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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2022, 21/18276

Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • caducité • condamnation • provision • rapport • remise • requête • rôle

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
24 juin 2022
Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE
13 décembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/18276
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 24 juin 2022, n° 21/18276
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, 13 décembre 2021
  • Identifiant Judilibre :62b6a62ecd29ea78c0c9fe63
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MOATTI Lionel
Partie intimée

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2

ARRÊT

DEFERE DU 24 JUIN 2022 N° 2022/ Rôle N° RG 21/18276 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITC7 SASU BELUGA SAS AU CAPITAL DE 1000 EUROS, INSCRITE AU R CS DE MARSEILLE SOUS LE NUMERO 832553390 REPRESENT C/ [I] [L] Copie exécutoire délivrée le : 24 Juin 2022 à : Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 13 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/6162. APPELANTE SASU BELUGA SAS AU CAPITAL DE 1000 EUROS, INSCRITE AU R CS DE MARSEILLE SOUS LE NUMERO 832553390 REPRESENT, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TREGUIER, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022, Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par ordonnance en date du 13 décembre 2021 le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel interjeté le 26 avril 2021 par la SASU BELUGA à l'encontre du jugement rendu le 30 mars 2021 dans le litige l'opposant à M [L] au motif que l'appelant a conclu le 22 octobre 2021 soit postérieurement au délai fixé par l'article 908 du CPC. Par requête en date du la SASU Beluga a déféré cette ordonnance à l'examen de la cour et fait valoir que les textes applicables en l'espèce se réfèrent à l'interruption du délai , de sorte qu'un nouveau délai pour conclure a commencé à courir à compter du 10 septembre 2021 date à laquelle le médiateur a fait connaitre l'échec de la médiation et que la caducité n'est pas encourrue . En toute hypothèse elle fait observer qu'en l'absence de notification aux parties de l'échec de la médiation rien ne permet d'affirmer que le délai pour conclure a repris au 10 septembre 2021 ainsi que l'énonce l'ordonnance. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2022 l'intimé sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et fait valoir que la cour de cassation décide que la simple participation à une réunion d'information sans accord sur la poursuite de la médiation ,comme en m'espèce , n'a pas pour effet d'interrompre le délai pour conclure fixé par l'article 908 du CPC; Il sollicite la condamnation de la SAS Beluga à lui payer 2000 euros en application de l'article 700 du CPC outre sa condamnation aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

En l'espèce l'appel a été interjeté le 26 avril 2021 et le délai pour conclure expirait donc le 26 juillet 2021 sauf interruption. Selon l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 de ce code..Il convient de rappeler que pour interrompre valablement le délai pour conclure la décision doit intervenir avant qu'il n'expire. L'article 131-6 du même code précise que cette décision mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission, indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience, fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti. En l'espèce le magistrat de la mise en état à rendu une ordonnance ' d'injonction d'assister à une séance d'information sur la médiation 'en date du 21 juin 2021 offrant la possibilité au médiateur en cas d'accord des parties sur une médiation de commencer immédiatement ses opérations sous réserve du versement de la consignation et de l'information du juge ; Cette décision mentionne expréssément 'le médiateur informera le magistrat des suites qui auront été données par les parties à la réunion d'information' 'rappelons que la médiation qui sera éventuelllement ordonnée par la suite (une fois l'accord des parties receuilli lors de la séances d'information) pourra etre prise en charge par l'aide juridictionnelle.' Ainsi la décision qui conviait les parties à une simple information ne pouvait donc interrompre le délai pour conclure à défaut d'accord des parties sur une médiation dans le délai pour conclure, pas plus qu'elle ne pouvait le suspendre en l'absence de dispositions légales en ce sens. Il appartenait donc à l'appelant de conclure par précaution dans le délai qui lui était imparti. L'ordonnance doit en conséquence être confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état ayant prononcé la caducité de l'appel interjeté par la SAS BELUGA Le greffier Le président

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