Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 avril 2015, 2013/02131
Mots clés
préjudice • produits • propriété • publicité • rapport • remise • ressort • rôle • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
9 avril 2015
Tribunal de grande instance de Marseille
20 décembre 2012
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :2013/02131
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 9 avr. 2015, n° 2013/02131
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : FRONT NATIONAL
- Classification pour les marques : CL14 \ CL16 \ CL25 \ CL35 \ CL38 \ CL41
- Numéros d'enregistrement : 3624685
- Parties : FRONT NATIONAL (association) c. B (Max)
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Marseille, 20 décembre 2012
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
9 avril 2015
Tribunal de grande instance de Marseille
20 décembre 2012
Résumé
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Parties appelantes
FRONT NATIONAL
défendu(e) par CHERFILS Romain
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAGNAN Joseph du Cabinet PAUL MAGNAN ET JOSEPH MAGNAN, SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATSCabinet PAUL MAGNAN ET JOSEPH MAGNAN, SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS
Partie intimée
Association FRONT NATIONAL
défendu(e) par CHERFILS Romain du Cabinet DE BORTOLI MATHIAS
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 09 AVRIL 2015
2e Chambre Rôle N° 13/02131
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/10504.
APPELANTE Association FRONT NATIONAL Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée le 27 octobre 1972 à la Préfecture de Police de PARIS sous le N° 32896, puis à la sous-préfecture de BOULOGNE-BILLANCOURT sous le N° 643482, demeurant [...] 92000 NANTERRE représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIME Monsieur Max B, représenté par la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Charlotte COMBARET, assistée de Madame Charlotte BACHINI, greffière stagiaire.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015.
ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015, Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente et Madame Charlotte COMBARET, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS - PROCEDURE - DEMANDES : L'association [politique] FRONT NATIONAL, déclarée le 27 octobre 1972 et dont l'actuelle présidente est Madame M, Anne, Perrine (dite Marine) LE PEN, a déposé le 26 janvier 2009 à l'Institut National de la Propriété Industrielle, sous le n° 3624685, la marque en classes 14 (Joaillerie ...), 16 (Produits de l'imprimerie ...), 25 (Vêtements ...), 35 (Publicité ...), 38 (Télécommunications ...), et 41 (Education ...). Le candidat investi par le FRONT NATIONAL pour les élections cantonales du 20-27 mars 2011 dans le 14ème canton de NICE est Monsieur Jacques P, et non Monsieur Max B ancien membre de cette association qui a cependant apposé sur ses documents. Le 30 juin 2011 le FRONT NATIONAL a fait assigner Monsieur B en dommages et intérêts pour violation de ses droits résultant des articles L. 713-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle; le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, par jugement du 20 décembre 2012 retenant d'une part que l'usage illicite d'une marque ne peut être sanctionné que dans la vie des affaires et non dans un but électif, et d'autre part que la marque a été déposée dans des classes qui ne visent aucunement l'organisation ou la participation à des échéances électorales : * a débouté le FRONT NATIONAL de l'intégralité de ses demandes; * a débouté Monsieur B de sa demande de dommages-intérêts; * a condamné le FRONT NATIONAL à verser à Monsieur B la somme de 1 200 € 00 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'association FRONT NATIONAL a régulièrement interjeté appel le 30-31 janvier 2013. Par conclusions du 19 avril 2013 elle soutient notamment que : - pour les élections cantonales à NICE elle avait décidé de soutenir Monsieur P, et avait refusé le 21 février à Monsieur B l'autorisation de se présenter sous ses couleurs, mais celui-ci a utilisé les mots dans ses documents électoraux; - Monsieur B ne conteste pas avoir violé la marque dont elle était propriétaire; - l'usage illicite d'une marque peut être sanctionné même dans l'hypothèse où il est constaté en dehors de la vie des affaires; - aucune classe ne vise l'organisation ou la participation à des échéances électorales. L'appelante demande à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner Monsieur B à lui payer les sommes de : - 10 000 € 00 à titre de dommages et intérêts; - 3 000 € 00 aux termes de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Concluant le 1er juillet 2013 Monsieur Max B répond notamment que : - il avait été candidat régulier durant plus de 20 ans dans le parti FRONT NATIONAL; il a considéré la préférence donnée à Monsieur P tout autant injuste que préoccupante pour ce parti, et a tenté de maintenir sa candidature puis l'a finalement retirée; - il n'a aucunement porté atteinte à la marque ; - l'association FRONT NATIONAL ne mentionne ni ne prouve aucun préjudice, et n'a aucun intérêt pour agir contre lui-même. L'intimé demande à la Cour de : - constater que le FRONT NATIONAL n'a subi aucun préjudice du fait de l'attitude de lui-même; - débouter le FRONT NATIONAL de toutes ses demandes; - condamner le FRONT NATIONAL au paiement de la somme de 4 000 € 00 pour procédure abusive; - condamner le FRONT NATIONAL au paiement de la somme de 3 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2015.MOTIFS
DE L'ARRET : Le FRONT NATIONAL a assigné Monsieur B en visant les articles L. 713-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle; or les articles L. 713-2 et L. 713-3 prescrivent : 'Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire (...) : a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque (...), ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement (...)'. Monsieur B a effectivement reproduit, fait usage de, et apposé, la marque sans l'autorisation du propriétaire de celle-ci le FRONT NATIONAL. Cependant cette anomalie s'est limitée à la seule matière électorale, et n'a aucunement atteint les classes de produits ou services non identiques portant les numéros 14, 16, 25, 35, 38 et 41 dans lesquelles cette marque a été limitativement déposée le 26 janvier 2009. C'est donc à bon droit que le Tribunal a débouté le FRONT NATIONAL de ses demandes en violation de ses droits sur cette marque, peu important l'affirmation de ce plaideur selon laquelle aucune classe ne vise l'organisation ou la participation à des échéances électorales. Si la procédure du FRONT NATIONAL était injustifiée, son caractère abusif n'est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu'en aurait subi Monsieur B; par suite la Cour déboutera ce dernier de sa demande de dommages et intérêts. DECISION La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du 20 décembre 2012. Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne l'association FRONT NATIONAL à payer à Monsieur Max B la somme de 1 500 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.Rejette
toutes autres demandes. Condamne l'association FRONT NATIONAL aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.Commentaires sur cette affaire
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