Tribunal administratif de Toulouse, 31 juillet 2024, 2301310
Mots clés
désistement • requête • maire • astreinte • condamnation • immeuble • réexamen • principal • rejet • requis • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2301310
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Toulouse, 31 juill. 2024, n° 2301310
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL DEPUY AVOCATS ET ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
31 juillet 2024
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
COMMUNE DE TOURNEFEUILLE
défendu(e) par DEPUY Laurent du Cabinet DEPUY AVOCATS & ASSOCIES
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mars 2023, le 1er août 2023 et le 22 août 2023, M. B D et M. A C, représentés par Me Schlegel, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Tournefeuille du 20 janvier 2023 qui a refusé d'accorder le permis de construire valant permis de démolir sollicité par M. D pour son projet de construction d'un immeuble collectif d'habitation sur le terrain appartenant à M. C ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Tournefeuille, à titre principal, de délivrer un arrêté de permis de construire valant autorisation de démolir pour l'opération décrite au dossier de demande du 31 octobre 2022 dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen du dossier de demande de permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tournefeuille la somme de 2 500 euros à verser à Monsieur D et à Monsieur C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, la commune de Tournefeuille, représentée par la Selarl Depuy avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, M. D et M. C déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, la commune de Tournefeuille prend acte du désistement de MM. D et C et déclare renoncer aux conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, M. B D et M. A C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions de la commune de Tournefeuille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, la commune de Tournefeuille s'est désistée purement et simplement des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D et M. C. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Tournefeuille de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à M. A C et à la commune de Tournefeuille. Fait à Toulouse, le 31 juillet 2024 Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,Commentaires sur cette affaire
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