Tribunal judiciaire de Vannes, 17 septembre 2026, 25/00361
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Vannes
- Numéro de pourvoi :25/00361
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : TJ Vannes, 17 sept. 2026, n° 25/00361
- Identifiant Judilibre :6aada0b2c27382d0996187e5
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Vannes
17 septembre 2026
Résumé
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Partie demanderesse
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Texte intégral
N° RG 25/00361 - Jugement du 17 Septembre 2026
N° RG 25/00361 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EZCN
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 17 Septembre 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur contestation des mesures imposées
DÉBITEUR(S) :
Monsieur [V] [Q], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
[1], CHEZ SYNERGIE - TSA 34502 - [Localité 1] [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
FCT GAUGUIN, CHEZ LINK FINANCIAL - [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[2], SECTEUR SURENDETTEMENT - [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
YOUNITED CREDIT, SERVICE RECOUVREMENT - TSA [Localité 2]
non comparant, ni représenté
[Adresse 5], [3] [2] - [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
[4] PAYS DE [Localité 3], GIENOR, SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
DOMOFINANCE, [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
[Adresse 9]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER : Olivier LACOUA lors des plaidoiries,
Martine OLLIVIER lors du prononcé par mise à disposition
DÉBATS : 22 Juin 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 17 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00361 - Jugement du 17 Septembre 2026
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 août 2024, M. [V] [Q] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 26 septembre suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 27 mars 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement de 966,17 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 243 mois au taux maximum de 3,71%, pour conserver le bien immobilier constituant le domicile du débiteur, ce plan n'entraînant aucun effacement de dette.
M. [V] [Q] a contesté cette décision au motif qu'il n'était pas en mesure de régler la mensualité mise à sa charge.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 7 mai 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 11 mai 2026 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 20 mars 2026, la [5] a déclaré une créance de 93 625,09 euros, conforme au montant retenu par la commission de surendettement.
[6] pour [1] a dit s'en remettre à la décision du juge.
Par courrier reçu le 24 avril 2026, [7] pour [8] venant aux droits de [9] a déclaré une créance de 1048,17 euros.
A l'audience du 11 mai 2026, M. [Q] a comparu, accompagné par son épouse, conjoint non déposant.
Il a indiqué que sa situation s'était dégradée depuis qu'il avait été placé en arrêt maladie le 22 novembre 2025 ; qu'il était dans l'attente du traitement de sa demande de pension d'invalidité et que son épouse était en invalidité.
Il a déclaré que trois prêts dont ils réglaient les mensualités n'avaient pas été intégrés au plan par la commission de surendettement.
L'affaire a été renvoyée pour convocation des créanciers concernés pour déclaration de leur créance et intégration à la procédure.
En l'espèce, par courrier recommandé transmis le 12 mai 2026 et réceptionné le 15 mai suivant, la [10] (créance n°43321547399004), [11] (créance n°42916565589001) et [12] (créance n°43321547391100) ont été convoqués à l'audience du 22 juin 2026.
A l'audience du 22 juin 2026, M. [Q] a demandé au juge de fixer la créance :
- [10] n°43321547399004 au montant restant dû après règlement de l'échéance de juin 2026,
- [11] n°42916565589001 à la somme de 11 212,72 euros conformément au courrier reçu le 12 mai 2026.
S'agissant de la dette [13] (créance n°43321547391100), M. [Q] a été invité à fournir au juge le montant restant dû.
Le débiteur a indiqué qu'il percevait désormais une pension d'invalidité d'un montant de 1179,91 euros, sans autre revenu ni possibilité de réinsertion et a rappelé que son épouse, également en invalidité, ne percevait aucun revenu.
Il a indiqué que son bien immobilier ne lui semblait pas valoir beaucoup plus de 100 000 euros et a été invité à produire une estimation de valeur.
Aucun des autres créanciers n'a comparu, n'a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d'avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ses moyens et ses pièces avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, M. [V] [Q] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 4 avril 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 24 avril suivant, soit avant l'expiration du délai de trente jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme. Sur les créances et les mesures de désendettement Selon les dispositions de l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. Sur les créances Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Selon l'article L. 733-13 du même code, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut faire publier un appel aux créanciers. Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l'effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n'avaient pas été déclarées devant la commission. Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d'examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l'occasion de la contestation des mesures imposées, d'appeler à la cause, par convocation, en application de l'article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné (Cass. Civ 2ème, 17 mai 2023, Pourvoi n° 21-15.373). Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires. En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n'est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l'écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. Si la preuve de l'existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952). En l'espèce, par courrier recommandé transmis le 12 mai 2026 et réceptionné le 15 mai suivant, la [10] (créance n°43321547399004), [11] (créance n°42916565589001) et [12] (créance n°43321547391100) ont été convoqués à l'audience du 22 juin 2026 et invités à y déclarer leur créance. Aucun de ces créanciers n'a répondu à la demande du juge. N° RG 25/00361 - Jugement du 17 Septembre 2026 M. [Q] verse aux débats un courrier de [11], daté du 12 mai 2026, lui réclamant la somme de 11 212,72 euros. M. [Q] ne conteste pas le montant revendiqué. En conséquence, la créance de [11] n°42916565589001 sera fixée à la somme de 11 212,72 euros. M. [Q] produit également le tableau d'amortissement du prêt de 8000 euros souscrit auprès de la [10]. Il ressort de ce document que ce prêt, remboursable en 120 mensualités de 90,55 euros, a été consenti avec intérêt au taux de 4,82%, (TAEG de 4,93%), outre la somme de 6,40 euros au titre de la prime mensuelle d'assurance. M. [Q] expose avoir continué à régler ces mensualités jusqu'au jour de l'audience et produit un décompte actualisé au 24 août 2026 faisant état d'un solde débiteur de 5342,87 euros. En l'absence de tout élément transmis par le créancier, il conviendra de fixer la créance [14] de [Localité 3] n°43321547399004 à la somme de 5342,87 euros. Enfin, s'agissant de la créance [13] Financement n°43321547391100 (crédit renouvelable), M. [Q] verse aux débats son relevé de compte Izicarte faisant état, au 23 avril 2026 d'un solde débiteur de 801,67 euros. Il a produit un décompte actualisé au 24 août 2026 faisant état d'un solde débiteur de 541,40 euros. À défaut de tout autre élément, ladite créance sera donc fixée à la somme de 541,40 euros. Au surplus, alors que les mesures imposées par la commission avaient pris en compte la créance [8] n°50233767586 à hauteur de 1095,82 euros, par courrier reçu le 24 avril 2026, Link pour [8] venant aux droits de [9] a déclaré un montant inférieur, soit la somme de 1048,17 euros. La créance sera donc fixée au montant susdit. En l'absence de contestation sur ce point, les autres créances envers M. [V] [Q] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission. Sur les mesures de désendettement En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ; ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Le juge peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement. L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. L'article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées. En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge. Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte. En l'espèce, il convient de relever que M. [V] [Q], âgé de 55 ans, n'a jamais bénéficié de mesures de désendettement. Un plan d'une durée maximum de 84 mois peut être mis en oeuvre en l'absence de mesures antérieures. D'après le tableau établi par la commission, son endettement total s'élevait à 116 848,57 euros. Au regard des nouvelles créances prises en compte, l'endettement s'élève à la somme de 134 192,98 euros. M. [V] [Q] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 11 septembre 2025 en raison d'importants problèmes de santé. Il est désormais en invalidité catégorie 2 et justifie d'une impossibilité de reclassement. En phase de rémission après une longue maladie, son épouse n'a aucun revenu et reste dans l'attente du traitement de sa demande d'allocation auprès de la MDA. Elle a deux enfants mineurs de 18 et 16 ans qui vivent au domicile du couple et pour lesquels elle perçoit des allocations familiales. La situation financière de M. [Q] est la suivante : Pension d'invalidité de Monsieur : 1179,91 euros Soit un total de : 1179,91 euros Au titre des charges actualisées pour l'année 2026, il est tenu compte d'un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l'alimentation, les transports, l'habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d'habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage. Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs. Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée. M. [V] [Q] a une enfant de 18 ans qui ne vit pas avec lui et pour laquelle il règle une contribution alimentaire, sans droit de visite et d'hébergement. Il doit faire face aux dépenses suivantes : Forfait charges courantes : 920 euros Assurance prêt immobilier : 50,62 euros Contribution alimentaire : 139 euros Impôts fonciers : 78,66 euros Assurance automobile : 42,55 euros Soit un total de : 1230,83 euros Ainsi : - La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 149,17 euros, étant cependant retenu que son épouse pourrait également être considérée comme étant à charge, - la différence "ressources - charges" ne permet de dégager aucune capacité de remboursement. M. [V] [Q] dispose d'un véhicule immatriculé pour la première fois en 2013, dont la vente, compte tenu de sa valeur réduite, lui serait préjudiciable dans la mesure où il doit assumer des frais de transport dans le cadre de sa prise en charge médicale, sans pour autant désintéresser utilement les créanciers. Au 16 mai 2025, son PEL était créditeur d'une somme de 3010,95 euros. M. [Q] est propriétaire de sa résidence principale située [Adresse 10]. Il ressort des dispositions légales susmentionnées, alors que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources, que M. [V] [Q] ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Pour autant, M. [Q] est propriétaire de son bien immobilier, dont la valeur, selon l'estimation réalisée par la plateforme [15], s'élèverait à une somme comprise entre 104 000 euros et 114 000 euros. Ce faisant, il est impossible d'affirmer que la vente de ce bien, au regard de sa valeur et des coûts prévisibles de relogement, serait inadaptée et il apparaît au contraire, compte tenu des seuls éléments versés au dossier, qu'elle permettra le désendettement au moins partiel du débiteur, dans le respect des droits des créanciers. M. [Q] n'a jamais bénéficié de mesure de désendettement et reste accessible à un moratoire. Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L. 733-1, 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l'exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement. Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt et l'épargne dont dispose le débiteur restera à sa disposition, compte tenu du déficit budgétaire constaté. Il incombera à M. [V] [Q], pendant le délai imparti, de mettre en vente son bien immobilier, au prix du marché, auprès d'un notaire et d'une agence immobilière et de réviser le prix d'au moins 5% tous les six mois, en sollicitant une nouvelle estimation de valeur. En cas de dépôt d'un nouveau dossier, M. [V] [Q] aura à justifier de l'ensemble des démarches entreprises pour vendre le bien. Après la vente de ce bien, ou à défaut à l'issue de ce délai, le débiteur devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DECLARE le recours de M. [V] [Q] recevable en la forme ; Pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, FIXE la créance de [11] n°42916565589001 sera fixée à la somme de 11 212,72 euros, FIXE la créance [14] de [Localité 3] n°43321547399004 à la somme de 5342,87 euros, FIXE la créance [13] Financement n°43321547391100 à la somme de 541,40 euros, FIXE la créance [8] n°50233767586 à la somme de 1048,17 euros ;ARRÊT
E les autres créances envers M. [V] [Q] aux montants retenus par la commission; CONSTATE que M. [V] [Q] ne dispose d'aucune capacité de remboursement ; ORDONNE la suspension de l'exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement, à charge pour M. [V] [Q], pendant le délai imparti, de mettre en vente son bien immobilier, situé [Adresse 10], au prix du marché, auprès d'un notaire et d'une agence immobilière et de réviser le prix d'au moins 5% tous les six mois, en sollicitant une nouvelle estimation de valeur ; DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, après la vente de ce bien, ou à défaut à l'issue de ce délai, le débiteur devra reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement ; DIT qu'en cas de dépôt d'un nouveau dossier, M. [V] [Q] aura à justifier de l'ensemble des démarches entreprises pour vendre le bien ; RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures imposées ; RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [V] [Q] et les créanciers ; RAPPELLE que M. [V] [Q] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s'il aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement; DIT que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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