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Tribunal judiciaire de Metz, 19 juin 2025, 20/00867

Mots clés
société • chèque • sous-traitance • virement • preuve • remboursement • contrat • banque • restitution • préjudice • procès • référé • ressort • visa • escroquerie

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Metz
19 juin 2025
Tribunal judiciaire de Metz
5 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Metz
10 mars 2023
Tribunal judiciaire de Metz
23 février 2022
Tribunal de grande instance de Metz
22 octobre 2019
Tribunal de grande instance de Nancy
4 juin 2019

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Minute n°2025/571 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 20/00867 N° Portalis DBZJ-W-B7E-IMWK JUGEMENT DU 19 JUIN 2025 I PARTIES DEMANDEUR : Monsieur [V] [C] né le 14 Mai 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphanie ROSATI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D102, et Me Yann BENOIT, avocat plaidant au barreau de NANCY DEFENDERESSE : S.A.R.L. SOCIETE INNOVATRICE EN ELECTRICITE GENERALE (SIEG), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI Après audition le 12 mars 2025 des avocats des parties III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Monsieur [V] [C], qui exerce en qualité de couvreur zingueur, et la société SIEG, spécialisée dans le secteur d'activité de travaux d'installation électrique dans tous locaux, sont tous deux intervenus en 2016-2017 sur un chantier de rénovation d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] dont la maîtrise d'œuvre était assurée par la société MS MAITRISE D'OEUVRE. Par courrier du 29 juin 2018, Monsieur [V] [C], entrepreneur individuel, a mis en demeure la société SIEG de lui rembourser la somme de 9500 euros correspondant à des sommes versées à titre d'acompte dans le cadre d'une sous-traitance relative à ce chantier qui n'a finalement jamais été mise en place. Par courrier du 27 juillet 2018, la société SIEG, par l'intermédiaire de son conseil, a répondu à cette mise en demeure en indiquant d'une part, qu'il n'avait jamais été prévu de conclure un contrat de sous-traitance avec M. [C] et d'autre part, qu'aucun des paiements mentionnés n'avaient été réalisés par son entreprise, le chèque de 5000 euros en date du 8 décembre 2016 ayant été remis par Mme [N] [J], salariée de la société MS MAITRISE D'OEUVRE, le virement de 4000 euros du 2 février 2017 ayant été émis par Mme [P] et celui de 400 euros par Mme [J]. La société SIEG a soutenu dans ce courrier que des détournements avaient été commis par Mme [J] au préjudice de la société SIEG et que ces détournements étaient la cause de ces paiements. Par courrier du 23 août 2018, Monsieur [C] a répondu à ce courrier en indiquant qu'il maintenait sa position, réitérant sa demande de remboursement et contestant tout détournement. Suite à d'autres échanges infructueux entre avocats, Monsieur [C] a saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de Nancy en remboursement de cette somme, ce dernier s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Metz par ordonnance du 4 juin 2019. Par ordonnance de référé du 22 octobre 2019, le Président du Tribunal de Grande Instance de Metz, statuant en référé, a constaté l'existence d'une contestation sérieuse concernant l'existence de relations contractuelles de sous-traitance entre la SARL SIEG et Monsieur [V] [C] ainsi que concernant les raisons motivants le paiement de la somme totale de 9400 euros par Monsieur [C], Mme [P] et Mme [J]-[W] à la SARL SIEG et dit en conséquence n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M. [C]. Dans ces circonstances, Monsieur [C] a introduit la présente procédure. 2°) LA PROCEDURE Par acte d'huissier de justice signifié le 11 février 2020 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 20 mai 2020, Monsieur [V] [C] a constitué avocat et a assigné la SARL SOCIETE INNOVATRICE EN ELECTRICITE GENERALE (SIEG) devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. La SARL SOCIETE INNOVATRICE EN ELECTRICITE GENERALE (SIEG) ayant constitué avocat par acte reçu au Tribunal le 2 juin 2020, la présente décision est contradictoire. Une première ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2021. Par jugement avant dire droit du 23 février 2022, le Tribunal a : - ordonné la réouverture des débats ; - révoqué l'ordonnance de clôture ; - invité les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité entachant la fin de non-recevoir soulevée par la SARL SIEG à l'encontre de la demande dirigée à son endroit par M. [V] [C], demandeur en la cause ; - renvoyé l'affaire à la mise en état ; - réservé les demandes y compris les frais non compris dans les dépens, et les dépens. Par ordonnance avant dire droit du 10 mars 2023, le juge de la mise en état a : - déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par la SARL SIEG en application de l'article 789 6° du code de procédure civile ; - invité M. [V] [C] à conclure sur la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêts à agir soulevée par la SARL SIEG : - renvoyé l'affaire à une audience d'incident ; - réservé les dépens de l'incident, et la demande au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance du 5 juillet 2024, le juge de la mise en état a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la SARL SIEG ; - débouté les parties de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens et dit qu'ils suivront le sort du principal ; - renvoyé l'affaire à la mise en état silencieuse. Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 19 juin 2025. 3°)

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 novembre 2020, Monsieur [V] [C] demande au tribunal de : - Condamner la SARL SIEG à verser à Monsieur [V] [C] la somme de 9.400 euros ; - Assortir cette somme d'intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 29 juin 2018 ; - Condamner la SARL SIEG à verser à Monsieur [V] [C] la somme de 3.000 euros pour résistance abusive et injustifiée ; - Condamner la SARL SIEG à verser à Monsieur [V] [C] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [C] fait valoir : - avoir eu recours à la SARL SIEG, dans le cadre du chantier de [Localité 2], afin de réaliser des prestations de sous-traitance ; que dans ce cadre, il a réalisé plusieurs règlements au profit de la SARL SIEG d'un montant total de 9400 euros

; que toutefois

, la SARL SIEG a décidé d'intervenir directement auprès de la SAS MS MAITRISE D'OEUVRE, de sorte que les versements effectués par Monsieur [C] au profit de la SARL SIEG n'avaient plus de raison d'être ; - qu'ainsi, sur le fondement de l'article 1302-1 du code civil relatif à la répétition de l'indu, il entend obtenir la restitution par la SARL SIEG de la somme de 9400 euros qu'il lui a versée ; qu'il n'est pas contestable que la SARL SIEG a reçu trois règlements de la part de M. [C], le 1er par chèque de 5000 euros en date du 8 décembre 2016, le 2eme par virement de 4000 euros émis par Mme [P] le 2 février 2017 et le 3ème par virement de 400 euros émis par Mme [J], la mère de la compagne de M. [C] ; que tant dans ses écritures que lors de l'audition de son gérant par les forces de l'ordre, la SARL SIEG a reconnu avoir reçu une somme de 9400 euros ; - en réponse aux arguments adverses selon lesquels M. [C] ne pourrait pas se prévaloir d'un paiement personnel, qu'il est démontré que le chèque de 5000 euros provient du compte créé par M. [C] et que Mesdames [J] et [P] attestent que les paiements qu'elles ont effectués l'ont été pour le compte de M. [C] et à sa demande ; - s'agissant du caractère indu des paiements, qu'aucun document contractuel ne vient établir l'existence d'une dette de M. [C], ni de Mesdames [J] et [P] envers la société SIEG ; que le scénario élaboré en défense selon lequel Mme [J], alors qu'elle était salariée de la SAS MS MAITRISE D'OEUVRE, a détourné un chèque de 20 000 euros destiné à la société SIEG au profit de M. [C] est fermement contesté ; que la plainte pénale a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée et qu'aucun procès civil n'a été intenté par la société MS MAITRISE D'OEUVRE à l'encontre de Mme [J] ou de M. [C] ; qu'en outre, ce scénario n'apparaît pas crédible en raison d'une incohérence de date, le chèque de 20000 euros qui aurait été détourné étant en effet antérieur à la signature d'un devis entre la société MS MAITRISE D'OEUVRE et la société SIEG. Par des conclusions notifiées au RPVA le 16 décembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SARL SOCIETE INNOVATRICE EN ELECTRICITE GENERALE (SIEG) demande au tribunal au visa de l'article 31 du Code de Procédure Civile et des articles 1302-1 et suivants du code civil, de : - DEBOUTER Monsieur [V] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER Monsieur [V] [C] à payer à la société SIEG la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNER Monsieur [V] [C] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; - CONDAMNER Monsieur [V] [C] aux entiers frais et dépens. En défense, la SARL SOCIETE INNOVATRICE EN ELECTRICITE GENERALE (SIEG) réplique : - que M. [C] fait une description mensongère de la situation, les affirmations de ce dernier selon lesquelles il aurait eu recours à la société SIEG dans le cadre d'une sous-traitance et que les paiements litigieux auraient été effectués dans ce cadre, étant contestées ; qu'en effet, la société SIEG n'a jamais signé, ni même établi le moindre devis à M. [C] ; qu'en revanche, la société SIEG a signé un devis de 75 407,71 euros avec la société MS MAITRISE D'OEUVRE en date du 29 août 2016 ; que cette dernière n'a pas payé la première facture établie par la société SIEG et l'a expliqué par le fait qu'une de ses employées, Mme [J], a détourné le chèque qui était destiné à SIEG en modifiant l'intitulé du chèque au profit de M. [C], son compagnon qui travaillait aussi sur le chantier ; qu'ainsi, la société MS MAITRISE D'OEUVRE a déposé plainte contre Mme [J] ; que suite à ce détournement et à cette plainte, la société SIEG a reçu la somme de 9400 euros de proches de Mme [J] ; que tous ces règlements ont été effectués pour le compte de Mme [J] et présentés comme tel suite au détournement qui a eu lieu ; - concernant les attestations de Mesdames [J] et [P] selon lesquelles les versements effectués par elles l'ont été pour le compte de Monsieur [C], il est souligné qu'il est incohérent, en cas de contrat de sous-traitance qui lierait M. [C] à la SARL SIEG, que M. [C] demande à ses proches d'effectuer des virements pour le compte de la SARL SIEG ; - qu'en outre, le classement sans suite produit au dossier ne permet nullement de considérer que Mme [J] ne fait l'objet d'aucune poursuite pénale alors que le bureau d'ordre pénal a plusieurs plaintes enregistrées au nom de cette dernière ; - qu'en tout état de cause, en présence ou non d'une dette, le paiement n'est répétible que s'il a été effectué par erreur ; qu'en l'espèce les paiements effectués par Mme [J] l'ont été en remboursement de sommes qu'elle a détournées au préjudice de la société SIEG ; qu'il résulte de la procédure pénale dont copie est versée au dossier que si Mme [J] ne reconnaît pas le détournement et la falsification du chèque, elle indique en revanche que le règlement de la somme de 5000 euros par chèque puis de 4000 euros par virement a bien été fait volontairement ; - sur la résistance abusive, que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit qui exige au moins un acte de mauvaise foi, une intention de nuire au bon déroulement de la procédure et plus rarement, une simple faute ; qu'en revanche, la procédure intentée par M. [C] apparaît parfaitement abusive, ce dernier n'hésitant pas à détourner la vérité, de sorte qu'il est sollicité une somme de 3000 euros pour procédure abusive. IV MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT ET DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEES PAR MONSIEUR [C] CONTRE LA SARL SIEG En application de l'article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Au visa de cet article, la jurisprudence a pu préciser que l'action en répétition de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait (Civ. 3e, 25 janv. 2012, no 10-25.475). Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que, dès lors que les sommes versées n'étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution (Cass. , ass. plén., 2 avr. 1993, no 89-15.490). Toutefois, il appartient au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement (Civ. 1re, 13 mai 1986: Bull. civ. I, no 120). Il appartient donc à M. [C] d'établir d'un part l'existence de paiements par ses soins ou pour son compte et à son nom et d'autre part, le fait que ces paiements étaient indus. S'agissant de l'existence des paiements, la société SIEG ne conteste pas avoir perçu un chèque de banque de 5000 euros daté du 8 décembre 2016 qui lui a été remis par Mme [J], un virement de 4000 euros d'une dénommée [O] [P] le 1er février 2017 et un autre virement de 400 euros de la part de [R] [J], la mère de [N] [J] la compagne de Monsieur [C], en date du 2 février 2017. S'agissant du chèque de 5000 euros, M. [C] justifie par la production des pièces 7 et 8 que ce chèque émis à l'ordre de la société SIEG le 8 décembre 2016 provient du compte qu'il détient à la banque à la KOLB. Il justifie donc de l'existence d'un paiement par ses soins à hauteur de 5000 euros. S'agissant des virements réalisés par sa belle-mère et Mme [P], Monsieur [C] prétend qu'ils ont été réalisés à sa demande et pour le compte de sa société au motif que cela permettrait « d'éviter de perdre du temps en faisant transiter les fonds par le compte de l'entreprise ». Toutefois, outre le fait que ce n'est pas professionnel de demander à des proches de payer ainsi des sommes au nom de sa société, M. [C] ne justifie nullement du fait que Mesdames [P] et [J] devaient effectivement de l'argent à sa société, ni de l'existence de la moindre urgence justifiant qu'elles payent l'entreprise SIEG directement. A l'appui de ses propos, Monsieur [C] produit des attestations établies par Mesdames [J] [R] et [P] [O]. Toutefois, s'agissant de l'attestation de sa belle-mère, il sera déjà souligné qu'elle présente une force probante limitée puisqu'il s'agit de sa belle-mère, la grand-mère des 4 enfants qu'il a eu avec Mme [J] [N]. Par ailleurs, la façon dont ces deux attestations sont rédigées, à savoir « je certifie avoir réalisé un virement au profit de la société SIEG d'un montant de 400 euros à la demande de l'entreprise [C] et en son nom, ceci afin d'éviter de perdre du temps en faisant transiter les fonds par le compte de l'entreprise » s'agissant de l'attestation établie par sa belle-mère et « en date du 1er février 2017, j'ai effectué un virement à l'entreprise SIEG d'un montant de 4000 euros à la demande de l'entreprise [C] en son nom pour éviter la perte de temps et de devoir faire transiter l'argent par le compte de l'entreprise [C] » s'agissant l'attestation de Mme [O] [P], démontrent qu'elles ont été établies pour les besoins de la cause. Elles manquent de détails quant aux circonstances et de spontanéité dans la rédaction pour être convaincante. Par ailleurs, il ressort de l'extrait de compte de Mme [P] que son virement de 4000 euros au profit de la société SIEG s'intitule « virement joannie », ce qui laisse au contraire penser que ce virement a été fait pour le compte de cette dernière et non pour le compte de la société [C]. Par ailleurs, dans son audition par les services de gendarmerie suite à la plainte déposée par la société MS MAITRISE D'OEUVRE contre sa compagne Mme [J] et lui-même, interrogé sur le fait que sa compagne a tenté de rembourser l'entreprise SIEG par l'intermédiaire de virements réalisés par Mme [R] [J] et Madame [O] [P], Monsieur [C] répond qu'il n'en est pas au courant. Ainsi, ces attestations dont la valeur probante est déjà limitée, sont contredites par les autres éléments du dossier, de sorte que M. [C] ne rapporte pas la preuve que les paiements réalisés par Mesdames [J] et [P] l'ont été pour son compte et en son nom. S'agissant de la somme de 5000 euros, il convient désormais de déterminer si M. [C] rapporte la preuve de son caractère indu. En l'espèce, Monsieur [C] explique ce paiement de 5000 euros au profit de la société SIEG par le fait qu'il entendait confier les travaux d'électricité du chantier de [Localité 2] en sous-traitance à la société SIEG, de sorte que cette somme de 5000 euros constituait un acompte. Il produit ainsi au débat un devis de sa société en date du 10 janvier 2016 d'un montant de 480 150 euros accepté par la SAS MS MAITRISE D'OEUVRE pour ce chantier à [Localité 2]. Si ce devis mentionne effectivement un lot électricité, Monsieur [C] ne démontre en revanche nullement avoir entendu sous-traiter cette partie des travaux à la société SIEG. En effet, le demandeur ne produit aucun contrat de sous-traitance, aucun devis établi par la société SIEG à son intention et même aucun échange direct entre lui et la société SIEG. Il résulte des pièces du dossier que la société SIEG a échangé avec Mme [J] [N] mais jamais avec M. [C] directement. S'il ressort du dossier que cette dernière a pu travailler, tant pour la société MS MAITRISE D'OEUVRE que pour l'entreprise de son compagnon, il n'est nullement démontré que dans ses échanges avec la société SIEG qui sont intervenus dès la fin de l'été 2016, elle représentait la société de M. [C]. Au contraire, il résulte du devis envoyé par la société SIEG à Mme [J] le 1er septembre 2016, qu'il est adressé à la société MS MAITRISE D'OEUVRE et non à Monsieur [C] comme cela serait le cas dans l'hypothèse d'une sous traitance. Par la suite, de nouveaux échanges sont intervenus entre Mme [J] et SIEG qui a renvoyé des devis modifiés le 12 octobre 2016 suite à la modification des demandes mais il n'est jamais fait mention dans ces échanges d'une sous-traitance au profit de M. [C]. Par ailleurs, dans son audition par les services de gendarmerie, Monsieur [V] [C] ne mentionne nullement une quelconque sous-traitance au profit de la société SIEG s'agissant du lot électricité sur le chantier de [Localité 2]. Au contraire, il indique qu'il ne connaissait pas cette société, qu'il l'a connue sur le chantier et qu'il n'a aucun lien avec cette société puisqu'il ne s'occupait pas de l'électricité. En revanche, Mme [N] [J], dans son audition par les forces de l'ordre ainsi que dans une attestation ultérieure, affirme avoir contacté la société SIEG afin de lui sous-traiter la partie électricité du marché obtenu par son conjoint M. [C] auprès de MS MAITRISE D'OEUVRE pour le marché de [Localité 2]. Toutefois, il convient de souligner que ces déclarations manquent d'objectivité puisque d'une part, il s'agit de la compagne du demandeur et d'autre part, elle était la principale mise en cause dans la procédure pour escroquerie faisant suite à la plainte de MS MAITRISE D'OEUVRE. En tout état de cause, dans cette audition par les gendarmes où Mme [J] soutient que la société SIEG était un sous-traitant de [V] [C], elle précise qu'au début, MS MAITRISE D'OEUVRE établissait les chèques pour son compagnon puis qu'elle s'occupait de payer les sous-traitants et fournisseurs, de sorte que le chèque litigieux de 20 000 euros était bien destiné à [V] [C]. S'agissant des versements dont Monsieur [C] demande aujourd'hui le remboursement, elle indiquait avoir fait émettre un chèque de 5000 euros pour les premiers frais de chantier de la société SIEG. Cela sous-entend que le paiement de 20 000 euros au profit de M. [C] concernait pour partie le lot électricité sous-traité à la société SIEG, de sorte que le paiement de 5000 euros ne serait pas indu. A défaut de produire une facture ou une situation de travaux justifiant ce paiement de 20 000 euros à son profit, Monsieur [C] ne démontre pas que cela ne concernait aucun travaux réalisé par la société SIEG dans le cadre de la sous-traitance alléguée, et il ne démontre donc pas que le paiement de 5000 euros était injustifié, et ce, bien que la société SIEG ait ensuite traité directement avec la société MS MAITRISE D'OEUVRE comme il l'allègue. Ainsi, dans l'hypothèse d'une relation de sous-traitance, ce qui n'est pas démontré, M. [C] ne démontre toutefois pas le caractère indu du paiement qui a été effectué depuis son compte. Par ailleurs, les échanges intervenus entre [N] [J] et la société SIEG (pièce défenderesse n°7) corroborent la version de cette dernière selon laquelle un chèque de 20 000 euros destiné à la société SIEG a été encaissé par l'entreprise de M. [C]. Si la version de la société SIEG présente des incohérences temporelles, notamment le fait que le devis produit par SIEG en pièce n°1 mentionne avoir été signé le 29 août 2016 alors qu'il apparaît sur la première page n'avoir été édité que le 2 mars 2017, la version de M. [C], sur qui repose la charge de la preuve, présente elle-aussi d'importantes incohérenceS. En effet, Monsieur [C] n'explique nullement pourquoi il aurait payé 5000 euros à la société SIEG en décembre 2016 puis 4400 euros en février 2017, alors que Mme [J], qui travaillait pour MS MAITRISE D'OEUVRE, d'après leurs déclarations, était nécessairement informée du fait que les devis établis par SIEG étaient directement adressés à MS MAITRISE D'OEUVRE et non à M. [C]. De même, le contrat conclu entre MS MAITRISE D'OEUVRE et SIEG est daté du 29 août 2016, or Mme [J] qui était en charge des échanges devait nécessairement en être informée. Ainsi, bien que la procédure pénale pour escroquerie contre Mme [J] et M. [C] semble avoir été classée le 20 septembre 2018, étant précisé qu'il n'est pas démontré qu'il existe d'autres procédures en cours, et bien que Mme [J] conteste la falsification d'un chèque de 20 000 euros au profit de l'entreprise de son compagnon, il résulte pourtant des échanges SMS de cette dernière avec SIEG qu'elle entendait rembourser à cette dernière une somme de 20 000 euros. En effet, à la date de ces échanges, la société SIEG avait d'ores et déjà perçu le chèque de banque de 5000 euros et le virement de Mme [P] de 4000 euros, de sorte qu'elle sollicitait de remboursement du reliquat de 11 000 euros, ce que Mme [J] n'a nullement contesté. L'explication selon laquelle, cette dernière se sentait responsable des défauts de paiement de MS MAITRISE D'OEUVRE n'est nullement convaincante. Il apparaît donc que les paiements fait par ou pour Mme [J], dont celui de 5000 euros débité du compte de M. [C] étaient justifiés par le fait que cette dernière était redevable envers la société SIEG d'une somme de 20 000 euros. Il résulte de ce qui précède que, M. [C] ne rapportant pas la preuve du caractère indu du paiement, au contraire, la version de la société SIEG de l'encaissement injustifié par Monsieur [C] d'une somme de 20 000 euros destinée à la société SIEG, étant convaincante, il sera débouté de sa demande de paiement formée contre la société SIEG. De même, compte tenu de la solution retenue, M. [C] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. 2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR LA SARL SIEG POUR PROCEDURE ABUSIVE En application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, selon lequel « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » et de l'article 1240 du Code civil précité, il appartient à toute juridiction, y compris en référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d'une partie au procès. Toutefois, le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage. En l'espèce, le fait que M. [C] ait été débouté de ses prétentions au motif qu'il n'a pas rapporté la preuve de ce qu'il alléguait ne constitue pas un abus d'ester en justice. Il convient ici de souligner que même si la version développée en défense apparaît convaincante et remet en doute la version de M. [C], un classement sans suite a été décidé par le parquet s'agissant de la plainte déposée par la société MS MAITRISE D'OEUVRE et il n'appartient pas à la présente juridiction de se substituer à cette décision pour sanctionner M. [C]. Ainsi, si ce dernier ne rapporte pas la preuve du caractère indu de son paiement, la SARL SIEG pour sa part ne rapporte pas non plus la preuve d'un comportement fautif de ce dernier. En conséquence, la SARL SIEG sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Monsieur [V] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens. Monsieur [V] [C] sera condamné à régler à la SARL SIEG la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [V] [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l'exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l'exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 20 mai 2020.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [V] [C] de sa demande de paiement d'une somme 9400 euros formée contre la SARL SIEG ; DEBOUTE Monsieur [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée contre la SARL SIEG ; DEBOUTE la SARL SIEG de sa demande de dommages et intérêts formée contre Monsieur [V] [C] pour procédure abusive ; CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [V] [C] à régler à la SARL SIEG la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [V] [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier. Le Greffier Le Président

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