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Tribunal de commerce d'Angoulême, Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives, 30 octobre 2025, 2025004715

Mots clés
redressement • rapport • réquisitions • ressort • rôle • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce d'Angoulême
30 octobre 2025
Tribunal de commerce d'Angoulême
15 mai 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
SELARL LGA
défendu(e) par Cabinet LGA

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Rôle n • 2025 004715 PROCEDURE : 2025/111 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME JUGEMENT DU 30/10/2025 JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE Entre : SARL S.L.M.G [Adresse 1] [Localité 1] RCS : 882 115 702 Mme [T] [I] [M] [Z], représentant légal comparant en personne et M. [R] [A] [D] représentant légal non comparantEt : SELARL LGA, en la personne de Me [K] [F] [Adresse 2] [Localité 2] Mandataire judiciaire: Comparant en personne En présence du Ministère Public, Représenté par Stéphanie AOUINE, procureur de la République COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 30/10/2025 : PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Jean-Luc ROUSSEAU et Valéran HIEL Assistés, lors des débats, par Ilona GERVAIS, Greffier Par jugement en date du 15/05/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL S.L.M.G. Conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 15/11/2025; M. [R] [A] [D] n'a pas comparu, tandis que, Mme [T] [I], [M], [Z] a comparu en Chambre de Conseil et a donné toutes explications utiles au Tribunal sur la poursuite de son activité. Le mandataire judiciaire rappelle l'historique des difficultés de l'entreprise. Il expose que la trésorerie est positive et que les salaires et charges fixes sont à jour. Il indique également que les dirigeants souhaitent poursuivre l'activité et qu'aucune nouvelle dette n'a été portée à sa connaissance, de sorte qu'il est favorable au renouvellement de la période d'observation. Le Ministère Public, après avoir été entendu en ses observations, donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation. SUR CE : Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée. Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, Vu le rapport du Juge Commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Renouvelle la période d'observation de la SARL S.L.M.G immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 882 115 702, ayant pour activité : Activités des sièges sociaux, dont le siège social est [Adresse 3], jusqu'au 15/05/2026. Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 16/04/2026 à 08:30 en vue de l'adoption éventuelle d'un plan de redressement. Dit que dans le mois du présent jugement, le chef d'entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu'au Mandataire judiciaire : * un projet de plan de redressement * le bilan du dernier exercice clos ; * une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ; * un prévisionnel comptable ; A défaut et conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L 640-1 sont réunies. Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire. Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 30/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier. Le Greffier Ilona GERVAIS Le Président.

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