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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 11 mai 2017, 15-25.523

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
11 mai 2017
Cour d'appel de Paris
25 juin 2015
Tribunal de commerce de Paris
19 février 2014

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi

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Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10179 F Pourvoi n° C 15-25.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société D..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Gonesdis, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme X..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société D..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Gonesdis ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé

, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Gonesdis la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société D... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société HAYS ILE DE FRANCE à payer à la société GONESDIS la somme de 5 382 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2013 ; Aux motifs que « il ressort du contrat conclu le 11 novembre 2011 avec la société Gonesdis que Hays s'est engagée à recruter pour Gonesdis un responsable de département ; que l'article 2 « Missions Hays » des conditions générales stipule que « chacune des missions de D... est régie par les dispositions prévues aux articles 1134 et suivants du code civil sur le mandat et consiste exclusivement à rechercher, sélectionner, conseiller, et présenter des candidats pour le compte du Client en fonction des critères déterminés et fournis par ce dernier oralement ou par écrit. D... ne saurait être tenu à une obligation de résultat dans le cadre de l 'exécution de la mission qui lui a été confiée» ; que Hays indique sur son site internet: «Nous analysons et évaluons en entretien individuel tous nos candidats en tenant informés nos clients de l'évolution de notre travail, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer », « La sélection des candidats est complétée par des tests adaptés au poste à pourvoir ou par une analyse graphologique », «pour finaliser un recrutement, nous établissons un compte rendu d'évaluation qui comporte un bilan professionnel approfondi ainsi qu'un bilan personnel détaillant les principaux traits de personnalité», « Chaque candidat est reçu en entretien par un consultant spécialisé ». « Ce dernier s'assure des compétences, de la personnalité, des motivations du candidat », « Cette analyse est complétée par des techniques, des tests d'aptitude et linguistique par une vérification de l'ensemble des éléments du dossier » (pièce n°19 produite par Gonesdis) ; qu'il n'est pas contesté que la mission de sélection et de proposition de candidats confiée à Hays n'a donné lieu à aucun recrutement effectif ; qu'il appartient au conseil en recrutement, tenu d'une obligation de moyens, de rapporter la preuve qu'il a exécuté cette obligation et qu'il n'a commis aucune négligence ; sur la proposition du premier candidat, qu'il est constant qu'il a été mis fin de manière anticipée à la période d'essai, d'une durée de quatre mois, de Monsieur Y... qui a également fait l'objet, en raison de fautes graves, d'une rupture anticipée de son délai de prévenance d'un mois ; que l'inadéquation de Monsieur Y... au poste offert n'est pas contestable ; que Hays se borne, au soutien de ce qu'elle aurait accompli les diligences nécessaires à produire une attestation de sa propre salariée, Madame Z..., qui indique avoir pris contact avec Monsieur Dominique A..., directeur des ressources humaines et supérieur hiérarchique de Monsieur Y... au sein du centre Leclerc d'Osny, précédent employeur de l'intéressé, pour obtenir ses références (pièce n°11 produite par Hays) ; que ce témoignage est toutefois infirmé par Monsieur A... qui a indiqué n'avoir pas été sollicité par Hays au sujet de Monsieur Y... (pièce n°17 produite par Gonesdis) ; que le curriculum vitae et la synthèse d'évaluation, qui se borne à reprendre les éléments du curriculum vitae (pièce n°1 produite par Hays), sont insuffisants à établir que Hays a satisfait à son obligation contractuelle en matière d'investigations et de vérifications de l'adéquation du profil du candidat ; que le conseil en recrutement ne rapporte pas, dans ces conditions, la preuve du respect de son obligation de moyens ; que Hays a dans ces circonstances commis une faute contractuelle au préjudice de Gonesdis ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; sur les propositions de remplaçants, que les conditions générales de Hays prévoient en leur article 9 que « Si le client ou le candidat met fin au contrat dans les trois premiers mois pour un cadre ou dans le premier mois pour un non cadre, pour un motif autre qu'économique, la société Hays Ile de France mettra en oeuvre les moyens nécessaires pour présenter un remplaçant sans honoraires supplémentaires pour le client (sauf frais de publicité dont il aura été convenu préalablement) » ; que l'article 13 « dérogation » des mêmes conditions prévoit « qu'aucune dérogation des présentes ne peut être faite sans le consentement des parties » ; que, par courriel du 23 mai 2012, Madame Z... a indiqué à Gonesdis «Je me suis engagée à effectuer le remplacement de Monsieur Y...» « Je suis donc toujours en recherche de candidats à vous présenter» ; qu'il est donc indifférent que la clause de garantie de l'article 9 des conditions générales ne trouvait pas à s'appliquer, dès lors que les parties se sont accordées sur la poursuite de la mission; que le conseil de recrutement était également tenu, à ce titre, au respect d'une obligation de moyens ; que, le 24 février 2012, Hays a proposé à Gonesdis un autre candidat, Monsieur Alexandre B... ; que, ce candidat ayant été refusé, Hays a proposé, le 5 avril 2012, Monsieur Amadou C... qui n'a pas davantage été accepté par le mandant; que Hays ne conteste pas l'affirmation de l'appelante selon laquelle Monsieur B... était le candidat qu'avait initialement éconduit Gonesdis avant l'embauche de Monsieur Y... ; que Hays ne justifie pas des diligences qu'elle aurait effectuées sur l'étude du profil des candidats B... et C... ; qu'elle ne fournit pas davantage de justification à son silence alors qu'elle avait indiqué à Gonesdis le 25 juin 2012 qu'elle se considérait encore investie de, la mission de recherche de candidats ; que Hays a également, sur ce point, commis une faute contractuelle au préjudice de Gonesdis » (arrêt, p. 5 à 7) ; 1°) Alors que les informations générales figurant sur le site internet d'une partie ne peuvent être prises en compte pour apprécier sa responsabilité contractuelle que si, suffisamment précises et détaillées, non contredites par les stipulations particulières convenues entre les parties et ayant eu une influence sur le consentement du cocontractant, elles sont entrées dans le champ contractuel ; qu'après avoir rappelé les termes de l'article 2 des conditions générales du contrat conclu entre les sociétés Hays Ile de France et Gonesdis, la cour d'appel a fait état de la présentation générale faite par le groupe Hays sur son site internet ; qu'en retenant ainsi, pour apprécier la responsabilité contractuelle de la société Hays Ile de France, des éléments tirés du site internet du groupe Hays, sans rechercher si ceux-ci étaient entrés dans le champ contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, ensemble l'article 1101 du code civil ; 2°) Alors que l'obligation de moyens donne naissance à une responsabilité pour faute prouvée, et qu'il appartient donc au créancier de l'obligation d'établir les fautes et négligences du débiteur ; qu'il appartient ainsi au conseil en recrutement, tenu d'une obligation de moyens, de démontrer qu'il a exécuté son obligation d'effectuer des recherches, de sélectionner des profils correspondant aux critères posés par son client, et de lui présenter des candidats ; qu'il revient en revanche au client d'établir que le conseil en recrutement a commis des négligences en n'effectuant pas toutes les vérifications ou contrôles nécessaires ; que dès lors en affirmant qu'il appartient au conseil en recrutement de rapporter la preuve qu'il n'a commis aucune négligence, puis en retenant la faute de la société Hays Ile de France qui, bien qu'ayant prouvé qu'elle avait recherché, sélectionné et proposé des candidats à la société Gonesdis qui avait embauché l'un d'eux en contrat à durée indéterminée, n'avait pas établi qu'elle avait satisfait aux investigations et vérifications de l'adéquation du profil du candidat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a ainsi violé l'article 1315 du code civil ; 3°) Alors, subsidiairement, que les conditions générales du contrat prévoyaient dans leur article 2 consacré à la mission de la société Hays Ile de France que celle-ci consistait « exclusivement à rechercher, sélectionner, conseiller et présenter des candidats pour le compte du client et en fonction des critères déterminés et fournis par ce dernier » ; qu'en considérant qu'il appartenait à la société Hays Ile de France d'établir qu'elle n'avait commis aucune négligence au regard de son obligation contractuelle «d'investigations et de vérification de l'adéquation des profils des candidats», lui reprochant ainsi de n'avoir pas effectué de vérifications avancées, en particulier sur les profils psychologiques, et ensuite qu'elle ne justifiait pas des diligences qu'elle aurait effectuées sur l'étude du profil des candidats B... et C..., tandis que ces obligations ne figuraient pas dans le contrat conclu entre les sociétés Hays Ile de France et Gonesdis, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 4°) Alors que pour retenir que la société Hays Ile de France avait commis une faute contractuelle, la cour d'appel a considéré qu'elle ne démontrait pas avoir satisfait à son obligation contractuelle en matière d'investigations et de vérifications de l'adéquation du profil du candidat ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement reproché à M. Y... n'était pas indécelable dans le cadre des missions prévues au contrat, à savoir la recherche et la sélection des candidats en fonction des critères fournis par le client, et par la vérification de référence incombant à la société Hays Ile de France, cependant que la société Gonesdis elle-même a choisi ce candidat parmi d'autres et qu'il lui a donné satisfaction pendant près de trois mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 5°) Alors que dans son attestation du 23 mai 2014, produite par la société Gonesdis en pièce n°17, M. A... déclarait « ne pas avoir le souvenir d'avoir été sollicité par la sté Hays en novembre 2011, ni à un autre moment pour le profil de M. Jean Michel Y... » ; qu'en affirmant cependant que M. A... avait indiqué n'avoir pas été sollicité par la société Hays au sujet de M. Y..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 6°) Alors que la société Hays Ile de France produisait, en pièce n°2, une fiche de prise de référence du candidat Y... du 4 novembre 2011, en pièce n°2, dont elle expliquait qu'il s'agissait d'un extrait du serveur informatique mondial du groupe Hays, groupe de recrutement mondial doté de procédures et de contrôles internes en termes de surveillance de la qualité du travail des équipiers, et que les prises de références y sont enregistrées de manière chronologique et sans modification possible ; qu'en affirmant pourtant qu'au soutien de ce qu'elle aurait accompli les diligences nécessaires, la société Hays Ile de France se bornait à produire une attestation de sa propre salariée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 7°) Alors que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en reprochant à la société Hays Ile de France, pour retenir qu'elle avait commis une faute contractuelle au préjudice de la société Gonesdis, de ne pas justifier des diligences qu'elle aurait effectuées sur l'étude du profil des candidats B... et C..., tandis qu'aucun reproche n'était formulé sur ce point par la société Gonesdis, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 8°) Alors que le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans inviter les parties à formuler leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour retenir que la société Hays Ile de France avait commis une faute contractuelle au préjudice de la société Gonesdis, qu'elle ne justifiait pas des diligences qu'elle aurait effectuées sur l'étude du profil des candidats B... et C..., tandis qu'aucun reproche n'était formulé sur ce point par la société Gonesdis, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 9°) Alors que la société Hays Ile de France faisait valoir, pour justifier le silence qui lui était reproché dans le cadre du remplacement de M. Y..., d'une part que la société Gonesdis lui avait elle-même fait savoir par courrier du 20 juin 2012 qu'elle entendait demander judiciairement le remboursement des honoraires payés et n'entendait plus demander l'exécution de la garantie, d'autre part que la société Gonesdis avait refusé sans explication les candidats proposés en mars et avril 2012 dont les profils correspondaient parfaitement au poste, et enfin, ce qu'elle avait exposé sans son courrier du 25 juin 2012 à la société Gonesdis, que le marché du travail concernant les hypermarchés présentait des difficultés propres et qu'il manquait de candidats disponibles (conclusions, p.18 et 19); qu'en affirmant cependant, pour considérer que la société Hays Ile de France avait commis une faute contractuelle au préjudice de la société Gonesdis, qu'elle ne fournissait pas de justification à son silence, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile.

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