Tribunal judiciaire d'Évry, 27 mars 2025, 24/01394
Mots clés
société • contrat • restitution • résiliation • astreinte • déchéance • signification • solde • terme • forclusion • prêt • ressort • assurance • condamnation • location-vente
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Évry
- Numéro de pourvoi :24/01394
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Évry, 27 mars 2025, n° 24/01394
- Identifiant Judilibre :67f424744e0040aa3735fe30
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Résumé
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Partie demanderesse
FINANCO
défendu(e) par HASCOET Olivier du Cabinet HKH AVOCATS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute : 342
Références : R.G N° N° RG 24/01394 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFHH
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2025
S.A. FINANCO
C/
Mme [N] [G]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 27 Mars 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. FINANCO
devenue Société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau D'ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame [N] [G]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 21 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Cabinet HKH
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 février 2022, la société FINANCO a consenti à Madame [N] [G] née le [Date naissance 2] 1972, une location avec option d'achat portant sur un véhicule RENAULT CAPTUR TCE 150 n° de série VF1R8700363547052 , d'un montant de 21 500 € remboursable en 49 mensualités de 351.32 € assurance incluse.
Des loyers étant restés impayés, par courriers recommandés du 8 janvier 2024, la société FINANCO a mis en demeure Madame [N] [G] de régulariser la situation, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée sous 8 jours et rappelant que la résiliation du contrat entraine l'obligation de restituer le véhicule.
La société FINANCO a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusée réception le 10 février 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 juin 2024 à étude, la société FINANCO a attrait Madame [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de voir :
➢
déclarer la société FINANCO recevable en ses demandes ;➢condamner Madame [N] [G] à lui payer la somme de 16 847.94 €, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 10 février 2024 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation. ➢ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, ➢condamner Madame [N] [G] à restituer le véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 8] n° de série VF1R8700363547052 sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du logement à intervenir, ➢autoriser la société FINANCO à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance, ➢condamner Madame [N] [G] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile➢condamner Madame [N] [G] aux entiers dépens➢assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire
A l'audience du 21 janvier 2025, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
A cette même audience, la société FINANCO, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et a répondu sur le moyen relevé d'office. Elle précise en outre que sa dénomination la société FINANCO est désormais la Société ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES.
Madame [N] [G] cité à l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe. La transmission du RSC de la société ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES a été autorisée.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur l'absence du défendeur En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande La forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l'autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d'un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (20 juillet 2022). La demande de la société FINANCO devenue ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES est par conséquent recevable. Sur les sommes restant dues En vertu du contrat de prêt signé par les parties et du décompte de la créance la société FINANCO devenue ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES sollicite la somme de 16 847.94 €, qui correspondant au montant des loyers échus impayés, de l'indemnité de résiliation et des intérêts de retard. Selon l'article L 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le bailleur-prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. En l'espèce, la créance de la FINANCO s'établit étant la somme des loyers échus impayés et indemnité de résiliation soit un TOTAL restant dû de 16 847.94 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 16 avril 2024. En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [G] à payer à la société FINANCO devenue ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES la somme de 16 847.94 €, avec intérêts au taux légal (à défaut de taux contractuel expressément chiffré), à compter du 10 février 2024, au titre du solde du contrat. Sur la demande de capitalisation des intérêts Le créancier sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Cependant l'article L. 311-23 devenu article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-24 et L. 311-25 du même code devenus articles L. 312-39 et L. 312-40, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts. Il convient donc de débouter l'établissement de crédit de sa demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions d'ordre public précitées. Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte Le contrat de location avec option d'achat n'entraîne pas le transfert de propriété du véhicule au locataire à défaut de levée de l'option d'achat ; en cas de résiliation, le bailleur est donc en droit de solliciter la restitution du véhicule dont il est propriétaire. En l'espèce, le contrat stipule que le bailleur reste propriétaire du véhicule pendant toute la durée de la location. Le véhicule n'a pas été restitué malgré les mises en demeure adressées par la société FINANCO devenue ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES à Madame En conséquence, Madame [N] [G] sera condamnée à restituer à la société FINANCO devenue ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES le véhicule RENAULT CAPTUR TCE 150 n° de série VF1R8700363547052 immatriculé [Immatriculation 8]. En outre, afin de garantir la bonne exécution de la décision, et conformément aux dispositions de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, il y a lieu d'assortir ladite condamnation d'une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard, à défaut de restitution dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision et ce, pendant un délai de trois mois. En revanche, il n'y a pas lieu d'autoriser la société FINANCO devenue ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES à faire appréhender le véhicule dès lors que le créancier demeure libre de recourir aux voies d'exécution qu'il souhaite pour faire exécuter un titre exécutoire. Il convient de rappeler qu'en cas de récupération du véhicule, la valeur vénale, éventuellement évaluée à dire d'expert, ou le prix de revente de celui-ci viendra en déduction de la dette. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Madame [N] [G] de ce chef. L'équité ne commande pas en revanche de faire droit à la demande formée par la société FINANCO devenue ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DIT la société FINANCO devenue ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES recevable en son action ; CONDAMNE Madame [N] [G] à payer à la société FINANCO devenue ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES la somme de 16 847.94 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2024, au titre du solde du contrat conclu le 29 février 2022 ; DÉBOUTE la société FINANCO devenue ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES de sa demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Madame [N] [G] à restituer à la société FINANCO devenue ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES le véhicule automobile RENAULT CAPTUR TCE 150 n° de série VF1R8700363547052 immatriculé [Immatriculation 8] dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente décision ; DIT que faute pour Madame [N] [G] de procéder à ladite restitution dans le délai imparti, il sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant un délai de TROIS MOIS à 30 euros par jour de retard ; DIT qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale, évaluée amiablement ou à dire d'expert, ou le prix de revente de celui-ci viendra en déduction de la dette ; DIT n'y avoir lieu à autoriser la société FINANCO devenue ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES à appréhender le véhicule, DÉBOUTE la société FINANCO devenue ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES de ses autres demandes ; RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ; CONDAMNE in Madame [N] [G] aux entiers dépens de l'instance; DÉBOUTE la société FINANCO devenue ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE Le GREFFIER Le JUGECommentaires sur cette affaire
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