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Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 2 juillet 2026, 26/00066

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • commandement • sci • résiliation • contrat

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

MINUTE N° RG : 26/00066 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JC2J AFFAIRE : S.C.I. BRIMISE C/ S.A.S. VT MECA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE ORDONNANCE DE REFERE DU 02 Juillet 2026 1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE DEMANDERESSE S.C.I. BRIMISE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDERESSE S.A.S. VT MECA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2026 DELIBERE : audience du 25 Juin 2026, prorogé au 02 Juillet 2026 DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées ❖❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 12 mars 2020, la SCI Brimise a donné à bail à la SAS VT Cameca un local commercial situé [Adresse 3] à Saint-Jean-Bonnefonds (42650), pour une durée de neuf années à compter du 6 août 2020, et pour un loyer annuel hors taxes et hors charges de 46 103,48 euros, payable mensuellement. Par avenant du 5 août 2020, le loyer annuel a été porté au montant de 46 980,72 euros hors taxes et hors charges. Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, la SCI Brimise a fait assigner la SAS VT Meca devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la résiliation du bail. L'affaire a été retenue à l'audience du 4 juin 2026. La SCI Brimise sollicite de voir : - Constater la résiliation du bail commercial liant les parties, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail telle que rappelée dans le commandement de payer les loyers et conformément aux dispositions de l'article L145-41 du Code de Commerce. - Ordonner l'expulsion de la société VT MECA et celle de tous occupants de son chef du local commercial et ce au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution. - Condamner la société VT MECA à payer à la société BRIMISE la somme de 5.591,93 Euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 13/05/2026 (mois de MAI 2026 inclus) avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d'assignation et la date d'audience. - Condamner la société VT MECA à payer à la société BRIMISE à compter de la date de la décision une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le local si le contrat de location n'avait pas fait l'objet d'une résiliation, et ce, jusqu'à son départ effectif. - Débouter la société VT MECA de toutes prétentions contraires - Condamner la société VT MECA à payer à la société BRIMISE la somme de 3.500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner la société VT MECA à payer à la société BRIMISE en tous les frais et dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers, la réquisition d'état des inscriptions, la présente assignation et sa dénonciation aux créanciers inscrits, au titre de l'article 696 du Code de procédure civile. Elle expose que : - Depuis le mois d'octobre 2025, les loyers, charges et impôts ne sont plus payés à leur échéance, - Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié à la société VT MECA en date du 11.12.2025, - Les causes du commandement de payer n'ont pas été régularisées dans le délai légal imparti, - La société VT MECA s'est remise à s'acquitter de ces loyers et a rattrapé une partie de son arriéré sans toutefois apurer la totalité de sa dette, - Les sinistres allégués par la société VT MECA pour justifier ses retards de paiement ont été parfaitement traités par le bailleur, et sont apparus bien après les premiers retards de paiement, - Au jour de la délivrance de l'assignation, la société VT MECA restait redevable de la somme de 17 550,51 €, hors frais de commissaire de justice et qu'elle n'avait effectué aucun règlement depuis le commandement de payer délivré le 11/12/2025, - Elle n'a commencé à régler qu'en mars 2026, soit bien après le commandement de payer, l'assignation et même la première audience, - Les loyers ne sont toujours pas payés régulièrement, - Elle n'apporte aucun justificatif sérieux quant à la réalité des désordres invoqués au soutien de sa demande d'expertise, - Les infiltrations dont elle se plaint n'ont causé aucun dégât, - Le bail prévoit expressément une obligation de bon entretien et de réparations à la charge du preneur, - Concernant le portail, ce n'est qu'après un cambriolage, et pour masquer un défaut d'entretien, que la société VT Meca a évoqué un forçage du portail pour obtenir une indemnisation de son assureur. La société VT Meca sollicite de voir : - Accorder à la société VT MECA des délais de paiement rétroactifs à compter de la date d'effet du commandement pour s'acquitter de l'arriéré locatif de 17 550,51 € arrêté au 12 janvier 2026, avec suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais accordés ; - Constater que les délais de paiement ont été respectés et que l'arriéré locatif a été réglé, si bien que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir jouée ; En conséquence, - Rejeter les demandes de la SCI BRIMISE et notamment celles tendant à l'expulsion du preneur, au sort des meubles et à la fixation d'une indemnité d'occupation ; A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d'un expert. Elle expose que : - En octobre 2024, elle a été victime d'un cambriolage, à l'occasion duquel le portail automatique de l'entrée du site a été détérioré, - La porte sectionnelle d'accès à l'atelier a été endommagée et le bardage d'enceinte du mur a été ouvert sur une grande surface, - L'expert d'assurance a notamment relevé que l'intervention sur le portail motorisé était prise en charge par l'assureur du propriétaire non occupant, - Pourtant, le bailleur a ensuite prétendu que le portail d'accès n'avait fait l'objet d'aucun dommage matériel, - La porte sectionnelle ne sera finalement réparée qu'en mai 2025, - Le bardage intérieur et extérieur ne sera remplacé qu'en juillet 2025, - Le portail d'entrée n'a toujours pas été réparé à ce jour, - En septembre 2025, elle a subi un dégât des eaux provenant de la terrasse située à l'entrée de ses locaux, - N'ayant pas obtenu de réponse de la SCI Brimise quant à ce dégât des eaux, elle a suspendu le règlement de son loyer et de ses charges, - En novembre 2025, elle a subi une nouvelle infiltration d'eau à l'intérieur de ses bureaux provenant de la même terrasse, - Suite à la réception du commandement de payer, et par LRAR du 17 février 2026, elle a expliqué les raisons de la suspension des loyers, qui faisait suite à l'absence totale de réaction du bailleur quant à la non-réparation du portail d'entrée, et à la non prise en compte des infiltrations d'eau subies à deux reprises par le locataire, - Elle a réglé les causes du commandement de payer, et a repris le paiement normal de ses loyers et charges courants depuis janvier 2026, - Le reliquat réclamé par la SCI Brimise d'un montant de 5 991,93 euros, qui correspond à un mois de loyer, a été réglé, comme celui de juin 2026, - Compte tenu de ses efforts de paiement et de sa bonne foi, elle sollicite des délais de paiement rétroactifs, - Concernant la remise en état du portail d'entrée qui ne fonctionne que manuellement alors qu'il doit être automatisé, le bailleur semble avoir été indemnisé par sa propre assurance, - La question des venues d'eau affecte l'activité habituelle du locataire et constitue un frein à son expansion dans le cadre de ses nouveaux marchés (armement et nucléaire notamment) très exigeants.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail. L'article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Selon les stipulations du bail, " Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires au dit loyer notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit un mois, après un commandement de payer ou d'exécuter, demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice. Dans le cas où le PRENEUR se refuserait à quitter les biens loués, son expulsion pourrait avoir lieu sur simple ordonnance de référé rendu par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent et exécutoire par provision, nonobstant appel " Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société VT Meca le 11 décembre 2025 pour la somme principale de 16 582,64 euros, arrêtée au 05 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus. Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 12 janvier 2026. Il résulte des pièces versées aux débats que la société VT Meca a procédé à un virement d'un montant de 6 491,93 euros le 24 décembre 2025, qu'elle a apuré sa dette par plusieurs versements en avril 2026, et qu'à la date de l'audience, elle n'était plus redevable d'aucune somme. Elle est désormais à jour de ses loyers. En outre, la société VT Meca justifie avoir informé son bailleur par le biais d'une lettre recommandée en date du 17 février 2025 qu'elle ne conteste pas le principe des loyers réclamés et que les retenues opérées résultent d'une situation exceptionnelle liées à " l'absence persistante de réponses et d'actions concrètes du bailleur quant aux dégradations résultant du vol avec effraction survenu le 13 octobre 2024. Dans ces conditions, il convient d'accorder des délais de paiement, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de constater qu'au vu du paiement de la dette, la clause résolutoire est dépourvue d'effet. Sur la demande d'expertise L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La société VT Meca a déposé plainte le 21 octobre 2024 pour effraction dans le local commercial avec dégradation de l'enceinte du mur, du portail d'entrée et d'une porte sectionnelle et vol de divers matériels survenus le 13 octobre 2024. L'expert de son assureur a constaté que le portail d'entrée avait été forcé et que le bardage à l'arrière du bâtiment avait été découpé. Il résulte des photographies que la porte sectionnelle a également été endommagée. Dans un courriel du 4 décembre 2024, le propriétaire a contesté la dégradation du portail invoquant un défaut d'entretien. Or le devis de réparation porte sur un problème de motorisation du portail d'entrée. La porte sectionnelle a été remplacée par le bailleur en mai 2025 et le bardage en juillet 2025. Il résulte des photographies produites des infiltrations dans le local commercial et une dégradation du revêtement de la terrasse. Sur interrogation du juge, les parties ont formulé leur accord pour l'organisation d'une médiation. Par conséquent, il convient de l'ordonnance conformément aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies, ACCORDE à la SAS VT Meca des délais rétroactifs pour régler les causes du commandement de payer, suspensifs des effets de la clause résolutoire, CONSTATE que la SAS VT Meca a réglé sa dette dans le cadre des délais accordés, REPUTE non acquise la clause résolutoire stipulée au bail, DEBOUTE la SCI Brimise de sa demande de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire en suite du commandement de payer délivré le 11 décembre 2025, DESIGNE le CNEJM [Adresse 4] [Localité 1] [Courriel 1] en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ; DIT que les parties ont l'obligation de se rendre à la convocation du médiateur ; DONNE mission au médiateur ainsi désigné de : - d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, - d'informer le tribunal, au terme de la médiation, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues, DIT que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai peut être prorogé à la demande du médiateur, FIXE à 1 500 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui doit être versée entre les mains du médiateur, à parts égales par les parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur, DIT que les séances de médiation se déroulent dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, DIT que le médiateur informe le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière, RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 22 octobre 2026 à 9 heures, RESERVE les dépens. La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE LE 02 Juillet 2026 GROSSE + COPIE à: - Me MONTMEAT COPIES à : - SELARL NEO DROIT dossier - dossier expertise - CNEJM

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