Tribunal administratif de Marseille, 29 septembre 2026, 2616397
Mots clés
requête • ressort • substitution • règlement • traite • violence • astreinte • mineur • réexamen • principal • rapport • rejet • requis • retrait • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2616397
- Référence abrégée : TA Marseille, 29 sept. 2026, n° 2616397
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
29 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 15 septembre 2026, Mme A... D..., représentée par Me Prezioso, demande en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure B... C..., demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 septembre 2026 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a limité les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été accordées et refusé une orientation en hébergement et le versement du montant journalier additionnel ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui faire bénéficier d'une orientation vers un hébergement adapté dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement et de procéder à la reconstitution de ses droits financiers à compter du 8 septembre 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à titre principal ; d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation à titre subsidiaire ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'OFII cette somme à verser à la requérante. Elle soutient que : • l'acte attaqué est insuffisamment motivé ; • il est entaché d'une erreur de droit résultant du caractère automatique de la décision fondée sur la seule présentation d'une demande ultérieure ; • il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière et de sa vulnérabilité ; • il méconnaît le principe de proportionnalité et les exigences résultant des articles 19 et 23 de la directive (UE) 2024/1346 ; • il méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant en application de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; • il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il demande une substitution de motifs et de base légale et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 ; - le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d'accueil en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Houvet, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Mme A... D..., née le 1er janvier 1992 et ressortissante syrienne, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2026 par laquelle la directrice de l'OFII a refusé de lui accorder l'orientation en hébergement journalier. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D... de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision contestée, en accordant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec limitation, s'analyse comme un refus partiel fondé sur l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante et de son enfant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision en litige qu'elle ne procéderait pas d'un examen particulier de la situation de la requérante. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 23 de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale, relatif à la limitation ou au retrait des conditions matérielles d'accueil, qui s'est substitué à l'article 20 de la directive 2013/33/UE abrogée à compter du 12 juin 2026 : « 1. (…) les États membres peuvent limiter ou retirer l'allocation journalière. / Si cela est dûment justifié et proportionné, les États membres peuvent également : / a) limiter d'autres conditions matérielles d'accueil (…) 2. Les États membres peuvent prendre une décision conformément au paragraphe 1 lorsqu'un demandeur : (…) / c) a introduit une demande ultérieure telle qu'elle est définie à l'article 3, point 19), du règlement (UE) 2024/1348 (…) 4. Les décisions prises conformément au paragraphe 1 du présent article le sont objectivement et impartialement après un examen au fond au cas par cas et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière du demandeur, en particulier dans le cas des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, compte tenu du principe de proportionnalité (…) ». Selon l'article 24 de la même directive : « Demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil. Les États membres tiennent compte de la situation spécifique des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil. Ils prennent en considération le fait que certains demandeurs tels que ceux relevant de l'une des catégories suivantes sont plus susceptibles d'avoir des besoins particuliers en matière d'accueil : a) les mineurs ; b) les mineurs non accompagnés ; c) les personnes en situation de handicap; d) les personnes âgées e) les femmes enceintes ; f) les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées ; g) les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs; h) les victimes de la traite des êtres humains ; i) les personnes atteintes d'une maladie grave ; j) les personnes souffrant de troubles mentaux, y compris le trouble de stress post-traumatique; k) les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de violences fondées sur le genre, de mutilations génitales féminines, de mariages d'enfants ou de mariages forcés, ou de violences pour des motifs sexuels, sexistes, racistes ou religieux ». Et aux termes du 19) de l'article 3 du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE : « « demande ultérieure », une nouvelle demande de protection internationale présentée dans un État membre après qu'une décision finale a été prise sur une demande antérieure, y compris les cas dans lesquels la demande a été rejetée au motif qu'elle a été explicitement ou implicitement retirée ». 6. D'autre part, aux termes l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ». Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus, total ou partiel, des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Selon son article L. 522-2 : « L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose que : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». 7. Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interprétées conformément aux dispositions précises, claires et inconditionnelles du paragraphe 4 de l'article 23 de cette même directive (UE) n° 2024/1346, que les décisions refusant ou limitant les conditions matérielles d'accueil prévues au bénéfice des demandeurs de protection internationale, doivent procéder d'une appréciation au cas par cas permettant notamment d'assurer la proportionnalité de la mesure. 8. Pour limiter le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la requérante et à sa fille née le 29 octobre 2021, l'OFII s'est fondé sur le motif tiré de ce que cette dernière a « présenté une demande ultérieure », situation prévue par le c) du 2 de l'article 23 de la directive (UE) 2024/1346 et qui renvoie aux dispositions du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, cette « demande ultérieure » ne ressort d'aucune pièce du dossier. 9. L'OFII fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que la décision attaquée peut être fondée sur le motif de l'article L. 551-15 4° tiré de ce que l'intéressée a déposé sa demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours, sans motif légitime. 10. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a déclaré être entrée en France le 29 octobre 2021, près de cinq ans avant de déposer sa demande d'asile en guichet unique le 8 septembre 2026, soit plus de 90 jours après son entrée sur le territoire. La requérante n'expose aucun élément expliquant ce délai. Il y a lieu, par suite, d'accueillir la substitution de motif sollicitée en défense dès lors qu'il résulte de l'instruction que la directrice territoriale de l'OFII aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif, qui est de nature à fonder légalement la décision litigieuse, et que cette substitution ne prive la requérante d'aucune garantie procédurale, cette dernière ayant bénéficié d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité le 8 septembre 2026, au cours duquel elle a pu exposer sa situation personnelle. 11. Si la situation de mère isolée d'un enfant mineur appartient à la catégorie des personnes vulnérables au sens des dispositions précitées, la requérante ne justifie pas de la précarité de sa situation personnelle et familiale de nature à caractériser une situation de particulière vulnérabilité, à défaut de produire toute pièce ou indication de nature à illustrer ses conditions actuelles d'existence. Dans de telles conditions, alors que la décision contestée n'est qu'une limitation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation des faits et celui tiré de l'absence de proportionnalité de la mesure doivent, dans les circonstances de l'espèce, être écartés. 12. En dernier lieu, ainsi qu'il vient d'être exposé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de vulnérabilité de la requérante et de sa fille était telle que la décision attaquée serait de nature à méconnaître les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ou celles de l'article 24r de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.DECIDE :
Article 1er : Mme D... est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme D... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... D... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2026. La magistrate désignée, Signé A. Houvet La greffière, Signé E. Berot-Gay La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.Commentaires sur cette affaire
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