurs autres demandes. Par déclaration au greffe de la Cour d'appel de Paris du 15 avril 2019, la MAF a interjeté appel de ce jugement, intimant : La SAS NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC [Localité 15] ; Le syndicat des copropriétaires La SNC Georges V Normandie. La SMABTP La SMA SA Par conclusions signifiées le 16 mars 2021, la Mutuelle des Architectes Français demande à la cour de : Vu l'article 1792 du code civil, Vu l'artic1e 1147 du Code Civil devenu 1231-1 du Code civil en vigueur à compter du 1er octobre 2016, Vu l'artic1e 1382 du Code civil devenu l'artic1e 1240 du Code civil en vigueur à compter du 1er octobre 2016, Vu l'article 1315 du Code civil devenu l'artic1e 1353 du Code Civil en vigueur à compter du 1er octobre 2016, Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 4 février 2019, en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité et l'imputabilité de Monsieur [H] et par voie de conséquence la garantie de la MAF, au titre du gel régulier des canalisations, du gel des sols coursives, et au titre des traces de rouille. Voir infirmer la décision rendue le 4 février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris au titre du positionnement des pissettes évacuant les eaux des coursives et au titre des inondations. Ce faisant, dire l'appel de la MAF recevable et fondé, Statuant à nouveau, Voir débouter le syndicat des copropriétaires Résidence du Port de toutes ses demandes, fins et prétentions et décharger la MAF de toute condamnation lui faisant grief. A titre subsidiaire, Déclarer la société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC [Localité 15] le Cotroy Chemin des Digues irrecevable en son appel en garantie dirigée contre la MAF sur le fondement des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile. Débouter la SAS Neximmo 68 venant aux droits de la SNC [Localité 15] le Cotroy Chemin des Digues de son appel en garantie dirigée contre la Mutuelle des Architectes Français, assureur de Monsieur [H] Condamner la Société George V Normandie solidairement avec son assureur la compagnie d'assurances SMA SA anciennement Sagena et la SAS Neximmo 68 venant aux droits de la SNC [Localité 15] le Cotroy Chemin des Digues, en toute hypothèse, à relever et garantir la Mutuelle des Architectes Français, assureur de Monsieur [H] de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre ledit requérant sur la demande du syndicat des copropriétaires Résidence du Port, Juger que la Mutuelle des Architectes Français, assureur de Monsieur [H] ne pourra être tenu au titre du gel des canalisations, des traces de rouille sur les portes d'entrée et les mains courantes, le gel des carrelages dans les coursives et le positionnement des pissettes évacuant les eaux des coursives en l'absence de quelque grief que ce soit à ce titre Voir dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation in solidum ou solidaire à l'égard la Mutuelle des Architectes Français, assureur de Monsieur [H] Juger que la garantie de la MAF s'appliquera conformément aux clauses contractuelles et ainsi que 1'assureur sera en droit d'opposer la franchise contractuelle. Débouter le syndicat des copropriétaires Résidence du Port de sa demande tendant a obtenir une indemnité correspondant au titre du remplacement des portes métalliques, au titre du remboursement des frais de nettoyage après les inondations, frais d'e1ectricite et au titre du remboursement des factures d'intervention de l'Agence Brazier de Nervo mais également les demandes financières suivantes au titre des inondations : 2000 euros par an pour l'entretien du clapet anti retour, 50 000 euros au titre de la mise en 'uvre à titre provisoire des mesures préconisées par l'expert, 17 500 euros au titre de la reprise des plantations après la mise en 'uvre des mesures conservatoires concernant les maisons individuelles et 1 538,90 euros au titre du remboursement de l'alarme anti inondations. Débouter le syndicat des copropriétaires Résidence du Port de son appel incident et de ses demandes dirigées contre la Mutuelle des Architectes Français au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. En tout état de cause, Condamner tous succombants à régler à la Mutuelle des Architectes Français, assureur de Monsieur [H], la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile. Par des conclusions signifiées le 14 octobre 2020, la société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC [Localité 15] demande à la cour de : Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, en date du 4 février 2019 en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC [Localité 15] Chemin des Digues et en ce qu'il a débouté cette dernière au titre de sa demande au titre des frais irrépétibles. Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, en date du 4 février 2019 en ce qu'il en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires des demandes qu'il formait au titre de l'entretien du clapet anti-retour, de la mise en 'uvre provisoire pour éviter les inondations, de la reprise des plantations et de l'alarme anti-inondation.

En conséquence

: Vu les articles 1103, 1231-1, 1240 et suivants et 1792 du Code civil Vu les articles 37, 117, 119, 370 et 700 du Code procédure civile Vu l'article 55 alinéa 1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 Vu le rapport d'expertise judiciaire A titre préalable, Prendre acte de ce que la société Neximmo 68 vient aux droits de la SNC [Localité 15] Le Cotroy Chemin des Digues. A titre principal, Débouter, la MAF, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Port Chemin des Digues, la SMA SA, la SMABTP, la SNC [Localité 15] George V Normandie et la société Nord Constructions Nouvelles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la SNC [Localité 15] Chemin des Digues aux droits de laquelle vient la société Neximmo 68. Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence du Port Chemin des Digues au paiement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence du Port Chemin des Digues au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, Au cas où par impossible, il serait fait droit à l'une quelconque des demandes formées par le syndicat des copropriétaires, Constater l'interruption de l'instance s'agissant des demandes formulées à l'encontre de Monsieur [H], en raison du décès de ce dernier, Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la SNC [Localité 15] Chemin des Digues aux droits de laquelle vient la société Neximmo 68, Débouter la MAF de sa demande d'irrecevabilité de l'appel en garantie formée par la société Neximmo 68 à son encontre. Dire et juger que la société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC [Localité 15] Crotoy Chemin des Digues doit être garantie à titre principal, en application des articles 1792 et suivants du Code civil, et à titre subsidiaire, en application des articles 1103, 1231-1, 1240 et suivants du même code. En conséquence : - Condamner in solidum, la MAF en sa qualité d'assureur de monsieur [H], la société George V Normandie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société George V Normandie, la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés Viard Thermique et Nord Constructions Nouvelles à garantir la société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC [Localité 15] Chemin des Digues de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal et intérêts qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, - Admettre la société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC [Localité 15] le Chemin des Digues au passif de la liquidation judiciaire de la société Nord Constructions Nouvelles à hauteur de toutes sommes qui seraient mises à sa charge, tant en principal, qu'intérêts, frais irrépétibles et frais et dépens : - Condamner, la MAF en sa qualité d'assureur de monsieur [H], la société George V Normandie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société George V Normandie, de la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés Viard Thermique et Nord Constructions Nouvelles et la SELAS M.J.S Partners, représentée par Maître [G] [S] ainsi que Maître [X] [Z], pris en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Nord Constructions Nouvelles in solidum, au paiement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner, la MAF en sa qualité d'assureur de monsieur [H], la société George V Normandie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société George V Normandie, de la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés VIard Thermique et Nord Constructions Nouvelles et la SELAS M.J.S Partners, représentée par Maître [G] [S] ainsi que Maître [X] [Z], pris en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Nord Constructions Nouvelles, in solidum au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par des conclusions signifiées le 11 février 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence du Port [Adresse 3] et [Adresse 17] à [Localité 15] demande à la cour de : Vu les articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1382 du Code civil, Vu l'article L 114-2 du Code des assurances, Vu l'article L 124-3 du Code des assurances, Vu les articles L 242-1 et suivants du Code des assurances, Vu le rapport d'Expertise déposé le 14 avril 2016 par Monsieur [Y], Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : Constate la réalité des désordres affectant l'ensemble immobilier dénommé Résidence du Port, [Adresse 17] et[Adresse 18]s à [Localité 15], soumis au régime de la copropriété, Dit et juge que ces désordres atteignent la solidité de l'ouvrage, le rendent impropre à sa destination, et relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs ou pour ceux relevant de la responsabilité biennale des constructeurs, ont été déclarés dans le délai requis. Condamne in solidum la SAS Neximmo 68 venant aux droits de la SNC [Localité 15] [Localité 15] Chemin des Digues et la MAF, police no. 12356/B assureur de Monsieur [D] [H], architecte, décédé à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Port, [Adresse 17] et [Adresse 18] à [Localité 15], représenté par son Syndic en exercice le Cabinet Sergic, les sommes de : - 131.419,47 euros actualisée à compter du 14 avril 2016, en application de l'indice BT 01, majorés de la TVA applicable, outre 5 790.23 euros au titre des préjudices consécutifs Condamne in solidum la SAS Neximmo 68 venant aux droits de la SNC [Localité 15] [Localité 15] Chemin des Digues 68, la SNC [Localité 15] George V Normandie, et la SMA à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Port, [Adresse 17] et [Adresse 18] à [Localité 15], représenté par son Syndic en exercice le Cabinet Sergic, les sommes de 2 098,45 euros au titre du remboursement du calorifugeage et de 2400 euros en valeur avril 2016 au titre de la réparation des désordres relatifs aux coursives extérieures Condamne la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Port, [Adresse 17] et [Adresse 3] à [Localité 15] la somme de 1.500 euros en valeur avril 2016 Dit que les sommes allouées en valeur avril 2016 seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 14 avril 2016 jusqu'à la date du jugement ; Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les demandes complémentaires du Syndicat des copropriétaires et statuant à nouveau Condamner in solidum la SAS Neximmo 68 venant aux droits de la SNC [Localité 15] [Localité 15] Chemin des Digues et la MAF à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Port, [Adresse 17] et [Adresse 18] à [Localité 15], représenté par son Syndic en exercice le Cabinet Sergic, les sommes de : - 2 000 euros par an pour l'entretien du clapet anti-retour et de la pompe de relevage, jusqu'à la réalisation des travaux sur le réseau public, - 50 000 euros en valeur avril 2016, à actualiser au jour du jugement à intervenir en fonction de l'indice BT 01, au titre de la mise en 'uvre à titre provisoire des mesures préconisées par l'expert DO - 17 500 euros au titre de la reprise des plantations après la mise en 'uvre des mesures conservatoires concernant les maisons individuelles, - 1 538,90 euros TTC au titre du remboursement de l'alarme anti-inondation, Débouter la SAS Neximmo 68 venant aux droits de la SNC [Localité 15] [Localité 15] Chemin des Digues et la MAF, ainsi que tous les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 10 000 euros le montant de l'indemnité accordée au Syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et statuant à nouveau Condamner in solidum la SAS Neximmo 68 venant aux droits de la SNC [Localité 15] [Localité 15] Chemin des Digues, la SNC [Localité 15] George V Normandie, la SMA, la SMABTP et la MAF, à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Port, [Adresse 17] et [Adresse 18] à [Localité 15], représenté par son Syndic en exercice le Cabinet Sergic, la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de 1ère instance, comprenant celle de 1 129,58 euros TTC au titre du remboursement des factures des constats d'huissiers , Condamner in solidum la SAS Neximmo 68 venant aux droits de la SNC [Localité 15] [Localité 15] Chemin des Digues, la SNC [Localité 15] George V Normandie, la SMA, la SMABTP et la MAF, à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Port, [Adresse 17] et [Adresse 18] à [Localité 15], représenté par son Syndic en exercice le Cabinet Sergic, la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Condamné la SAS Neximmo 68 venant aux droits de la SNC [Localité 15] [Localité 15] Chemin des Digues, la SNC [Localité 15] George V, la SAS Nord Constructions Nouvelles, la MAF, la SMA et la SMABTP in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise soit 15 660,20 euros et les dépens de la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance rendue le 9 septembre 2009 ; Par des conclusions signifiées le 10 octobre 2019, la société SMA, la SMABTP, la société George V Normandie, la société Nord Constructions Nouvelles demandent à la cour de : Vu l'article 1382 ancien et 1240 et suivants, et 1782 et suivants du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de procédure Civile, Vu l'article 55 al. 1 du décret numéro 67 - 223 du 17 mars 1967, Vu le rapport d'expertise judiciaire, Confirmer la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 24 février 2019 en ce qu'elle a débouté le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du Port Chemin des Digues de ses demandes présentées à l'encontre de la SNC [Localité 15] George V Normandie et de la SMA SA son assureur au titre du désordre d'inondation. Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le Syndicat des Copropriétaires des demandes formées au titre de l'entretien du clapet anti-retour, de la mise en 'uvre provisoire pour éviter les inondations, de la reprise des plantations et de l'alarme anti-inondation. Débouter la société Neximmo 68 de son appel en garantie présenté à l'encontre de la SMA S.A., de la société Nord Constructions Nouvelles, de la SNC [Localité 15] George V et de la SMABTP. Débouter la MAF de son appel en garantie présenté à l'encontre de la SMA S.A., de la SNC [Localité 15] George V Normandie, de la société NCN et de la SMABTP. En tout état de cause, Dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation in solidum ou solidaire à l'égard de la SMA S.A., de la société Nord Constructions Nouvelles, de la SNC [Localité 15] George V Normandie et de la SMABTP. Débouter le Syndicat des Copropriétaires de son appel incident et de ses demandes à l'encontre de la SMA S.A, de la SNC [Localité 15] George V Normandie, de la société NCN et de la SMABTP au titre de l'article 700 et des dépens. Condamner tous succombants à payer à la SMA S.A., à la société Nord Constructions Nouvelles, à la SNC [Localité 15] George V Normandie et à la SMABTP une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés, conformément aux dispositions l'article 699 du Code de Procédure Civile. La société NCN a été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 juin 2020, mesure convertie en liquidation judiciaire par décision du 21 juillet 2020. La SELAS M.J.S. PARTNERS prise en la personne de Maître [S], et la SELARL RM&A prise en la personne de Maître [Z], pris en leur qualité de liquidateur de la société NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES ont été assignées en intervention forcée par actes délivrés respectivement les 07 avril 2021 et 19 mars 2021 (actes remis à personne habilitée). L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 7 mars 2023 et mise en délibéré au 6 septembre 2023. MOTIVATION Prolégomènes A titre liminaire il convient d'indiquer qu'il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que l'opération de construction et les contrats litigieux sont antérieurs à cette entrée en vigueur. Il sera également observé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant au constat de l'interruption de l'instance ensuite du décès de Monsieur [H] dès lors qu'aucune demande n'est formée à son encontre, seul son assureur, la MAF, étant recherché dans le cadre de l'action en garantie ouverte par l'article L 124-3 du code des assurances. I. Sur les conséquences de la procédure collective de la société NCN L'article L.621-40 du code de commerce énonce que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L.621-42 du même code ajoute que les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles visées à l'article L. 621-40 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause de l'administrateur et du représentant des créanciers ou après une reprise d'instance à leur initiative. En application de l'article L.622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Ces dispositions, instituées au titre de la sauvegarde des entreprises, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire (article L631-14 alinéa 1er du code de commerce) et à la procédure de liquidation judiciaire (article L641-3 du même code). Aucune déclaration de créance n'est produite, sans que son existence soit contestée par une des parties. En l'espèce, il conviendra donc, le cas échéant, de constater les créances éventuelles et d'en fixer le montant sans pouvoir condamner la société NCN, société liquidée et désormais représentée par son mandataire liquidateur, au paiement. Par ailleurs, la société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC [Localité 15], sera déboutée de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la société liquidée, demande relevant de la compétence exclusive du juge commissaire. II. Sur la nature, les causes et l'origine des désordres Il est de principe que le juge n'est lié ni par les constatations d'un expert judiciaire ni par ses conclusions. Il n'en demeure pas moins qu'un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction qui elle ne justifie d'aucune compétence technique en la matière et qu'il accomplit sa tâche en respectant le principe de la contradiction. En l'espèce, les désordres du litige ont fait l'objet de deux expertises, réalisées par le même expert. Il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [Y] du 14 avril 2016 que le syndicat des copropriétaires a déploré des désordres tenant à des inondations récurrentes, au gel des canalisations de distribution d'eau, à l'apparition de rouille sur les garde-corps, les main-courantes et les portes métalliques, au gel du sol des coursives et à un positionnement non-satisfaisant de pissettes. S'agissant des inondations : L'expert note que la proposition d'indemnisation de l'assureur dommages-ouvrage a été rejetée comme jugée insuffisante par le syndicat des copropriétaires. Le phénomène est apparu en 2006, puis à nouveau en juin et juillet 2007, affectant le parking du rez-de-chaussée de l'immeuble et les maisons individuelles situées en bordure de la [Adresse 18]. Les murs du parking et les portes d'accès portent la trace du niveau de l'eau atteint La copropriété est implantée chemin des digues sur une parcelle située entre l'[Adresse 17] et la rue [Adresse 18] au bout de laquelle se situe une petite place. L'expert fait l'analyse technique suivante sur ces inondations : l'entrée de l'immeuble, située chemin des digues, est en contrebas de la voie publique; les eaux pluviales de la résidence sont dirigées vers le réseau situé [Adresse 18], collectées par le caniveau situé devant l'entrée, puis refoulées par une pompe vers la [Adresse 18], abondant les eaux de ruissellement venant en amont de la même rue, les canalisations montent alors en charge, et l'eau s'accumule sur la petite place qui constitue le point bas de cette zone. Lorsque le réseau est en charge, le clapet anti-retour protégeant la résidence se ferme, les eaux ne pouvant plus être évacuées. Elles n'ont, alors, pas d'autre issue que le terrain de la copropriété, puis par gravité le caniveau de la [Adresse 18], inondant les parking et parties privatives au passage. L'expert note que « les sujétions liées à l'environnement immédiat de l'opération n'ont pas toutes été prises en compte, que ce soit au stade de la conception générale de l'ouvrage ou encore à celui des autorisations administratives qui ont été délivrées pour en permettre la construction. » Monsieur [Y] conclut, après avoir procédé à un relevé altimétrique, que « la cause de cette situation est à rechercher dans la conjonction des points suivants : L'affirmation de la commune selon laquelle le réseau collecteur est apte à recevoir les eaux pluviales provenant du projet ; Une implantation de l'immeuble en contrebas d'un point bas. Le point d'entrée du garage se situe 40 cm en dessous de la placette qui est le point de convergence des eaux de ruissellement des trois voies communales qui entourent la copropriété. Une impossibilité, en cas de fortes marées, de trouver un exutoire aux eaux arrivant sur la placette. » S'agissant du gel des canalisations de distribution d'eau : Les appartements sont desservis par des coursives extérieures où sont implantées les gaines techniques dont celles contenant les colonnes montantes destinées à la distribution de l'eau. La façade de ces gaines n'est pas isolée, les canalisations non protégées sont donc soumises au gel, notamment à l'hiver 2008/2009 où les logements desservis ont été privés d'eau. L'expert, à titre conservatoire, et compte tenu de l'approche de l'hiver lors du début de sa mission, a préconisé la pose, sans délai, d'un ruban chauffant et de manchons isolants autour des canalisations. Les travaux ont été réalisés aux frais avancés de la copropriété pour un montant de 2 098,45 euros TTC. S'agissant des traces de rouille sur les garde-corps, les main-courantes et les portes métalliques : L'expert note que les désordres ont été dénoncés par le syndicat des copropriétaires par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mai 2007, et il ne peut déterminer ce qui relève d'éventuelles malfaçons et ce qui relève d'un défaut d'entretien. Toutefois, il procède à une distinction s'agissant des portes d'entrée dont la dégradation est attribuée, par Monsieur [Y], aux inondations précédemment évoquées. S'agissant du gel des sols dans les coursives : L'expert rapporte que les coursives desservant les logements ne sont pas protégées des intempéries, en l'absence de pente suffisante, et en cas de pluie, de l'eau s'accumule sur le carrelage, et forme une pellicule de glace. Il note que, par endroit, le carrelage a été remplacé par un sol en résine pour permettre de créer des pentes adaptées. S'agissant du positionnement des pissettes : L'expert relève que le positionnement est « maladroit puisque situé à l'aplomb des portes d'entrée du parking et de l'immeuble » Au regard de ce qui précède, il convient de statuer sur la responsabilité des différents intervenants dans les désordres constatés. III. Les responsabilités A. Au titre des inondations Le tribunal a qualifié de décennal le désordre relatif aux inondations en ce qu'il compromet l'étanchéité des parties communes, provoque des coupures d'électricité, et empêche la circulation normale des occupants. Il a retenu la responsabilité de plein droit de Monsieur [H], architecte, maître d''uvre en charge de la conception, sous la garantie de son assureur, la MAF, ainsi que celle de la SNC [Localité 15], en qualité de constructeur non-réalisateur, écartant toute cause étrangère exonératoire. Il a, en revanche, écarté toute responsabilité de la SNC Georges V et de son assureur, la SMA SA, considérant que son implication n'était ni démontrée au regard des missions ayant été les siennes (maîtrise d''uvre d'exécution), ni débattue par les parties. La MAF en qualité d'assureur de Monsieur [H], appelant principal, sollicite l'infirmation du jugement et la mise hors de cause de son assuré dont elle considère que sa mission était limitée au dépôt du permis de construire, et que l'implantation choisie, répondant au programme arrêté par le promoteur qui souhaitait un immeuble sur trois étages, n'est pas à l'origine du désordre. A ce titre, elle souligne que l'expert lui-même indique que la solution réparatoire nécessite une intervention sur les réseaux publics. Elle réfute tout manquement à l'obligation de conseil de Monsieur [H] dès lors qu'il ne pouvait prodiguer de conseil en l'absence d'information par la commune sur les limites de son propre réseau. La MAF entend voir retenue une cause étrangère exonératoire tenant au fait que si la commune, interrogée sur la capacité de son réseau, avait répondu de façon non-erronée, des adaptations auraient pu être envisagées. La société Neximmo 68, venant aux droits de la SNC [Localité 15], sollicite l'infirmation du jugement ayant retenu sa responsabilité considérant qu'il n'est pas démontré d'immixtion du maître d'ouvrage ; que les inondations sont imputables à une cause étrangère tenant à la gestion des eaux pluviales sur le domaine public, et plus particulièrement à l'insuffisance et l'engorgement du réseau d'assainissement de la commune. Elle ajoute que la commune a commis une erreur, relevée par l'expert, en accordant le permis de construire, étant précisé que l'altimétrie correspond au permis de construire accordé, lequel est conforme au plan d'occupation des sols alors en vigueur. Les conclusions uniques établies pour la société NCN, la SNC Georges V, la SMA SA et la SMABTP demandent que soit confirmée la mise hors de cause de la SNC Georges V et son assureur, la SMA SA. Elles soulignent que l'origine du désordre est l'altimétrie de l'implantation par rapport au réseau communal, ce qui est une erreur de conception de la seule responsabilité de Monsieur [H]. Elles ajoutent que l'expert ne met pas en cause la SNC Georges V, tant quant à obligation de conseil qu'en ce qui concerne la rédaction du CCTP, la société s'étant contentée d'exécuter les plans de la maîtrise d''uvre conception répondant au programme du maître d'ouvrage. Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la MAF et de la SNC [Localité 15], devenue la société Neximmo 68, en qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement. Réponse de la cour : En application de l'article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » La garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil n'est due que par l'architecte, les entrepreneurs qui participent directement à la construction de l'ouvrage et qui sont liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, à la différence des sous - traitants exclus de la garantie décennale, ainsi que par le vendeur non-constructeur (article 1792-1 du code civil). Sont bénéficiaires de cette garantie, le maître de l'ouvrage, propriétaire du bien, les acquéreurs de l'ouvrage, le syndic de copropriété pour la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble et relatifs aux parties communes, ou pour les désordres généralisés et les copropriétaires, ainsi que le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. La mise en 'uvre de la garantie légale suppose que soient remplies les conditions suivantes pour pouvoir être actionnée : un ouvrage, une réception, un dommage survenu après cette réception et qui compromet la solidité de l'ouvrage ou l'affecte dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendant impropre à sa destination. En l'espèce, il n'est pas contesté que la réception a eu lieu le 9 décembre 2005, sans que les réserves alors émises concernent l'un quelconque des désordres objet de la procédure. Le procès-verbal de réception n'est produit par aucune partie, mais il n'est pas contesté qu'elle a été effectuée par la SNC [Localité 15], promoteur. Le désordre tenant aux inondations est survenu, pour la première fois, en 2006, soit postérieurement à la réception. La nature décennale du désordre n'est pas contestée, et est établie dès lors que les inondations, qui touchent tant le parking dont bénéficie tous les copropriétaires, que l'entrée de l'immeuble et certaines des maisons individuelles, conduisent à rendre impropre à son usage l'ensemble des lieux affectés en ce sens qu'elles ne permettent pas de bénéficier d'un ouvrage hors d'eau en permanence. A cela, s'ajoute des coupures d'électricité et des difficultés de circulation des occupants, relevées à juste titre par le jugement, également source d'impropriété à l'usage. En conséquence, la garantie légale de l'article 1792 du code civil trouve à s'appliquer et les constructeurs y étant tenus ne peuvent s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère. S'il ressort du rapport d'expertise que les inondations sont dues à la conjonction de plusieurs événements, dont l'insuffisance du réseau public de la ville du Crotoy, Monsieur [Y] souligne toutefois une erreur de conception de la part de Monsieur [H] qui a fait le choix d'une implantation altimétrique « anormalement basse » en situant l'ouvrage en contrebas du point le plus bas de la zone, à l'inverse de ce qui a été pratiqué pour tous les bâtiments alentour, tous légèrement surélevés par rapport à la voie ; et sans avertir le maître d'ouvrage du risque pris avec une telle configuration. Ce choix conceptuel a été réalisé avant même l'avis de la mairie délivrant le permis de construire pour le projet et considérant celui-ci en adéquation avec le réseau d'assainissement communal. Compte tenu de l'environnement dans lequel était réalisée l'opération (commune située en baie de Somme, soumise en conséquence au phénomène des marées), il appartenait au maître d''uvre en charge de la conception de s'assurer que le programme du maître d'ouvrage, constructeur non-réalisateur, ne présentait aucun risque et que ses attentes étaient en conformité avec l'impératif de sécurité et les contraintes environnementales éventuelles, au besoin en lui déconseillant une réalisation sur trois étages ou en proposant les aménagements nécessaires. La délivrance du permis de construire, postérieures aux études et choix faits, n'est donc pas de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité. Ainsi, il n'est pas démontré que le désordre tenant aux inondations ait pour origine une cause étrangère exonératoire, et le jugement ayant retenu la responsabilité de la MAF, assureur de Monsieur [H], et de la SNC [Localité 15], aux droits de laquelle vient la société Neximmo 68, sera donc confirmé. B. Au titre du gel des canalisations Le tribunal a retenu une qualification décennale pour le désordre relatif à l'absence d'isolation sur les gaines d'arrivée d'eau conduisant à un gel de celles-ci. Il souligne que l'entreprise en charge de ces travaux était la société Viard Thermique mais contre laquelle le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande. Le jugement retient la responsabilité de la société Viard Thermique, garantie par son assureur, la SMABTP, de la SNC Georges V, maître d''uvre d'exécution, pour ne pas avoir veillé à la mise en place d'une isolation sur les canalisations, sous la garantie de son assureur, la SMA SA, qui ne conteste pas la devoir ; ainsi que la responsabilité de la SNC [Localité 15]. La MAF, en qualité d'assureur de Monsieur [H], conteste la responsabilité de son assuré en raison de l'absence de grief en lien avec sa seule mission limitée à la délivrance du permis de construire. Elle demande la confirmation du jugement l'ayant, à la suite de l'expert, mise hors de cause. La société Neximmo 68, venant aux droits de la SNC [Localité 15], sollicite la confirmation du jugement ayant retenu une part de responsabilité de 0% à son égard, aucune faute ne lui incombant, mais son infirmation en ce qu'il a, néanmoins, prononcé à son encontre une condamnation in solidum avec l'entreprise de plomberie et le maître d''uvre d'exécution. La société NCN, la SNC Georges V, la SMA SA et la SMABTP ne concluent pas sur ce désordre. Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement. Réponse de la cour : En application de l'article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » La garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil n'est due que par l'architecte, les entrepreneurs qui participent directement à la construction de l'ouvrage et qui sont liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, à la différence des sous - traitants exclus de la garantie décennale. Sont bénéficiaires de cette garantie, le maître de l'ouvrage, propriétaire du bien, les acquéreurs de l'ouvrage, le syndic de copropriété pour la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble et relatifs aux parties communes, ou pour les désordres généralisés et les copropriétaires. La garantie légale suppose que soient remplies les conditions suivantes pour pouvoir être actionnée : un ouvrage, une réception, un dommage survenu après cette réception et qui compromet la solidité de l'ouvrage ou l'affecte dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendant impropre à sa destination. À défaut de possible mise en 'uvre de la garantie légale, il doit être fait application, selon les hypothèses, de la responsabilité contractuelle ou délictuelle. Il convient d'indiquer qu'aucune partie ne critique les qualifications des désordres auxquelles a procédé le tribunal. En l'espèce, s'agissant du gel des canalisations, il sera rappelé que l'expert relève pour cause une absence d'isolation de la façade des gaines des coursives où se situent les canalisations, celles-ci non protégées sont donc soumises au gel. Comme l'a justement retenu le jugement de première instance, le gel des canalisations, conduisant à priver d'eau les logements, est un désordre devant être qualifié de décennal en ce qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination entendue comme devant être la possibilité pour les occupants de bénéficier d'eau de façon continue. En conséquence, la garantie légale de l'article 1792 du code civil est due, les débiteurs de celle-ci ne pouvant s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère. Les travaux, de mise en place des canalisations impliquant leur protection contre les intempéries, incombaient à la société Viard Thermique, assurée par la SMABTP, sous le contrôle de la SNC Georges V, maître d''uvre d'exécution. La société Viard Thermique a commis une faute en omettant de protéger les gaines, et la SNC Georges V en s'abstenant de vérifier l'existence de cette protection qu'elle pouvait contrôler aisément sans investigations complexes et sans compétences techniques particulières. Le jugement ayant retenu la responsabilité, de plein droit, de la SNC Georges V, la société Viard Thermique et la SNC [Localité 15], en qualité de constructeur non-réalisateur vendeur en l'état futur d'achèvement, sera donc confirmé. C. Au titre du gel sur le sol des coursives Le tribunal qualifie ce désordre de décennal dès lors que le gel du sol des coursives est susceptible d'entraîner des chutes, présente donc un risque pour la sécurité et rend l'ouvrage impropre à sa destination. Le jugement retient la responsabilité de la SNC [Localité 15], la société NCN, de son assureur la SMABTP, et de la SNC Georges V, maître d''uvre d'exécution. La MAF, en qualité d'assureur de Monsieur [H], sollicite la confirmation du jugement, son assuré ne pouvant se voir reprocher aucune faute, sa mission étant limitée à l'établissement et l'obtention du permis de construire, il n'est pas intervenu dans la phase d'exécution, confiée à la SNC Georges V, maître d''uvre d'exécution. La société Neximmo 68, venant aux droits de la SNC [Localité 15], considère que ce désordre, tenant à l'insuffisance des pentes dans les coursives, est de la responsabilité de l'entreprise de gros 'uvre et du maître d''uvre d'exécution. Elle sollicite la confirmation du jugement ayant retenu une part de responsabilité de 0% à son égard, aucune faute ne lui incombant, mais son infirmation en ce qu'il a, néanmoins, prononcé à son encontre une condamnation in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires. La société NCN, la SNC Georges V, la SMA SA et la SMABTP ne concluent pas sur ce désordre. Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement. Réponse de la cour : L'expert rapporte que les coursives desservant les logements ne sont pas protégées des intempéries. Par ailleurs, il relève des pentes insuffisantes. Dès lors, en cas de pluie, de l'eau s'accumule sur le carrelage, et forme une pellicule de glace par temps froids. Il note que, par endroit, le carrelage a été remplacé par un sol en résine pour permettre de créer des pentes adaptées. Il n'est pas contesté que des chutes se sont produites, pas plus qu'il n'est contesté le caractère décennal du désordre retenu par le tribunal qui a considéré, à juste titre, que la formation de gel en raison d'un défaut de pente, dans les coursives, présentait un risque pour la sécurité des personnes conduisant à rendre l'ouvrage impropre à sa destination entendue comme devant être un ouvrage assurant aux occupants des déplacements sans danger. La réalisation des coursives et de leurs pentes incombait à la société NCN, sous la maîtrise d''uvre d'exécution de la SNC Georges V. Leur responsabilité, retenue, par le jugement sera confirmée. L'une comme l'autre aurait dû, lors de ses propres interventions, s'assurer de l'existence d'une pente suffisamment prononcée pour assurer une évacuation complète et rapide de l'eau en cas d'intempérie et éviter toute stagnation propice à de potentielles chutes. Le jugement sera confirmé sur ce point. D. Au titre de la rouille des garde-corps et mains-courantes Le tribunal rejette les demandes du syndicat des copropriétaires s'agissant des points de rouille sur les garde-corps et les mains-courantes des escaliers considérant que les désordres ont déjà fait l'objet de travaux de reprise, et que l'expert, en conséquence, n'a pas été en mesure d'établir si la dégradation constatée quatre ans après la réception était due à un défaut d'entretien, à une usure normale ou à une malfaçon. La MAF, en qualité d'assureur de Monsieur [H], sollicite la confirmation du jugement, son assuré ne pouvant se voir reprocher aucune faute, sa mission étant limitée à l'établissement et l'obtention du permis de construire, il n'est pas intervenu dans la phase d'exécution, confiée à la SNC Georges V, maître d''uvre d'exécution. La société Neximmo 68, venant aux droits de la SNC [Localité 15], demande la confirmation du jugement, l'origine du désordre n'étant pas déterminable, et les travaux de reprise ayant déjà été réalisés. La SNC Georges V demande que le jugement ayant écarté sa responsabilité faute de pouvoir déterminer l'origine du désordre soit confirmé. Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a obtenu le remplacement des portes dans le cadre de la réparation du désordre « inondations », et ne forme pas d'autres demandes. Réponse de la cour : Ce désordre, de nature esthétique, ne peut être qualifié de décennal et ne relève donc pas de la garantie de l'article 1792 du code civil. Seule peut être envisagée, comme l'a souligné le jugement, la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle ou délictuelle des intervenants à l'opération de construction. Si l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat dans le cadre de l'exécution de son marché, il doit, néanmoins être établi que les désordres constatés trouvent leur origine dans son intervention. Or, en l'espèce, l'expert a indiqué ne pas être en mesure de dire si la rouille, survenue quatre ans après la réception, avait pour origine une malfaçon, une usure normale ou un défaut d'entretien. Les travaux de reprise ont été réalisés avant l'expertise, de sorte qu'aucune investigation complémentaire n'a pu être effectuée. En conséquence de ce qui précède, c'est exactement que les demandes formées pour les garde-corps et mains-courantes ont été rejetées par le jugement de première instance, qui sera confirmé, étant précisé qu'en tout état de cause le syndicat des copropriétaires ne présente plus de prétention à ce titre. E. Au titre du positionnement des pissettes Le tribunal exclut le caractère apparent du désordre à la réception compte tenu de la qualité de profane du syndicat des copropriétaires. Il constate que le délai d'action au titre de la garantie de parfait achèvement est écoulé et que seule une responsabilité sur un fondement contractuel ou délictuel peut être envisagée. Le jugement retient la responsabilité de Monsieur [H], maître d''uvre chargé de la conception dès lors que le désordre est dû à une faute de conception. La MAF, en qualité d'assureur de Monsieur [H], sollicite l'infirmation du jugement au motif que l'expert a retenu que ce désordre était apparent lors de la réception, cette apparence purgeant le vice. Elle ajoute que la réception a été faite par la SNC [Localité 15], promoteur, professionnel de l'immobilier et non profane, par ailleurs assisté d'un maître d''uvre d'exécution. Elle ajoute que son assuré n'avait pas pour mission l'établissement des plans d'exécution des travaux. La société Neximmo 68, venant aux droits de la SNC [Localité 15], affirme que le défaut était apparent lors de la réception et non réservé, n'autorisant plus le syndicat des copropriétaires à en obtenir réparation. Elle ajoute que le désordre est de la responsabilité de Monsieur [H], s'agissant d'une erreur de conception. Elle demande la confirmation du jugement ayant exclu sa responsabilité. La société NCN et la SMABTP considère que ce désordre était apparent lors de la réception, interdisant toute demande de réparation ultérieure. Elles demandent que le rejet des demandes à leur encontre par le jugement soit confirmé. Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que le désordre n'était pas apparent compte-tenu de la qualité de profane du syndicat. Réponse de la cour : Sur le caractère apparent du désordre : Il est admis que les vices de constructions apparents au moment de la réception sont couverts par celle-ci s'il n'est pas formé de réserves. Le vice doit être apparent ou décelable au regard des compétences personnelles du maître d'ouvrage ayant signé le procès-verbal de réception. La charge du caractère caché du désordre pèse sur le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage comme l'acquéreur ne peuvent, en cas de désordre apparent, plus agir en réparation, quel que soit le fondement de leur action, sauf à agir contre le maître d''uvre au titre d'un manquement à son obligation de conseil lors des opérations de réception. En l'espèce, le désordre consiste en un positionnement inadéquat des pissettes des coursives, destinées à évacuer le trop plein d'eau en cas d'intempéries, et situés directement au-dessus de la porte d'entrée de l'immeuble. Si l'emplacement des pissettes était visible à l''il nu au moment de la réception, ce n'est qu'en cas d'intempérie d'une certaine importance que le désordre se révèle dans toute son ampleur. Par ailleurs, si la SNC [Localité 15] est un professionnel de l'immobilier, ce n'est pas un professionnel de la construction et cette difficulté technique ne pouvait être considérée comme apparente pour un profane. Le jugement ayant écarté le caractère apparent du désordre sera donc confirmé. Sur la responsabilité : Sur la nature du désordre, il n'est pas contesté qu'il est sans incidence sur la solidité ou la destination de l'ouvrage, il ne peut donc relever que d'une réparation sur le fondement contractuel ou délictuel. L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel et, enfin, qu'elles doivent être exécutées de bonne foi. En application de l'article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L'architecte, est responsable contractuellement envers le maître d'ouvrage de : - ses fautes dans la conception de l'ouvrage - ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle du chantier et de surveillance des travaux - ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux - ses manquements au devoir de conseil qui lui incombe En l'espèce, l'emplacement des pissettes a été décidé en phase conception, par Monsieur [H], qui a commis une faute en ne prenant pas en compte les conséquences d'un positionnement à l'aplomb de la porte d'entrée de l'ouvrage. Aucune demande n'est formée ni par le maître d'ouvrage, ni par le syndicat des copropriétaires, ni en appel en garantie par la MAF, contre l'entreprise la société NCN en charge de ces travaux et contre la SNC Georges V, maître d''uvre d'exécution ayant suivi le chantier et assisté la SNC [Localité 15] lors de la réception. Le syndicat des copropriétaires ne forme pas plus de demande à l'encontre de son vendeur. Au regard de ce qui précède, le jugement ayant retenu la responsabilité de Monsieur [H] sera donc confirmé. IV. Les préjudices indemnisables Le tribunal a alloué les sommes suivantes au syndicat des copropriétaires : Au titre des préjudices nés des inondations : 131 419,47 euros au titre des travaux de reprise, outre la somme de 5 790,23 euros au titre des factures de nettoyage après inondations. Le jugement a rejeté les demandes suivantes non soumises à l'expert, ou ne faisant pas l'objet d'une justification suffisante du syndicat des copropriétaires : 2 000 euros par an au titre du nettoyage du clapet anti-retour 50 000 euros au titre des mesures provisoires préconisées par l'expert mais non mises en 'uvre 17 500 euros au titre des plantation et engazonnage 1 538,90 euros au titre d'une alarme inondation pour le garage Au titre de l'isolation des canalisations d'eau : 2 098,45 euros TTC Au titre du sol des coursives : 2 400 euros TTC Au titre du positionnement des pissettes : 1 500 euros TTC Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne les demandes rejetées en première instance et formulées, à nouveau en cause d'appel. La MAF, en qualité d'assureur de Monsieur [H], sollicite la confirmation du jugement sur l'indemnisation, sauf à retenir un montant de 95 212 euros pour les travaux réparatoires au titre des inondations, l'expert chiffrant la réalisation d'un bassin tampon à cette somme. La société Neximmo 68, venant aux droits de la SNC [Localité 15], sollicite la confirmation du jugement sur l'indemnisation. Réponse de la cour : Le principe de réparation intégrale qui implique que cette réparation ne doit entraîner ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime, oblige à placer celui qui a subi un dommage dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, ce qui a pour conséquence de prendre en considération, outre les préjudices matériels, les préjudices consécutifs, à savoir les dommages immatériels. Il s'ensuit que l'indemnisation doit être cantonnée aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l'entier préjudice, et seul le préjudice direct et certain est susceptible d'être pris en compte. Il ne pourra être fait droit aux demandes qu'à la condition que soit rapportée la preuve par eux de la réalité du préjudice, ainsi que du lien de causalité direct avec les désordres constatés. Le trouble de jouissance, non strictement définie par les textes, désigne l'impossibilité d'utiliser un bien, les pertes de loyers ou les pertes d'exploitation pouvant en résulter, ou la dépréciation d'un bien consécutive aux réparations d'un dommage. Au titre des inondations : L'expert retient que, si le désordre ne pourra être définitivement résolu que par une intervention sur le réseau communal, la création d'un bassin tampon est nécessaire et permettra de mettre fin au phénomène de bouclage décrit précédemment. A ce titre, et sur devis, il chiffre le coût de ces travaux à 75 636 euros TTC. Il convient d'ajouter à cette somme : Les honoraires de maîtrise d''uvre : 9 076 euros Les honoraires du bureau de contrôle : 3 500 euros Les honoraires d'un bureau SPS (sécurité et protection de la santé) compte tenu du'ne intervention en site occupé : 2 500 euros TTC Assureur dommages-ouvrage : 4 500 euros TTC Total : 95 212 euros TTC L'expert évalue les travaux nécessaires au titre du remplacement des portes métalliques endommagées du fait des inondations à la somme totale de 26 271,59 euros TTC. A ces sommes, il convient d'ajouter le coût des travaux d'embellissement rendus nécessaires dans certains logements du fait des inondations, non contestés par les parties, et chiffrés à la somme de 9 935,88 euros. En conséquence, le jugement ayant retenu un préjudice matériel du syndicat des copropriétaires au titre des inondations de 131 419,47 euros sera confirmé. Il le sera également s'agissant des factures de nettoyage après inondations, non contestées, à hauteur de 5 790,23 euros. Enfin, l'ensemble des autres demandes du syndicat des copropriétaires seront rejetées, comme en première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, dès lors que certains postes n'ont pas été examinés par l'expert et n'ont donc pas pu être contradictoirement débattus par les autres parties qui n'ont pas eu le loisir de critiquer les devis et d'en proposer, éventuellement, d'autres. Il en est ainsi des postes suivants : 2 000 euros par an au titre du nettoyage du clapet anti-retour qui relève de l'entretien normal dû par la copropriété et ne constitue donc pas un préjudice en lien direct avec le désordre constaté 50 000 euros au titre des mesures provisoires envisages par l'expert mais dont il n'est pas établi qu'elles auraient été mises en 'uvre. Une indemnisation à ce titre n'est donc pas justifiée. 17 500 euros au titre des plantations et engazonnage, poste non discuté lors de l'expertise 1 538,90 euros au titre d'une alarme inondation pour le garage, poste non discuté lors de l'expertise Au regard de ce qui précède, le jugement sera donc entièrement confirmé s'agissant de l'évaluation du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires en lien avec les inondations. Au titre du gel des canalisations : Il n'est contesté par aucune partie que les travaux d'isolation des canalisations ont été réalisées en cours d'expertise, aux frais avancés de la copropriété, pour un coût justifié de 2 098,45 euros TTC. Le jugement ayant alloué une indemnisation à hauteur de cette somme au syndicat des copropriétaires sera donc confirmé. Au titre du gel sur le sol des coursives : L'expert chiffre le coût des travaux nécessaires pour mettre fin au désordre ou, à tout le moins, le diminuer, à la somme de 2 400 euros TTC, sur la base d'un dv EIFFAGE en date du 19 décembre 2007 actualisé. Aucune partie ne critique cette évaluation, retenue par le jugement, qui sera donc confirmé sur ce point. Au titre du positionnement des pissettes : L'expert indique ne pas avoir obtenu de devis quant aux travaux de reprise nécessaires pour déplacer les pissettes, mais procède à une évaluation à hauteur de 1 500 euros qui ne fait pas l'objet de contestation. Le jugement ayant fixé le préjudice du syndicat des copropriétaires à 1 500 euros sera donc confirmé. V. Sur l'obligation à la dette, les personnes tenues à garantie et la répartition des quanta de responsabilité : Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais pas le caractère et l'étendue de leurs obligations à l'égard de la victime du dommage. Dans leurs rapports entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l'article 1382 du code civil tel qu'issu de sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 concernant les locateurs d'ouvrages non liés contractuellement, ou de l'article 1147 du même code pour ceux ayant un lien contractuel. Sur le partage de responsabilité : Les fautes de chaque intervenant ont déjà été exposées précisément. Eu égard à ce qui précède et aux fautes de chacun des intervenants, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit pour chacun des désordres : Au titre des inondations : Seule une faute de conception a été retenue contre Monsieur [H]. Le jugement ayant retenu le partage de responsabilité suivant sera confirmé : Monsieur [H] : 100 % La SNC [Localité 15], aux droits de laquelle vient la société Neximmo 68 : 0 % Au titre de la non-protection des canalisations d'eau : Il n'est pas établi de faute à l'égard de la SNC [Localité 15]. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement ayant retenu le partage de responsabilité suivant : La société Viard Thermique : 80 % La SNC Georges V : 20 % La SNC [Localité 15], aux droits de laquelle vient la société Neximmo 68 : 0 % Au titre du sol des coursives : Il n'est pas établi de faute à l'égard de la SNC [Localité 15]. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement ayant retenu le partage de responsabilité suivant : La société NCN : 65 % La SNC Georges V : 35 % La SNC [Localité 15], aux droits de laquelle vient la société Neximmo 68 : 0 % Au titre des pissettes : Seule la responsabilité de Monsieur [H] a été retenue. Sur les appels en garantie : La MAF ne conteste pas sa garantie concernant Monsieur [H]. Elle sollicite de pouvoir opposer au maître d'ouvrage le montant de sa franchise, ce à quoi ne conteste pas la SNC [Localité 15], aux de laquelle vient la société Neximmo 68. Elle demande à ce que la garantie réclamée par la société Neximmo 68 à son égard soit déclarée irrecevable au visa des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile. Par ailleurs, elle demande à être garantie de ses condamnations par la SNC Georges V, et son assureur, la SMA SA, ainsi que par la SNC [Localité 15] considérant que : S'agissant des inondations, la SNC Georges V peut être recherché pour avoir rédigé le CCTP et pour manquement à son devoir de conseil. Concernant la SNC [Localité 15], elle avait nécessairement conscience de l'implantation en contre-bas proposée et des risques inhérents. S'agissant des pissettes, la SNC Georges V a manqué à son devoir de conseil S'agissant des canalisations, des coursives et des pissettes, le maître d'ouvrage avait connaissance des désordres qu'elle n'a pas entendu réserver et ne peut aujourd'hui se retourner contre l'architecte. La SNC Georges V et la SMA SA, son assureur, entendent voir écarter l'appel en garantie de la société Neximmo 68 et de la MAF contre la SNC quant aux inondations, en qualité de rédacteur du CCTP, dès lors que l'expert n'a pas retenu sa responsabilité. La société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC [Localité 15], demande la confirmation du jugement ayant retenu qu'elle serait intégralement garantie par la MAF, assureur de Monsieur [H], la SMABTP assureur de Viard Thermique, la SNC Georges V et son assureur, la SMA SA, et la société NCN. Elle conclut, par ailleurs, que ses demandes contre la MAF sont recevables dès lors qu'elles ont été faites dans le délai de l'article 910 du code de procédure civile relatif à l'appel incident. Au fond, elle ajoute ne pouvoir être tenue de garantir la MAF n'étant pas un professionnel de la construction. Sur les garanties des assureurs : Le tribunal a retenu les garanties suivantes : Inondations et pissettes : Garantie de la MAF concernant son assuré, Monsieur [H] ; la MAF ne conteste pas sa garantie Isolation des canalisations et sol des coursives : Garantie de la SMA SA concernant son assurée, la SNC Georges V ; la SMA SA ne conteste pas sa garantie Isolation des canalisations : Garantie de la SMABTP concernant son assurée, la société Viard Thermique ; la SMABTP ne conteste pas sa garantie Le jugement sera donc confirmé sur ces points. Sur les autres appels en garantie : Le tribunal a condamné la MAF à garantir intégralement la société Neximmo 68, venant aux droits de la SNC [Localité 15], concernant les condamnations au titre des inondations. Il a condamné la SNC Georges V, son assureur, la SMA SA, et la SMABTP, assureur de Viard Thermique à garantir intégralement la société Neximmo 68, venant aux droits de la SNC [Localité 15], des condamnations prononcées au titre des canalisations, dans les proportions retenues pour le partage de responsabilité. Il a condamné la société NCN, son assureur la SMABTP, la SNC Georges V et son assureur la SMA SA, à garantir intégralement la société Neximmo 68, venant aux droits de la SNC [Localité 15], des condamnations prononcées au titre des sols des coursives, dans les proportions retenues pour le partage de responsabilité. Il a, par ailleurs, sur ce même désordre, condamné la SNC Georges V et la SMABTP, assureur de la société NCN à la garantir des condamnations prononcées contre elle. S'agissant des pissettes, prises en charge au titre de la seule responsabilité contractuelle, il n'y a pas lieu à garantie autre que celle de la MAF pour son assuré, responsable, Monsieur [H], laquelle n'est pas contestée. S'agissant de la recevabilité de l'appel en garantie de la société Neximmo 68, venant aux droits de la SNC [Localité 15], contre la MAF, l'article 910 du code de procédure civile énonce que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. Le syndicat des copropriétaires a formé appel incident le 10 octobre 2019, l'appel en garantie de la MAF par conclusions du 23 décembre 2019 est donc recevable. Au regard des responsabilités retenues et des partages effectués entre constructeurs, le jugement sera intégralement confirmé sur les garanties retenues. VI. Sur les autres demandes Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC [Localité 15], la SNC Georges V, la MAF, la SMA SA et la SMABTP seront condamnées, in solidum aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement au syndicat des copropriétaires d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, DÉCLARE recevable les demandes aux fins de garantie de la société Neximmo 68, venant aux droits de la SNC [Localité 15], contre la MAF ; CONFIRME le jugement rendu le 4 février 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, sauf en ce qu'il a condamné la société Nouvelles Constructions du Nord, société aujourd'hui liquidée, au paiement ; Statuant à nouveau, DÉBOUTE la société Neximmo 68, venant aux droits de la SNC [Localité 15] de sa demande tendant à fixer au passif de la société Nouvelles Constructions du Nord sa créance à hauteur de 277 536,83 euros TTC ; CONDAMNE in solidum la SNC [Localité 15] Chemin des Digues, la SNC George V Normandie et la SMA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Port, [Adresse 17] et [Adresse 18] au titre de la réparation des désordres relatifs au coursives extérieures, la somme de 2 400 euros en valeur avril 2016 ; FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence du Port, [Adresse 17] et [Adresse 18] à l'égard de la société Nouvelles Construction du Nord, représentée par la SELAS M.J.S. PARTNERS prise en la personne de Maître [S], et la SELARL RM&A prise en la personne de Maître [Z], pris en leur qualité de liquidateurs, à la somme de 2 400 euros TTC ; RAPPELLE que le tribunal a condamné la SNC Georges V Normandie et la SMABTP, assureur de la société Nouvelles Constructions du Nord, à la garantir ; CONDAMNE la société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC [Localité 15], la SNC Georges V Normandie, la MAF, la SMA SA et la SMABTP, in solidum aux entiers dépens ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC [Localité 15], la SNC Georges V Normandie, la MAF, la SMA SA et la SMABTP, in solidum, au paiement au syndicat des copropriétaires d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des sommes mises à la charge des parties après répartitions entre elles. La greffière, La présidente,

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