Tribunal administratif de Paris, 8 septembre 2026, 2402835
Mots clés
recours • rejet • requête • irrecevabilité • saisie • publication • requérant • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2402835
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Paris, 8 sept. 2026, n° 2402835
- Nature : Ordonnance
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
8 septembre 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2024 et le 27 mars 2024, M. B... A..., doit être entendu comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle il a été informé que le jury de la deuxième session du master 1 mention « Psychologie et Humanités » de l'université Paris Cité a rejeté sa demande de redoublement, ensemble le rejet de son recours gracieux par une décision du 9 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Paris Cité de réexaminer sa situation. La requête a été communiquée au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace ainsi qu'au président de l'université Paris Cité, qui n'ont ni produit de mémoire en défense, ni d'observations. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ». Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. 2. M. A... demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle il a été informé que le jury de la deuxième session du Master 1 mention « Psychologie et Humanités » de l'université Paris Cité a rejeté sa demande de redoublement, ensemble le rejet de son recours gracieux par une décision du 9 novembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée au requérant pas un courriel du 13 juillet 2023. Ce dernier a formé un recours gracieux le 24 juillet 2023, qui a été rejeté par une décision notifiée le 9 novembre 2023. Cette décision mentionnait les voies et délai de recours, et indiquait à M. A... qu'il pouvait former un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du rejet de sa demande. Par conséquent, le recours de M. A..., déposé sur l'application Télérecours le 6 février 2024, est tardif et entaché, ainsi, d'une irrecevabilité manifeste. Il convient alors de le rejeter en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président de l'université Paris Cité. Fait à Paris, le 8 septembre 2026. Le président de la 1ère section, Signé J. C. TRUILHE La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...