Tribunal administratif de Nîmes, 31 août 2026, 2603952
Mots clés
requête • statuer • contrat • désistement • rapport • référé • règlement • requis • statut • subsidiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
- Numéro d'affaire :2603952
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Nîmes, 31 août 2026, n° 2603952
- Nature : Décision
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 20 août 2026, le préfet de Vaucluse demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme A... C... du centre d'hébergement de Carpentras, 106 rue Romuald Guillemet géré par l'association Entraide Pierre Valdo ; 2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association Entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressée, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la requête est recevable en ce que le préfet a qualité pour prendre les mesures nécessaires à la libération sous la contrainte des lieux occupés par des personnes qui s'y maintiennent sans titre ; - l'urgence et l'utilité sont caractérisées dès lors que le lieu d'hébergement collectif destiné aux personnes déplacées d'Ukraine qui doit être considéré comme un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile au sens de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ouvert en 2022, est depuis son origine financé par le programme 303 « asile » du ministère de l'intérieur doit, selon une instruction du ministre de l'intérieur, être fermé à compter du 30 juin 2026 ; - le maintien irrégulier ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que le comportement de l'intéressée manquant gravement aux obligations résultant du contrat de séjour a justifié une cessation d'hébergement par décision du 6 août 2025 et qu'étant bénéficiaire depuis le 26 août 2025 du statut de bénéficiaire de protection internationale, elle ne peut plus se prévaloir de la protection temporaire qui a justifié son admission dans ce lieu d'hébergement, alors qu'une mise en demeure de quitter les lieux du 1er avril 2026 est restée infructueuse.Vu :
- le constat d'échec de la notification de la procédure par voie administrative le 21 août 2026 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des procédure civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B..., vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 août 2026 à 14 heures en présence de Mme Kremer, greffière d'audience, et en l'absence des parties, Mme B... a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes du 2° de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile (…) / Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ». L'article L. 552-15 dudit code dispose : « Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du constat d'échec de la notification de la procédure par voie administrative établi par la police municipale de Carpentras le 21 août 2026, qu'à la date de la présente ordonnance, Mme A... C... a quitté le centre d'hébergement de Carpentras géré par l'association Entraide Pierre Valdo. Par suite les conclusions du préfet de Vaucluse tendant à ordonner son expulsion sans délai, à l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association Entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux de ses biens meubles se trouvent privées d'objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2603952 du préfet de Vaucluse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et à l'association Entraide Pierre Valdo. Fait à Nîmes, le 31 août 2026. La juge des référés, C. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...