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Cour d'appel de Basse-Terre, 13 juillet 2026, 26/00128

Mots clés
caducité • signification • société • saisie • désistement • référé • renvoi • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Basse-Terre
13 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Basse-Terre
9 décembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties intimées
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] MISE EN ETAT ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 13 JUILLET 2026 RG 26/00128 1ère Chambre Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier, dans la procédure d'appel opposant : S.A. AUTO GUADELOUPE [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy APPELANT GFA CARAÏBES [Adresse 2] [Localité 3] INTIMÉE Procédure Vu l'ordonnance de référé rendue le 9 décembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Basse-Terre dans l'instance opposant la SAS Auto Guadeloupe à M. [R] [W], à la SARL Geta services, à M. [M] [G] et à la société GFA Caraïbes, Par déclaration reçue le 20 janvier 2026, la SAS Auto Guadeloupe a interjeté appel de la décision. Elle a intimé M. [R] [W], la SARL Geta services et M. [M] [G]. L'affaire a été enregistrée sous le N°26-63. L'avis d'orientation portant suivi de la procédure à bref délai a été délivré le 30 janvier 2026. La déclaration d'appel a été signifiée le 16 février 2026 à M. [W] et à la SARL Geta services. M. [W] a constitué avocat le 20 février 2026 et la SARL Geta services le 4 mars 2026. L'appelante a conclu le 5 février 2026 et notifié ses conclusions le 3 mars 2026 et le 6 mars 2026. Par conclusions d'incident communiquées le 3 mars 2026, la SAS Auto Guadeloupe s'est désistée de son appel à l'encontre de M. [G]. Par déclaration reçue le 4 février 2026, la SAS Auto Guadeloupe a interjeté appel de la décision. Elle a intimé la société GFA Caraïbes. L'affaire a été enregistrée sous le N°26-128. L'avis d'orientation portant suivi de la procédure à bref délai a été délivré le 18 mars 2026. Par conclusions d'incident communiquées le 16 février 2026, la SAS Auto Guadeloupe a sollicité la jonction des affaires 26-128 et 26-63. Les procédures ont été examinées le 18 mai 2026. Par ordonnance du 18 juin 2026, le président de chambre a, vu le désistement d'appel à l'égard de M. [M] [G], - constaté l'extinction de l'instance opposant la SAS Auto Guadeloupe à M. [M] [G]; Avant dire-droit sur la jonction : - ordonné le renvoi des affaires N° 25-63 et 25-128 (lire 26-63 et 26-128) pour observations écrites sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le N° 26-128, à défaut de signification de la déclaration d'appel et de conclusions au fond dans cette instance, - réservé les dépens. La SARL Geta services a indiqué le 12 juin 2026, qu'elle s'en rapportait sur la demande de caducité. Sans autre observation, l'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2026.

Sur ce

En application des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. [...] Aux termes de l'article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, en dépit de la notification de l'orientation de l'affaire à bref délai, l'appelante, la SA Auto Guadeloupe n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel à la société GFA Caraïbes, intimée dans les vingt jours de l'avis du greffe, du 18 mars 2026. La caducité est encourue. L'appelante, domiciliée dans le ressort immédiat de la cour d'appel de Basse-Terre, n'a pas non plus déposé de conclusions d'appel dans les deux mois de l'avis du greffe, ni fait signifier de conclusions d'appel. La caducité est encourue. La caducité de la déclaration d'appel dans l'affaire enregistrée sous N° 26-128 exclut de prononcer sa jonction avec l'affaire N° 26-63. En effet la jonction ne crée pas de lien d'instance s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire. Elle ne peut pas régulariser une procédure atteinte de caducité. Les dépens sont à la charge de l'appelante

Par ces motifs

Nous président de chambre, - relevons la caducité de la déclaration d'appel interjeté le 4 février 2026 par la SA Auto Guadeloupe, affaire enregistrée sous le N° 26-63, - disons n'y avoir lieu à jonction des affaires N° 26-63 et N° 26-128, - condamnons la SA Auto Guadeloupe au paiement des dépens d'appel. La décision a été signée par le président et le greffier Le président Le greffier

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