Tribunal judiciaire de Meaux, 18 mai 2026, 25/00062
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation • requérant • compensation • recours • requête • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Meaux
18 mai 2026
Tribunal administratif de Melun
14 janvier 2025
Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH)
22 août 2024
Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH)
14 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
- Numéro de pourvoi :25/00062
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Meaux, 18 mai 2026, n° 25/00062
- Décision précédente :Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), 14 février 2024
- Identifiant Judilibre :6a0cbac9cdc6046d473acc40
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Meaux
18 mai 2026
Tribunal administratif de Melun
14 janvier 2025
Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH)
22 août 2024
Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH)
14 février 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALBERT Benoit
Partie défenderesse
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA SEINE ET MARNE
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 18 mai 2026
Affaire :N° RG 25/00062 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2G6
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me [Localité 2]
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 24024-004355 du 23/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX,
représenté par Maître Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
Organisme MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante avec dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L'AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Madame Sophie ROUZIERS,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 16 mars 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2023, Monsieur [Q] [X] [B] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 14 février 2024, notifiée le 16 février 2024, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment rejeté la demande portant sur un complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés (AAH), sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
Le 4 avril 2024, Monsieur [Q] [X] [B] a effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation de cette décision.
Par décision du 22 août 2024, notifiée le 27 août 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif qu'il n'a pas été relevé d'élément objectif permettant de réviser la précédente décision. Lui a toutefois été octroyée la CMI mention Priorité.
Par requête enregistrée le 15 octobre 2024, Monsieur [Q] [X] [B] a alors saisi le tribunal administratif de Melun du litige l'opposant à la MDPH.
Par une ordonnance en date 14 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le dossier de Monsieur [Q] [X] [B] concernant la décision de la CDAPH du 22 août 2024 lui refusant l'attribution du complément de ressources associé à l'AAH.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 15 mai 2025, et renvoyée à l'audience de plaidoirie du 16 mars 2026.
En demande, aux termes de sa requête, Monsieur [Q] [X] [B] demande l'attribution de l'AAH et l'annulation de la décision la lui refusant. A l'audience, représenté par son conseil, il demande au tribunal d'ordonner une expertise afin de connaître son taux d'incapacité, car celui-ci serait indéterminé.
En défense, la MDPH, qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal de rejeter la demande de Monsieur [Q] [X] [B], de confirmer les décisions de la CDAPH et de le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la MDPH fait valoir que Monsieur [Q] [X] [B] conservait une autonomie dans les actes élémentaires du quotidien, compte tenu de l'absence de contrainte thérapeutique majeure et lourde à la date de la demande, justifiant ainsi selon elle, un taux compris entre 50% et 80%.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. En l'espèce, les conclusions et pièces ayant été échangées contradictoirement par les parties préalablement à l'audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH. Sur la demande d'expertise et de versement de l'AAH Aux termes de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80%. L'article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l'incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu'elle a une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il ressort de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d'efforts importants ou d'une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l'atteinte de l'autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d'essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu'elle ne les effectue qu'avec les plus grandes difficultés. Également en cas d'abolition d'une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème. La restriction pour l'accès à l'emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d'accès à l'emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d'accès à l'emploi s'apprécie à partir : des déficiences à l'origine du handicap, des limitations d'activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l'impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d'aménagement du poste de travail. Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. En vertu de l'article R821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapées prévue à l'article L821-2 est accordée pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. En vertu de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. L'article 146 du code de procédure civile prévoit par ailleurs qu'en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu'il convient de se placer à la date de la demande pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être prises en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH s'il estime que son état de santé s'est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige. En l'espèce, il convient de rappeler que par décision du 14 février 2024, M. [Q] [X] [B] s'est notamment vu octroyer l'AAH jusqu'au 30 septembre 2026. Sa demande tendant à en solliciter l'octroi formée dans le cadre de la présente instance est donc sans objet. Le requérant souffre d'un cancer de la prostate hormonodépendant avec métastases osseuses. Il subit une intense asthénie des suites du traitement par hormonothérapie et radiothérapie, outre des douleurs diffuses, un ralentissement moteur et un périmètre de marche limité. Le taux d'incapacité a initialement été évalué par la MDPH comme étant « indéterminé » dans sa notification du 16 février 2024. Toutefois, la décision de la CDAPH du 16 février 2024 statuant à la suite du recours administratif préalable déposé par le requérant, indique que le taux d'incapacité de M. [X] [B] est compris entre 50 et 79%. Il en résulte que le taux d'incapacité n'est plus, au jour de la présente décision, indéterminé, mais compris entre 50 et 79%. Le requérant produit aux débats plusieurs pièces médicales. Ces éléments médicaux témoignent du suivi de ses pathologies et de l'évolution de son cancer. Elles n'entrent toutefois pas en contradiction avec les éléments relevés dans le certificat médical joint à la demande, ne témoignent pas d'un retentissement de son handicap tel qu'il pourrait justifier un taux supérieur à 80%, et ne suffisent donc pas à ordonner une expertise. Il convient de relever qu'en tout état de cause et quel que soit le taux attribué au requérant, celui-ci ne peut prétendre à l'octroi d'un complément de ressources qui a été supprimé par la loi depuis plus de six ans. M. [X] [B] sera donc débouté de sa demande d'expertise et de ses demandes d'octroi de l'AAH et de son complément. Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.PAR CES MOTIFS
: Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DISPENSE la MDPH 77 de comparution à l'audience ; DEBOUTE M. [Q] [X] [B] de sa demande d'octroi de l'Allocation aux adultes handicapées, et de son complément à la date de la demande initiale ; DEBOUTE M. [Q] [X] [B] de sa demande d'expertise ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Diara DIEME Marion MEZZETTACommentaires sur cette affaire
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