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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1983, 83-60.031, 83-60.032, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
elections professionnelles • comité d'entreprise • scrutin • irrégularité • retrait des listes présentées par des organisations syndicales représentatives avant le vote • candidats • liste de candidats • retrait des listes • retrait postérieur à l'accord préélectoral • portée • délégués du personnel

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
23 juin 1983
Tribunal de grande instance de Colmar
30 décembre 1982

Synthèse

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Résumé

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N'ont pas pu être régulièrement élus au premier tour du scrutin les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise inscrits sur les listes qui, bien que présentées par les organisations syndicales représentatives ont été retirées avant la date du vote. Par conséquent doit être cassé le jugement rendu par un tribunal d'instance qui a déclaré inopérant le retrait des listes effectué après l'accord préélectoral.
Auteurs du pourvoi
Union régionale des chauffeurs professionnels
Union départementale du syndicat Force Ouvrière
Syndicat Force Ouvrière (section des établissements Kunegel)
Personne physique anonymisée
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Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Joint, en raison de la connexite les pourvois n 83-60 031 et 83-60 032, formes par les memes parties, avec un moyen identique contre le meme jugement ;

Sur le moyen

unique des deux pourvois : vu les articles l 423-2 et l 433-2 du code du travail ;

Attendu que le jugement attaque

a rejete la demande de l'union regionale des chauffeurs professionnels, de l'union departementale du syndicat force ouvriere, du syndicat force ouvriere (section des etablissements kunegel et de jean-bernard x..., en annulation du premier tour des elections des delegues du personnel et des membres du comite d'entreprise de la societe voyages lucien kunegel qui avaient eu lieu le 16 decembre 1982 ; Que le tribunal d'instance enonce l'union nationale des syndicats de chauffeurs professionnels routiers avait, le 20 novembre 1982, presente a l'employeur les listes des candidats de l'union regionale des chauffeurs professionnels, qu'elle avait, le 23 novembre, retire ces listes et, le 29 novembre, annule la designation de m y... Comme delegue syndical faite le 20 novembre, que celui-ci avait cependant valablement participe a la reunion du 24 novembre au cours de laquelle avait ete signe l'accord preelectoral, que la lettre de retrait des candidatures, posterieure a cet accord, etait inoperante et que les candidats figurant sur les listes presentees par l'union regionale, qui etait representative dans l'entreprise, avaient donc ete regulierement elus ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'au premier tour de scrutin, les delegues du personnel et les membres des comites d'entreprise ne peuvent etre elus que sur des listes presentees par des organisations syndicales representatives, que celles-ci peuvent les retirer, et que tel etait le cas en la cause des lors que les listes de l'union regionale des chauffeurs professionnels avaient ete retirees avant la date du vote, le tribunal d'instance a viole les textes susvises ;

Par ces motifs

: casse et annule le jugement rendu entre les parties le 30 decembre 1982 par le tribunal d'instance de colmar ; Remet en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de ribeauville.

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